Cour de cassation, 01 mars 2023. 21-19.834
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.834
Date de décision :
1 mars 2023
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SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2023
Cassation partielle
M. SOMMER, président
Arrêt n° 208 F-D
Pourvoi n° T 21-19.834
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023
La société SKF France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-19.834 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La société Manpower France a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société SKF France, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Manpower France, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 mai 2021), M. [V] a été engagé par la société Manpower France (entreprise de travail temporaire) et mis à disposition de la société SKF France (entreprise utilisatrice), à compter du 8 janvier 2014, selon plusieurs contrats de mission, dont le dernier a pris fin le 22 décembre 2017.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 26 mars 2018, afin de solliciter la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation des entreprises utilisatrice et de travail temporaire à lui verser diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l'entreprise utilisatrice et les premier à quatrième moyens du pourvoi provoqué de l'entreprise de travail temporaire, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal et le cinquième moyen du pourvoi provoqué, réunis
Enoncé des moyens
4. Par son troisième moyen, l'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec l'entreprise de travail temporaire à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance et par conséquent à compter du 23 septembre 2017 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les relations contractuelles entre les parties avaient pris fin le 22 décembre 2017 et fait produire à la rupture intervenue à cette date les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que, pour fixer le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre et réformer le jugement qui avait dit se fonder sur ‘'le barème Macron'‘, la cour d'appel a retenu que ‘'dans leur version applicable'‘, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail prévoyaient que ‘'le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaires des six derniers mois'‘, appliquant ainsi cet article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article 40-I de ladite ordonnance. »
5. Par son cinquième moyen, l'entreprise de travail temporaire fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec l'entreprise utilisatrice à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « selon l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsque l'entreprise emploie habituellement au moins onze salariés, le juge octroie au salarié ayant trois ans d'ancienneté et dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la relation de travail liant le salarié à l'entreprise utilisatrice a pris fin le 22 décembre 2017, qu'il avait, à cette date, moins de quatre ans d'ancienneté et que son salaire mensuel s'élevait à 1 565,23 euros ; qu'en condamnant néanmoins la société de travail temporaire in solidum avec la société utilisatrice à lui verser la somme de 9 391,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit l'équivalent de six mois du salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et 40-1 de cette même ordonnance :
6. Selon ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
7. Aux termes du second, les dispositions ci-dessus sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de l'ordonnance.
8. Pour condamner in solidum les entreprise utilisatrice et de travail temporaire à verser au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce, après avoir constaté que la relation contractuelle avait pris fin le 22 décembre 2017, que, le salarié comptant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise comportant habituellement plus de 11 salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
9. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer le montant de l'indemnité par application des règles fixées à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ce dont elle aurait dû déduire que le salarié ne pouvait prétendre, au regard de son ancienneté de trois ans dans l'entreprise, qu'à une indemnité maximale de 4 mois de salaire brut, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquence de la cassation
10. La cassation prononcée n'atteint pas les chefs de dispositif condamnant les entreprises utilisatrice et de travail temporaire aux dépens et au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société SKF France et la société Manpower France à payer à M. [V] la somme de 9 391,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société SKF France, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société SKF FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant le jugement de ces chefs et y ajoutant, d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification des contrats de mission, d'AVOIR requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée entre Monsieur [V] et la société SKF FRANCE à effet au 8 janvier 2014, d'AVOIR condamné in solidum la société SKF FRANCE et la société MANPOWER FRANCE à payer à Monsieur [V] la somme de 9.391,38 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, confirmant le jugement de ces chefs, d'AVOIR condamné in solidum la société SKF FRANCE et la société MANPOWER FRANCE à payer à Monsieur [V] les sommes de 640,04 € net au titre de l'indemnité de licenciement, 3.130,46 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 313,04 brut € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, ainsi que d'AVOIR condamné la société SKF FRANCE à payer à Monsieur [V] la somme de 1.565,23 € net au titre de l'indemnité de requalification ;
ALORS QUE selon l'article L. 1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que le délai de prescription d'une action en requalification de contrats de missions en un contrat à durée indéterminée fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs prévu à l'article L. 1251-36 du code du travail court à compter du premier jour d'exécution du second de ces contrats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir écarté la demande de requalification tirée du motif du recours aux contrats de mission, a considéré que la requalification s'imposait dès lors que « le délai de carence n'a pas été respecté, à plusieurs reprises, entre les contrats conclus pour le remplacement de salariés absents et les contrats conclus en raison de l'accroissement temporaire d'activité » ; que, pour néanmoins rejeter la fin de non-recevoir de l'action en requalification des contrats de mission, la cour d'appel a retenu que la prescription n'avait commencé à courir qu'à compter du terme du dernier contrat de mission ; qu'en statuant ainsi, quand il lui revenait d'identifier quand le délai de carence n'avait pas été respecté et de faire débuter le délai de prescription à compter du premier jour d'exécution du second contrat révélant une telle méconnaissance, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que les articles L. 1251-36, L. 1251-37 et L. 1251-40 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
La société SKF FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant le jugement de ces chefs et y ajoutant, d'AVOIR requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée entre Monsieur [V] et la société SKF FRANCE à effet au 8 janvier 2014, d'AVOIR condamné in solidum la société SKF FRANCE et la société MANPOWER FRANCE à payer à Monsieur [V] la somme de 9.391,38 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, confirmant le jugement de ces chefs, d'AVOIR condamné in solidum la société SKF FRANCE et la société MANPOWER FRANCE à payer à Monsieur [V] les sommes de 640,04 € net au titre de l'indemnité de licenciement, 3.130,46 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 313,04 brut € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, ainsi que d'AVOIR condamné la société SKF FRANCE à payer à Monsieur [V] la somme de 1.565,23 € net au titre de l'indemnité de requalification ;
1. ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ne sont pas applicables à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-36, relatif au délai de carence ; qu'en l'espèce, pour requalifier les contrats de missions en contrat à durée indéterminée, condamner in solidum les sociétés MANPOWER FRANCE et SKF FRANCE au paiement d'indemnités de rupture et dommages et intérêts, et cette dernière société au paiement d'une indemnité de requalification, la cour d'appel, après avoir retenu que la société SKF FRANCE apportait la preuve de la réalité des absences mentionnées aux contrats de missions conclus pour le remplacement de salariés ainsi que des surcroîts temporaires d'activité correspondant à des opérations spécifiques qu'elle a recensées, a retenu qu'il résultait toutefois de l'examen des contrats de mission que « le délai de carence n'a pas été respecté, à plusieurs reprises, entre les contrats conclus pour remplacement de salariés absents et les contrats conclus en raison de l'accroissement temporaire d'activité », et affirmé qu'« il y a lieu d'en déduire que le recours au travail temporaire a eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a condamné l'entreprise utilisatrice sur le fondement d'une méconnaissance des obligations mises à la charge de la seule entreprise de travail temporaire, a violé l'article L. 1251-40 du code du travail ;
2. ALORS en tout état de cause QU'après avoir retenu que la société SKF FRANCE apportait la preuve de la réalité des absences mentionnées aux contrats ainsi que des surcroîts temporaires d'activité, soulignant que le seul fait de recourir à des contrats de remplacement de salariés absents de manière récurrente n'impliquait pas qu'il ait été pourvu à un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a néanmoins considéré que le non-respect des délais de carence sur un même poste, afin d'assurer le remplacement de salariés absents ou de faire face à un accroissement temporaire d'activité, permettait de considérer qu'il avait été pourvu à un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ;
3. ALORS QU' à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellement ; que ce délai de carence est égal au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus, ou à la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours, les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats étant les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs ; que pour procéder à la requalification des contrats de mission à compter du 8 janvier 2014 et condamner l'exposante au paiement de différentes sommes tant individuellement qu'in solidum avec l'entreprise de travail temporaire, la cour d'appel a retenu que « le délai de carence n'a pas été respecté, à plusieurs reprises, entre les contrats conclus pour le remplacement de salariés absents et les contrats conclus en raison de l'accroissement temporaire d'activité, ce qui n'est d'ailleurs contesté ni par la société SKF France ni par la société MANPOWER FRANCE » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser entre quels contrats le délai de carence aurait été méconnu et à quel titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-36 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que de l'article L. 1251-36-1 dans la rédaction issue de ladite ordonnance postérieure ;
4. ALORS QUE les effets de la requalification de contrats de mission remontent à la date de la conclusion du premier contrat irrégulier ; que la cour d'appel ne pouvait faire remonter les effets de la requalification au premier jour du premier contrat de mission sans identifier la date de la première irrégularité commise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article L. 1251-40 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (plus subsidiaire)
La société SKF FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné in solidum la société SKF FRANCE et la société MANPOWER FRANCE à payer à Monsieur [V] la somme de 9.391,38 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance et par conséquent à compter du 23 septembre 2017 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les relations contractuelles entre les parties avaient pris fin le 22 décembre 2017 et fait produire à la rupture intervenue à cette date les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que, pour fixer le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre et réformer le jugement qui avait dit se fonder sur « le barème Macron », la cour d'appel a retenu que « dans leur version applicable », les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail prévoyaient que « le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaires des six derniers mois », appliquant ainsi cet article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article 40-I de ladite ordonnance.
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Manpower France, demanderesse au pourvoi provoqué
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Manpower France fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée entre M. [V] et la société SKF France, d'AVOIR fixé la date d'effet de la requalification au 8 janvier 2014 et de l'AVOIR condamnée in solidum avec la société SKF France à payer à M. [V] les sommes de 9.391,38 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 640,04 € net au titre de l'indemnité de licenciement, 3.130,46 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 313,04 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'il s'ensuit que l'action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, fondée sur la succession illicite de contrats de nature à révéler que le recours au contrat de travail à durée déterminée a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter du terme du dernier contrat de travail et s'étend à tous les contrats s'étant succédé ; qu'en revanche, le point de départ du délai de prescription étant le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs prévu à l'article L. 1251-36 du code du travail, court à compter du premier jour d'exécution du second de ces contrats ; que, pour déclarer recevables les demandes de M. [V], la cour d'appel a retenu que « le délai de prescription a couru à compter du terme du dernier contrat, soit le 31 mai 2017, en ce que la demande de requalification des contrats de mission successifs conclus par M. [V] est fondée sur le moyen tiré du recours à une succession de contrats de mission afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, de sorte que l'action de M. [V] n'était pas prescrite le 26 mars 2018, jour où il a saisi le conseil de prud'hommes » ; que, pour ce faire, elle a relevé que « le délai de carence n'a pas été respecté, à plusieurs reprises, entre les contrats conclus pour remplacement de salariés absents et les contrats conclus en raison de l'accroissement temporaire d'activité, ce qui d'ailleurs n'est contesté ni par la société SKF France, ni par la société Manpower France » et que « l'entreprise utilisatrice a eu recours entre le 8 janvier 2014 et le 22 décembre 2017 pour pourvoir au même poste à des contrats de mission qui se sont succédé, sans respect du délai de carence, afin d'assurer le remplacement de salariés absents ou de faire face à un accroissement temporaire d'activité », puis en a déduit que « le recours au travail temporaire a eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice » ; qu'en déduisant ainsi de l'absence de respect du délai de carence entre deux contrats de mission l'existence d'une succession de tels contrats ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, pour dire que le délai de prescription courrait à compter du terme du dernier contrat et non à compter du premier jour d'exécution du contrat conclu en méconnaissance du délai de carence, la cour d'appel a statué par un motif erroné en droit et violé - à supposer que le non-respect du délai de carence susceptible de permettre la requalification sollicitée par le salarié soit antérieur à l'entrée en vigueur de la l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 - l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à ladite ordonnance, ensemble les articles L. 1251-5, L. 1251-36, L. 1251-37 et L. 1251-40 du même code ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'il s'ensuit que l'action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, fondée sur la succession illicite de contrats de nature à révéler que le recours au contrat de travail à durée déterminée a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter du terme du dernier contrat de travail et s'étend à tous les contrats s'étant succédé ; qu'en revanche, le point de départ du délai de prescription étant le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs prévu à l'article L. 1251-36 du code du travail, court à compter du premier jour d'exécution du second de ces contrats ; que, pour déclarer recevables les demandes de M. [V], la cour d'appel a retenu que « le délai de prescription a couru à compter du terme du dernier contrat, soit le 31 mai 2017, en ce que la demande de requalification des contrats de mission successifs conclus par M. [V] est fondée sur le moyen tiré du recours à une succession de contrats de mission afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, de sorte que l'action de M. [V] n'était pas prescrite le 26 mars 2018, jour où il a saisi le conseil de prud'hommes » ; que, pour ce faire, elle a relevé que « le délai de carence n'a pas été respecté, à plusieurs reprises, entre les contrats conclus pour remplacement de salariés absents et les contrats conclus en raison de l'accroissement temporaire d'activité, ce qui d'ailleurs n'est contesté ni par la société SKF France, ni par la société Manpower France », et que « l'entreprise utilisatrice a eu recours entre le 8 janvier 2014 et le 22 décembre 2017 pour pourvoir au même poste à des contrats de mission qui se sont succédé, sans respect du délai de carence, afin d'assurer le remplacement de salariés absents ou de faire face à un accroissement temporaire d'activité », puis en a déduit que « le recours au travail temporaire a eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice » ; qu'en déduisant ainsi de l'absence de respect du délai de carence entre deux contrats de mission l'existence d'une succession de tels contrats ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, pour dire que le délai de prescription courrait à compter du terme du dernier contrat et non à compter du premier jour d'exécution du contrat conclu en méconnaissance du délai de carence, la cour d'appel a statué par un motif erroné en droit et violé - à supposer que le non-respect du délai de carence susceptible de permettre la requalification sollicitée par le salarié soit postérieur à l'entrée en vigueur de la l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 - l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de cette ordonnance, ensemble les articles L. 1251-5, L. 1251-36, L. 1251-37 et L. 1251-40 du même code ;
3°) ALORS, plus subsidiairement, QU'aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que M. [V] ayant saisi la juridiction prud'homale le 26 mars 2018, seule une méconnaissance du délai de carence postérieure au 26 mars 2016 était de nature à permettre la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée pour ce motif ; que le salarié n'invoquait aucune méconnaissance particulière du délai de carence postérieurement à cette date du 26 mars 2016 (cf. conclusions d'appel pp. 14, 15 et 19 à 21) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser entre quels contrats de mission le délai de carence prévu par les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail n'aurait pas été respecté, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ET ALORS, très subsidiairement, QUE selon l'article L. 1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que le délai de prescription d'une action en requalification de contrats de missions en un contrat à durée indéterminée fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs prévu à l'article L. 1251-36 du code du travail court à compter du premier jour d'exécution du second de ces contrats ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir écarté la demande de requalification tirée du motif du recours aux contrats de mission, a considéré que la requalification s'imposait dès lors que « le délai de carence n'a pas été respecté, à plusieurs reprises, entre les contrats conclus pour le remplacement de salariés absents et les contrats conclus en raison de l'accroissement temporaire d'activité » ; que, pour néanmoins rejeter la fin de non-recevoir de l'action en requalification des contrats de mission, la cour d'appel a retenu que la prescription n'avait commencé à courir qu'à compter du terme du dernier contrat de mission ; qu'en statuant ainsi, quand il lui revenait d'identifier quand le délai de carence n'avait pas été respecté et de faire débuter le délai de prescription à compter du premier jour d'exécution du second contrat révélant une telle méconnaissance, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que les articles L. 1251-36, L. 1251-37 et L. 1251-40 du même code.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
La société Manpower France fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée in solidum avec la société SKF France à payer à M. [V] les sommes 9.391,38 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 640,04 € net au titre de l'indemnité de licenciement, 3.130,46 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 313,04 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;
1°) ALORS QU'en vertu de l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, ce délai n'étant toutefois pas applicable dans les cas visés à l'article L. 1251-37 ; qu'aucun texte ni aucun principe ne prévoit que le respect de ce délai de carence serait une obligation propre pesant sur l'entreprise de travail temporaire ; qu'au contraire, l'article L. 1255-9 du code du travail – dans sa rédaction applicable au litige-, en disposant que « le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives à la succession de contrats sur un même poste, prévues à l'article L. 1251-36, est puni d'une amende de 3 750 euros », implique que le respect du délai de carence de l'article L. 1251-36 du code du travail constitue une obligation pesant sur l'entreprise utilisatrice, seule à même d'en assurer effectivement le respect, et par suite de répondre personnellement, y compris pénalement, de sa méconnaissance ; qu'en retenant pourtant, pour condamner la société Manpower France in solidum avec l'entreprise utilisatrice au titre de la requalification de la relation de travail, que l'entreprise de travail temporaire, du fait du non-respect du délai de carence, avait manqué à ses obligations propres, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-36, L. 1251-40 et L. 1255-9 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la condamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification des contrats de mission n'est encourue qu'à la condition que cellesci aient agi de manière concertée aux fins de contourner l'interdiction de recourir au travail temporaire ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de collusion entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, cette dernière ne peut être tenue, in solidum, à garantir les condamnations prononcées à l'encontre de l'entreprise utilisatrice ; qu'en jugeant alors au contraire que « le non-respect du délai de carence caractérise un manquement par l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission » et que « la société Manpower France doit être condamnée in solidum avec l'entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l'exception de l'indemnité de requalification, dont l'entreprise utilisatrice est seule débitrice », pour dire que « le moyen soulevé par la société Manpower France, pour échapper à sa condamnation in solidum avec la société SKF France (hormis pour ce qui concerne l'indemnité de requalification), tiré de ce qu'il y aurait lieu que soit démontrée l'existence d'un « concert frauduleux » entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, ou de ce qu'elles auraient des responsabilités propres qui ne peuvent être confondues, sera rejeté », la cour d'appel a violé l'article L. 1251-40 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1213 du code civil en sa rédaction applicable au litige et les principes régissant l'obligation in solidum ;
3°) ET ALORS QU'en s'abstenant dès lors de faire ressortir concrètement en quoi la société Manpower France, d'une part, la société SKF France, d'autre part, se seraient concertées aux fins de contourner l'interdiction de recourir au travail temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1251-40 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1213 du code civil en sa rédaction applicable au litige et les principes régissant l'obligation in solidum.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
La société Manpower France fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée entre M. [V] et la société SKF France, d'AVOIR fixé la date d'effet de la requalification au 8 janvier 2014 et de l'AVOIR condamnée in solidum avec la société SKF France à payer à M. [V] les sommes de 9.391,38 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 640,04 € net au titre de l'indemnité de licenciement, 3.130,46 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 313,04 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;
1°) ALORS QU'après avoir retenu que la société SKF France apportait la preuve de la réalité des absences mentionnées aux contrats ainsi que des surcroîts temporaires d'activité, soulignant que le seul fait de recourir à des contrats de remplacement de salariés absents de manière récurrente n'impliquait pas qu'il ait été pourvu à un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a néanmoins considéré que le non-respect des délais de carence sur un même poste, afin d'assurer le remplacement de salariés absents ou de faire face à un accroissement temporaire d'activité, permettait de considérer qu'il avait été pourvu à un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-36, L. 1251-37 et L. 1251-40 du code du travail ;
2°) ET ALORS QU'à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements ; que ce délai de carence est égal au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus, ou à la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours, les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats étant les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs ; que, pour procéder à la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que « le délai de carence n'a pas été respecté, à plusieurs reprises, entre les contrats conclus pour le remplacement de salariés absents et les contrats conclus en raison de l'accroissement temporaire d'activité, ce qui n'est d'ailleurs contesté ni par la société SKF France ni par la société Manpower France » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser entre quels contrats le délai de carence aurait été méconnu et à quel titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-36, L. 1251-37 et L. 1251-40 du code du travail.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (plus subsidiaire)
La société Manpower France fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la date d'effet de la requalification au 18 novembre 2013 et de l'AVOIR condamnée in solidum avec la société SKF France à payer à M. [V] les sommes de 9.391,38 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 640,04 € net au titre de l'indemnité de licenciement, 3.130,46 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 313,04 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;
ALORS QUE les effets de la requalification de contrats de mission remontent à la date de la conclusion du premier contrat irrégulier ; que la cour d'appel ne pouvait faire remonter les effets de la requalification au premier jour du premier contrat de mission sans identifier la date de la première irrégularité commise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article L. 1251-40 du code du travail.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION (très subsidiaire)
La société Manpower France fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée in solidum avec la société SKF France à payer à M. [V] la somme de 9.391,38 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE selon l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsque l'entreprise emploie habituellement au moins onze salariés, le juge octroie au salarié ayant trois ans d'ancienneté et dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la relation de travail liant M. [V] à la société SKF France a pris fin le 22 décembre 2017, qu'il avait, à cette date, moins de quatre ans d'ancienneté et que son salaire mensuel s'élevait à 1.565,23 euros ; qu'en condamnant néanmoins la société Manpower France in solidum avec la société SKF France à lui verser la somme de 9.391,38 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit l'équivalent de six mois du salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige.
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