Cour de cassation, 29 avril 2002. 00-22.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.072
Date de décision :
29 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fondation du Japon, (venant aux droits de l'Association pour la construction de la Maison de la culture du Japon à Paris), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Xavier Y... ,
2 / de Mme Chantal Y..., épouse X...,
3 / de Mme Monique A..., veuve Y...,
demeurant tous trois ...,
4 / de Mlle Christiane Y..., demeurant ...,
5 / de Mme Catherine Y..., épouse Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, Conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Fondation du Japon, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 2000), que l'association pour la Construction de la maison de la culture du Japon a fait édifier la Maison de la culture du Japon accolée à l'immeuble des consorts Y... et de même hauteur ; que ceux-ci ont assigné l'association en réparation du préjudice résultant du trouble de voisinage ;
Attendu que pour faire droit à leur demande, l'arrêt retient que l'édification de la Maison de la culture du Japon respecte les exigences administratives, mais que l'acte de construire, fût-il régulier, ouvre droit à réparation s'il génère des préjudices, que les privations de vue et perte, limitée, de jour, conduisent à une dépréciation des appartements ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces troubles excédaient les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à la Fondation du Japon la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.
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