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Cour de cassation, 05 décembre 2002. 00-21.345

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.345

Date de décision :

5 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunération toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1993 à 1996, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par l'association Le Billon de Raimbeaucourt les sommes forfaitaires allouées à Mme X..., en contrepartie de ses activités au sein de l'association ; Attendu que pour rejeter le recours de l'association contre cette décision, l'arrêt attaqué retient essentiellement que prélevées sur les recettes de l'association, les sommes litigieuses ont été versées en contrepartie des services rendus par l'intéressée, et que constituant la rémunération d'un travail régulier, elles entrent dans l'assiette des cotisations sociales ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination entre l'association Le Billon de Raimbeaucourt et Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne l'URSSAF de Douai aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Douai à payer à l'association Le Billon de Raimbeaucourt la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.

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