Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 23/01687 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXOR
AFFAIRE :
[Z] [Y]
...
C/
S.N.C. CAPUCINES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de chartres
N° RG : 22/00682
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.05.2023
à :
Me Philippe MERY, avocat au barreau de CHARTRES,
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [Y]
née le 22 Août 1949 à [Localité 10] ([Localité 4])
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [C] [X]
né le 26 Mai 1961 à [Localité 9] ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [H] [J] épouse [X]
née le 12 Mars 1958 à [Localité 11] ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Philippe MERY de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 - N° du dossier E0000W6W
APPELANTS
****************
S.N.C. CAPUCINES
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 847 55 1 8 20 (rcs [Localité 8])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26064
Ayant pour avocat plaidant Me Rémi PRADES, du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2023, M. [C] [X], Mme [H] [J] épouse [X] et Mme [Z] [Y] ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 27 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Chartres dans l'instance les opposant à la SNC Capucines.
Par conclusions déposées le 18 avril 2023, M. [C] [X], Mme [H] [J] épouse [X] et Mme [Z] [Y] demandent à la cour de :
- leur donner acte de leur désistement d'instance.
Par conclusions déposées le 21 avril 2023, la SNC Capucines demande à la cour de :
- donner acte à M. et Mme [X] et Mme [Y] de leur désistement d'appel,
- lui donner acte qu'elle accepte purement et simplement ce désistement,
- prononcer le dessaisissement de la cour,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à M. [C] [X], Mme [H] [J] épouse [X] et Mme [Z] [Y] de leur désistement d'instance accepté par la SNC Capucines, et de constater le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.
Sauf meilleur accord des parties, en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les appelants supporteront la charge des dépens d'appel,
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de M. [C] [X], Mme [H] [J] épouse [X] et Mme [Z] [Y] et l'acceptation de ce désistement par la SNC Capucines ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE M. [C] [X], Mme [H] [J] épouse [X] et Mme [Z] [Y] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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