Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 octobre 2009. 08-13.397

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.397

Date de décision :

14 octobre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu que le 23 septembre 2004, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a fait assigner M. Harouna X..., né le 10 août 1966 à Manaël (Sénégal), en annulation du certificat de nationalité qui lui avait été délivré le 7 avril 2003, au motif que ce certificat avait été obtenu en violation de l'autorité de chose jugée attachée à un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Rouen du 5 décembre 2001 ayant constaté l'extranéité de l'intéressé ; que M. Harouna X... s'est opposé à cette demande en indiquant qu'il produisait un élément nouveau, l'original du certificat de nationalité française délivré le 2 novembre 1966 à son père, M. Almany X..., démontrant que ce dernier avait conservé la nationalité française en sa qualité d'originaire du Sénégal, ayant établi son domicile hors de cet ancien territoire d'outre-mer lors de son accession à l'indépendance ; Attendu que M. Harouna X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2007) de juger que l'arrêt du 5 décembre 2001 de la cour d'appel de Rouen, l'ayant débouté de sa demande tendant à se voir déclarer français et de délivrance d'un certificat de nationalité française, avait autorité de la chose jugée et d'annuler le certificat de nationalité française à lui délivré le 7 avril 2003, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée, modifie la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande ; que la cour d'appel a relevé que l'arrêt du 5 décembre 2001 avait refusé de constater que M. X... est français au motif que celui-ci n'était en mesure de présenter qu'une simple photocopie du certificat de nationalité de son père, et a constaté qu'il avait pu récupérer et produire devant elle l'original du certificat de nationalité délivré à son père le 2 novembre 1966 ; qu'elle aurait dû en déduire que cette circonstance nouvelle faisait échec à l'autorité de chose jugée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen concernant la nécessité de la conservation de la nationalité française du père pour l'acquisition de la nationalité du fils à raison de la filiation et le moyen concernant la question de la nécessité d'établir la filiation pendant la minorité, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que, d'autre part, la possession d'un certificat de nationalité fait présumer la nationalité française ; qu'en décidant d'annuler le certificat de nationalité française de M. X..., au motif que celui délivré le 2 novembre 1966 à son père, qui mentionnait que la preuve avait été rapportée que ce dernier était domicilié hors des territoires de la communauté lorsque ces territoires avaient accédé à l'indépendance, était insuffisant à prouver que son père avait conservé la nationalité française, la cour d'appel a fait peser sur M. X... la charge de la preuve de la nationalité en méconnaissance de la présomption attachée au certificat de nationalité ; que, ce faisant, elle a inversé la charge de la preuve qui incombait au ministère public et violé les articles 31-2 et 1315 du code civil, ensemble de la loi du 28 juillet 1960 ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté, d'une part, que la cause de l'action de nationalité soumise à la cour d'appel de Paris était identique à celle connue par la cour d'appel de Rouen puisqu'il s'agissait d'une question de filiation vis à vis d'un père d'origine sénégalaise qui, pour transmettre la nationalité française, devait lui-même avoir conservé cette nationalité lors de l'annexion à l'indépendance du Sénégal ; d'autre part, que pour dire que M. Harouna X... n'était pas français, la cour d'appel de Rouen avait certes considéré que la simple photocopie du certificat de nationalité française délivré à M. Almany X... n'avait pas de valeur probante mais aussi que M. Harouna X... ne rapportait pas la preuve de son lien de filiation à l'égard de M. Almany X..., le certificat de reconnaissance de paternité produit n'étant pas conforme à la législation sénégalaise ; que les juges du fond en ont justement déduit que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 5 décembre 2001 avait autorité de chose jugée, la seule production de l'original du certificat de nationalité délivré à M. Almany X... n'étant pas susceptible de modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; d'où il suit que le moyen qui, en ses deux dernières branches est inopérant pour critiquer des motifs surabondants, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que l'arrêt du 5 décembre 2001 de la Cour d'appel de Rouen, ayant débouté Monsieur X... de sa demande tendant à se voir déclarer français et de délivrance d'un certificat de nationalité française, avait l'autorité de la chose jugée ; d'AVOIR annulé le certificat de nationalité délivré le 7 avril 2003 à Monsieur X... par le greffier en chef du Tribunal d'instance de Paris 11ème et d'AVOIR ordonné la mention prévue à l'article 28 du Code civil ; AUX MOTIFS QUE la Cour d'appel de Rouen a, dans un arrêt du 5 décembre 2001, constaté l'extranéité de Monsieur Harouna X... au motif que la simple photocopie du certificat de nationalité de son père n'avait pas de valeur probante et qu'il ne rapportait pas la preuve de son lien de filiation paternelle, l'acte de reconnaissance produit n'étant pas conforme à la législation sénégalaise ; que la cause de l'action de nationalité soumise à la Cour de Paris est identique à celle connue par la Cour d'appel de Rouen puisqu'il s'agit d'une question de nationalité par filiation vis à vis d'un père d'origine sénégalaise qui, pour transmettre la nationalité française à l'appelant, doit lui-même avoir conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal ; ALORS QU' il n'y a pas autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée, modifie la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande ; que la Cour d'appel a relevé que l'arrêt du 5 décembre 2001 avait refusé de constater que Monsieur X... est français au motif que celui-ci n'était en mesure de présenter qu'une simple photocopie du certificat de nationalité de son père, et a constaté qu'il avait pu récupérer et produire devant elle l'original du certificat de nationalité délivré à son père le 2 novembre 1966 ; qu'elle aurait dû en déduire que cette circonstance nouvelle faisait échec à l'autorité de la chose jugée ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que l'arrêt du 5 décembre 2001 de la Cour d'appel de Rouen, ayant débouté Monsieur X... de sa demande tendant à se voir déclarer français et de délivrance d'un certificat de nationalité française, avait l'autorité de la chose jugée ; d'AVOIR annulé le certificat de nationalité délivré le 7 avril 2003 à Monsieur X... par le greffier en chef du Tribunal d'instance de Paris 11ème et d'AVOIR ordonné la mention prévue à l'article 28 du Code civil ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Harouna X... ne démontre ni que Monsieur Almany X... a conservé sa nationalité française en fixant son domicile de nationalité en France lors de l'indépendance – le certificat de nationalité étant insuffisant à le prouver – ni que sa filiation ait été établie durant sa minorité, pour avoir un effet sur sa nationalité, dès lors que l'acte de naissance a été dressé en 1991 sur jugement supplétif du 27 septembre 1989, tous deux postérieurs à son accession à la majorité ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen concernant la nécessité de la conservation de la nationalité française du père pour l'acquisition de la nationalité du fils à raison de la filiation et le moyen concernant la question de la nécessité d'établir la filiation pendant la minorité, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la possession d'un certificat de nationalité fait présumer la nationalité française ; qu'en décidant d'annuler le certificat de nationalité française de Monsieur X..., au motif que celui délivré le 2 novembre 1966 à son père, qui mentionnait que la preuve avait été rapportée que ce dernier était domicilié hors des territoires de la communauté lorsque ces territoires avaient accédé à l'indépendance, était insuffisant à prouver que son père avait conservé la nationalité française, la Cour d'appel a fait peser sur Monsieur X... la charge de la preuve de la nationalité en méconnaissance de la présomption attachée au certificat de nationalité ; que ce faisant, elle a inversé la charge de la preuve qui incombait au Ministère public et violé les articles 31-2 et 1315 du Code civil, ensemble de la loi du 28 juillet 1960.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-10-14 | Jurisprudence Berlioz