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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 95-82.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-82.563

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Chantal, épouse C..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 30 mars 1995, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de recel d'abus de biens sociaux, a dit n'y avoir lieu à annulation d'acte de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 18 septembre 1995 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, alinéa 4, et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne la composition de la Cour que pour l'audience de lecture qui a eu lieu le 30 mars 1995, de sorte que la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer que ce sont bien les mêmes magistrats qui ont participé à l'audience des débats du 9 mars précédent et au délibéré et ainsi concouru à la décision" ; Attendu que l'arrêt, rédigé en un seul contexte, énonce d'abord que la chambre d'accusation "après avoir délibéré conformément aux prescriptions de l'article 200 du Code de procédure pénale, a statué ainsi qu'il suit" ; qu'après la motivation et la décision, l'arrêt se termine par la mention "Ainsi jugé et prononcé" à l'audience du 30 mars 1995 où siégeaient M. Vernette, président de la chambre d'accusation, Mme Z... et M. Levet, conseillers et M. Guillaume, avocat général ;. Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué dès lors qu'il se déduit de ses énonciations que les trois magistrats qui ont rendu la décision sont les mêmes que ceux qui composaient la chambre lors des débats et du délibéré ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 56, 57, 59, 96, 105, 429, 591 et 593 du Code de procédure pénale, atteinte aux droits de la défense, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'audition de Chantal C..., en qualité de témoin, le 24 septembre 1993 ; "aux motifs d'une part, sur l'incompatibilité du procès-verbal d'audition de Chantal C... du 24 septembre 1993 avec celui relatant la perquisition opérée le même jour, que le 24 septembre 1993, M. Hansenne, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Pointe-à -Pitre, s'est présenté à 9h30 au siège de la société Rhoddlams, ... XIIIème, assisté de sa greffière et de 4 officiers de police judiciaire, MM. G... et A..., B... Y... et A... ; que l'équipe a alors procédé à une perquisition dans les bureaux en présence de M. et Mme C..., appréhendant un certain nombre de dossiers, le procès-verbal étant clôturé le même jour à 14 h 45, les opérations terminées ; que, ce même jour et dans les mêmes locaux, M. G..., assisté des 3 autres officiers de police judiciaire, a procédé sur commission rogatoire à l'audition de Chantal C..., le procès-verbal de 11h50 à 13h35, M. Hansenne étant présent dans les lieux ; que tant la perquisition que l'audition ont eu lieu dans les mêmes bureaux ; qu'il n'y a donc eu aucune impossibilité physique pour les enquêteurs à y procéder le 24 septembre entre 9 h 30 et 14 h 45 ; qu'en effet, le juge d'instruction présent sur les lieux et qui n'a pas participé à l'audition, pouvait, pendant que celle-ci se déroulait, poursuivre la perquisition en présence de Chantal C... ; qu'il n'y a donc pas incompatibilité entre le procès-verbal de perquisition et le procès-verbal d'audition ; que le 1er moyen de nullité ne peut qu'être rejeté ; "et aux motifs, d'autre part, sur la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, qu'à la suite de l'enquête du SRPJ et à la date de l'audition de Chantal C..., cette dernière n'avait pas été nommément visée par le réquisitoire du procureur de la République ; "qu'en outre, le réquisitoire introductif contre Chammougon visant le délit de recel d'abus de biens sociaux ne concernait pas explicitement un recel par l'intermédiaire de Rhodds Management, dont Chantal C... était l'une des principales responsables ; que le paiement par anticipation de Rhodds Management et l'inanité du service administratif ou technique fourni par cette société, révélés auparavant par l'expert-comptable Boucher et les anciens responsables de la SEROM (MM. E... et X...), faute d'éléments confirmatifs et concordants qui n'ont commencés à être apportés que par l'analyse et la discussion du rapport d'activité établi par la Rhodds Management, remis seulement à la police judiciaire le 10 février 1994, permet de dire qu'à la date de l'audition litigieuse il n'existait pas encore à l'encontre de Chantal C... des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction était saisi ; qu'elle a donc pu être régulièrement entendue comme témoin ; "qu'en outre, le seul fait de procéder à une perquisition ne constitue pas de tels indices à l'encontre de la personne chez qui elle a été effectuée, l'intérêt d'une perquisition étant justement la découverte d'indices ; que le moyen tiré de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale tant dans son alinéa premier que dans son deuxième alinéa n'apparaît donc pas fondé ; "alors que, d'une part, les dispositions des articles 56, 57, 59 et 96 du Code de procédure pénale, concernant les perquisitions exigent, à peine de nullité, que soient prise toutes mesures utiles pour assurer le respect des droits de la défense au nombre desquelles figure la présence constante et effective de la personne au domicile de laquelle elles ont lieu, tandis que l'article 429 du Code de procédure pénale prescrit que les procès-verbaux n'ont de valeur probante que si leur auteur rapporte ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; "qu'en premier lieu, il résulte des constatations souveraines de l'arrêt attaqué que les mêmes officiers de police judiciaire qui ont, avec le juge d'instruction, effectué en présence de Chantal C... une perquisition le 24 septembre 1993, de 9h30 à 14h45 ont simultanément procédé, sur commission rogatoire à son audition, en qualité de témoin, de 11h50 à 13h35 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui, par une motivation hypothétique et contradictoire avec les termes du procès-verbal de perquisition lequel indique la présence effective de toute l'équipe du début à la fin des opérations, a cru pouvoir estimer que le juge d'instruction, n'ayant pas participé à l'audition, pouvait poursuivre seul la perquisition en présence de Chantal C..., pendant que celle-ci était entendue en qualité de témoin par les enquêteurs, a violé les dispositions susvisées et méconnu les droits de la défense ; "qu'en second lieu, la demanderesse avait rappelé dans son mémoire régulièrement déposé et visé, en réponse aux réquisitions du procureur général, que les opérations consignées dans le procès-verbal de perquisition, avaient été effectuées par tous les officiers de police judiciaire de 9h30 à 14h45 sans discontinuer, de sorte que le procès-verbal d'audition ne pouvant faire foi de ce que les mêmes officiers de police judiciaire avaient personnellement constaté pendant l'audition, de 11h50 à 12h30, moments où ils étaient précisément occupés à perquisitionner, il en résultait que les mentions de ces deux procès-verbaux étaient inconciliables, l'audition de Chantal C... impliquant nécessairement soit que les officiers de police judiciaire aient sursis, au moins momentanément, à leurs opérations de perquisition, soit qu'une partie seulement des officiers de police judiciaire présents ait participé à l'audition de la demanderesse, les autres poursuivant la perquisition ; "qu'en s'abstenant de répondre à cet argument péremptoire relatif à la contradiction irréductible existant entre les deux procès-verbaux, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision et l'a entachée d'un défaut de motifs ; "alors que, d'autre part, la demanderesse faisait également valoir dans son mémoire qu'à la date de son audition sous serment du 24 septembre 1993, le juge d'instruction était en possession, depuis l'enquête préliminaire et le début de l'information, d'éléments faisant présumer qu'il existait d'ores et déjà à son encontre des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits poursuivis, de telle sorte que cette audition avait été effectuée en violation de l'article 105 nouveau du Code de procédure pénale ; "que la chambre d'accusation, qui tout en reconnaissant implicitement que le rapport d'activités de Rhodds Management, par lequel elle prétend justifier la mise en examen tardive de la demanderesse, confirmait les indices déjà recueillis au moment de l'audition sous serment de Chantal C..., s'est toutefois abstenue d'invoquer de nouveaux indices issus de ce rapport, tout comme elle a omis de s'expliquer sur le caractère déterminant des éléments de ce rapport en regard des indices déjà connus, a violé les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, et entaché sa décision d'une atteinte aux droits de la défense et d'un défaut de motifs, la privant de base légale" ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du procès-verbal d'audition, sur commission rogatoire, de Chantal C..., en date du 24 septembre 1993, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ; Que, d'une part, la demanderesse ne formule aucun grief quant à la régularité des mentions figurant sur le procès-verbal d'audition, seul critiqué ; qu'au surplus aucune disposition n'interdit, au cours d'une perquisition, d'entendre la personne présente sur les lieux ; Que, d'autre part, les juges ont à bon droit déduit de leurs énonciations qu'aucune violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale n'avait été commise, dès lors qu'à la date de l'audition, il n'existait pas d'indices suffisamment graves et concordants à l'encontre de Chantal C... d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction était saisi ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes F..., Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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