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Cour d'appel, 24 avril 2008. 07/01247

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01247

Date de décision :

24 avril 2008

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Texte intégral

COUR D' APPEL D' ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE la SCP LAVAL- LUEGER 24 / 04 / 2008 ARRÊT du : 24 AVRIL 2008 No : No RG : 07 / 01247 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 13 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : Monsieur Michel X..., demeurant ...- 06200 NICE représenté par la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Pascal KLEIN, du barreau de NICE Madame Christiane Z... épouse X..., demeurant ...- 06200 NICE représentée par la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Pascal KLEIN, du barreau de NICE D' UNE PART INTIMÉS : Maître Nadine A... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire des Sociétés : 1. Société Financière de Gestion et de Participations dite SOFIGEPA dont le siège était situé 3 Corniche Fleurie à Nice 2. Société de Commercialisation et d' Assistance à la Maîtrise d' Ouvrage, dite SOCAMO dont le siège social était 44 boulevard Napoléon III à Nice 3. Société Controle, Etudes, Promotion, Assistance, Investissements, Services dite CEPAIS dont le siège social était 44 boulevard Napoléon III à Nice 4. Société Assistance, Investissement, Montage, Services, Amenagement Immobilier dite AIMSAI dont le siège social était 244 rue Auguste Chevallier à Tours 5. SCI BASTIDE dont le siège social était 44 boulevard Napoléon III à Nice 6. SCI LES ROSEAUX dont le siège social était 44 boulevard Napoléon III à Nice 7. SCI MACE dont le siège social était 44 boulevard Napoléon III à Nice 8. SCI AVISUD dont le siège social était 44 boulevard Napoléon III à Nice 9. SCI SAINT GEORGES dont le siège social était 44 boulevard Napoléon III à Nice, 26 rue Jules Favre- 37000 TOURS représenté par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP GROGNARD- LEPAGE- BAUDRY, du barreau de TOURS MADAME LE PROCUREUR GENERAL, D' AUTRE PART DÉCLARATION D' APPEL EN DATE DU 18 Mai 2007 DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 7 juin 2007 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean- Pierre REMERY, Président de Chambre, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller. Greffier : Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l' arrêt. DÉBATS : A l' audience publique du 13 MARS 2008, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. ARRÊT : Lecture de l' arrêt à l' audience publique du 24 AVRIL 2008 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l' article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE La Cour statue sur l' appel d' un premier jugement rendu le 2 juin 2006 par le tribunal de commerce de Tours, tel que cet appel est interjeté par les époux X..., suivant déclaration du 8 juin 2007, enregistrée au greffe de la Cour sous le no 07 / 01396. La Cour statue également sur l' appel d' un second jugement du même tribunal, rendu le 13 avril 2007, tel que cet appel est interjeté par les époux X..., suivant déclaration du 18 mai 2007, enregistrée au greffe sous le no 07 / 01247. Les deux instances d' appel ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état du 18 juin 2007. Pour l' exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les : - 7 février 2008 (par les époux X...), - 11 février 2008 (par Me A..., ès qualités). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que M. et Mme X..., séparés de biens, animent un ensemble de neuf sociétés- ne constituant pas à proprement parler un groupe, mais qu' on dénommera ainsi pour simplifier- intervenant dans le secteur de la construction immobilière commerciale, qui toutes ont fait, immédiatement ou sur conversion d' une procédure antérieure de redressement judiciaire, l' objet d' une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Tours, Me A... étant désignée liquidateur dans chacune des neuf procédures collectives, qui sont demeurées distinctes. Le tableau suivant résume la situation des sociétés en cause. Nom développé de la société Sigle Forme Juridique Gérant de droit Date de liquidation judiciaire Société financière de gestion et participations SOFIGEPA SARL Mme X... 8 février 2005 Société de commercialisation et d' assistance à la maîtrise d' ouvrage SOCAMO " M. X..., depuis juin 2004 19 octobre 2004 Contrôle, études, promotion, assistance, investissements, services CEPAIS " Mme X... 8 février 2005 Assistance investissement montage services aménagement immobilier AIMSAI " Karine X..., fille de M. X... 19 octobre 2004 MACE SCI M. X... 25 janvier 2005 Les Roseaux SCI " " Bastide SCI " " St- Georges SCI " " Avisud SCI " " Par acte d' huissier de justice du 5 octobre 2005, Me A..., après avoir fait désigner par le juge- commissaire, suivant ordonnance du 21 février 2005, M. B... pour une mission d' audit, a fait assigner, sur la base du rapport de ce dernier, les époux X..., pris tant en leur qualité de dirigeants de droit qu' en tant que dirigeants de fait des sociétés en cause, afin que soit ouverte à l' égard de chacun d' eux, à titre de sanction, une procédure collective personnelle, soit de redressement, soit de liquidation judiciaires. Par le premier jugement entrepris, du 2 juin 2006, après avoir rejeté une demande d' annulation de la procédure présentée par les époux X..., le tribunal a rouvert les débats en relevant qu' il ne pouvait, après le 1er janvier 2006, statuer sur une demande d' ouverture de procédure collective- sanction. C' est dans ces conditions que Me A... a substitué à sa demande initiale une demande de prise en charge des dettes sociales au titre de la nouvelle obligation aux dettes prévue à l' article L. 652- 1 du Code de commerce et que le tribunal, accueillant partiellement sa demande, a considéré que Mme X... était gérant de fait des sociétés AIMSAI et SOCAMO, que M. X... était gérant de fait des sociétés AIMSAI et SOFIGEPA et les a condamnés solidairement à payer les dettes des sociétés SOFIGEPA, SOCAMO et AIMSAI à concurrence de 158. 954 €, M. X... étant, en outre, tenu des dettes des cinq SCI pour 143. 774 € et Mme X... de celles de la société CEPAIS pour 37. 800 €. Les époux X... ont relevé appel. En appel, chaque partie a développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt. La cause a été communiquée au procureur général. L' instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 13 février 2008, dont les avoués des parties ont été avisés. A l' issue des débats, le président d' audience a indiqué aux parties que l' arrêt serait rendu le 24 avril 2008. MOTIFS DE L' ARRÊT Sur la procédure Sur la saisine du tribunal aux fins d' application de la nouvelle sanction de l' obligation aux dettes sociales à l' encontre des époux X... Attendu que le liquidateur, par voie de demande additionnelle formée devant le tribunal le 2 février 2007 (v. p. 3 du jugement du 13 avril 2007), a substitué en première instance à sa demande d' ouverture d' une procédure collective- sanction une demande d' application de la nouvelle sanction de l' obligation aux dettes sociales ; que si les époux X... soutiennent (en p. 6 de leurs dernières conclusions) que le premier jugement du 2 juin 2006 ne leur aurait pas permis de s' expliquer sur cette substitution de fondement juridique, en violation du principe de la contradiction, ils ne précisent pas pourquoi- le liquidateur (v. p. 4, en haut, du jugement du 13 avril 2007) les ayant, au contraire, lui- même invités « à donner des explications sur une possibilité de substitution de fondement juridique »- et n' ont fait devant le tribunal et ne font devant la cour d' appel aucune observation sur ce point ; qu' il y a donc lieu de considérer qu' ils n' ont aucune objection à formuler, ni sur la possibilité qu' avait Me A... de conclure à l' obligation aux dettes sociales, ni sur la voie procédurale employée pour saisir le tribunal de cette nouvelle demande ; qu' il n' y a pas lieu, non plus, de s' interroger d' office sur ces deux points ; Sur la nullité de la procédure suivie en première instance Attendu que les époux X... critiquent l' absence de rapport du juge- commissaire, mais sur deux fondements différents ; Qu' ayant été assignés le 5 octobre 2005, ils font d' abord valoir que les dispositions de l' article 164 du décret du 27 décembre 1985, encore applicables à cette date, n' auraient pas été observées, en ce que le juge- commissaire n' aurait pas déposé le rapport prévu par ce texte ; que cependant, il résulte de celui- ci, rapproché de l' article L. 624- 7 ancien du Code de commerce, que le juge désigné, visé au dernier alinéa de l' article 164 et sur le rapport duquel le tribunal statue, ne peut qu' être le juge- commissaire ou, à défaut, le membre de la juridiction qui est évoqué à l' article L. 624- 7 ; que ce magistrat a pour fonction d' obtenir tous renseignements sur la situation patrimoniale du dirigeant poursuivi, mais il résulte de l' article L. 624- 7 que sa désignation est facultative, de sorte que si le tribunal n' a pas, comme en l' espèce, chargé le juge- commissaire ou un autre juge désigné de faire rapport sur la situation du dirigeant, le jugement rendu n' encourt aucune nullité en l' absence d' un rapport facultatif inexistant ; Que les époux X... font ensuite valoir qu' aux termes de l' article R. 662- 12 du Code de commerce, issu du décret no 2005- 1677 du 28 décembre 2005 et du décret no 2006- 1709 du 23 décembre 2006 pour ce qui concerne l' ajout, ici souligné en gras, « le tribunal statue sur rapport du juge- commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, y compris l' action en responsabilité pour insuffisance d' actif ou en obligation aux dettes sociales... » ; qu' ils prétendent donc que le rapport du juge- commissaire était, dès lors, obligatoire en vertu de l' ajout du décret du 23 décembre 2006, lequel aurait été applicable immédiatement, à la date des débats qui ont eu lieu le 2 février 2007 ; que, cependant, il convient de relever que l' ajout a eu pour seul effet de modifier l' article 348 du décret du 28 décembre 2005, dont est issu l' article R. 662- 12 du Code de commerce et que, selon les dispositions transitoires du décret de 2005, celui- ci ne s' applique pas aux procédures en cours au 1er janvier 2006, comme en l' espèce, sauf exceptions ; que si, parmi les exceptions, figure le nouveau chapitre réglementaire sur l' obligation aux dettes sociales, l' article 348 n' y est pas inclus ; Attendu, au surplus, que contrairement à ce que font valoir les époux X..., même si l' on devait retenir les nullités qu' ils invoquent, l' effet dévolutif de l' appel jouerait, puisque aucun des griefs qu' ils formulent ne constitue une irrégularité affectant l' acte de saisine du tribunal ; que, dès lors, les époux X... n' ont pas d' intérêt à soutenir que la procédure serait nulle, puisque la cour d' appel devrait elle- même se prononcer sur le fond sur lequel ils ont conclu à titre subsidiaire ; Qu' il y a donc lieu de confirmer le premier jugement du 2 juin 2006 qui a rejeté la demande de nullité de la procédure ; Sur les griefs généraux relatifs au rapport de M. B... Attendu que M. B... n' ayant pas été désigné en qualité d' expert judiciaire, mais exclusivement pour effectuer, à la demande du juge- commissaire, une mission d' investigation comptable et fournir des éléments d' information sur le rôle des dirigeants, son rapport, quels que soient son contenu- à charge comme le soutiennent les époux X... ou pas-, le ton prétendument employé par le technicien commis ou le non- respect du principe de la contradiction dans son élaboration- ce qui est loin d' être établi, M. B... ayant provoqué, les observations des époux X... et M. X... lui ayant adressé un long " dire " auquel le technicien a répondu-, ne peut être écarté des débats ; qu' ayant simple valeur de renseignement, il peut être discuté par les parties et apprécié par la cour d' appel ; Sur la direction de fait imputée à chaque époux Attendu que les informations données sur la gérance de droit de chacune des sociétés en cause dans le tableau figurant dans l' exposé du litige ne sont pas contestées et que, par ailleurs, les conclusions du liquidateur ne recherchent pas la direction de fait de chaque époux pour l' ensemble des sociétés ; qu' ainsi, en l' état de ces informations et des écritures des parties, d' une part, les dettes de la société CEPAIS ne pourront, le cas échéant, être mises qu' à la charge de Mme X..., gérante de droit de cette société et, d' autre part, seul M. X... supportera, le cas échéant, les dettes de chacune des cinq SCI ; que, par conséquent, la Cour n' est saisie que de la question de la direction de fait dans les trois autres sociétés ; Sur la direction de fait de chaque époux dans la société AIMSAI dont la gérante de droit est la fille de M. X... Attendu, en ce qui concerne M. X..., que sa direction de fait n' est déduite par le liquidateur (p. 19 de ses conclusions d' appel) suivi par le tribunal, dans le second jugement déféré, que d' éléments insuffisants à l' établir ; qu' en effet, ni le fait que M. X... soit l' associé majoritaire de cette SARL, fût- ce à 99 % du capital, ni celui qu' il ait été mandaté par la gérante de droit pour déposer la déclaration de cessation des paiements ou encore qu' il ait pu fournir à M. B... des renseignements très généraux en ce qui concerne cette société précise, sur l' activité de celle- ci n' établissent qu' il aurait été le dirigeant de fait de celle- ci ; Attendu, en ce qui concerne Mme X..., qu' elle était salariée de la société AIMSAI en qualité d' attachée de direction, mais qu' elle y exerçait, en fait, toutes les fonctions d' un gérant, sa belle- fille n' étant qu' une gérante apparente ; que sans qu' il existe le moindre motif pour écarter des débats les pièces d' une procédure prud' homale au cours de laquelle Mme X... tentait de se faire reconnaître la qualité de salarié, il résulte de ses propres conclusions devant le conseil de prud' hommes de Tours et des multiples attestations jointes à l' appui que, dans la société AIMSAI, Mme X... faisait absolument tout et sa belle- fille quasiment rien, à part signer les chèques qu' on lui présentait ; que cette dernière ne se rendait au siège de l' entreprise qu' à l' heure du déjeuner et ne discutait de la marche de la société qu' au cours des repas de famille, la gestion quotidienne étant assurée de fait par Mme X... dont tous les partenaires de la société (agents d' assurance, professionnels de l' immobilier, notaires, experts- comptables) attestent qu' il l' avait pour interlocutrice ; que les pièces au dossier n' établissent pas la moindre activité réelle de Melle Karine X..., gérante de droit, qu' aucun tiers à la société ne connaît et qui ne participe à aucune opération ; que ces éléments sont ici suffisants pour établir que Mme X... était gérante de fait de la société AIMSAI ; Sur la direction de fait de M. X... dans la société SOFIGEPA Attendu qu' il est pour le moins curieux que, s' agissant de cette société précise, qui n' a jamais eu aucun salarié, contrairement aux sociétés SOCAMO et AIMSAI, point sur lequel M. X... insiste (annexe 12 du rapport, contenant ses observations adressées à M. B...), et dont il est un simple associé, celui- ci, qui dans ses observations à M. B... reconnaît quand même animer " tout ce qui était commercial et technique " a été en mesure de faire, manifestement de l' intérieur, une longue description de toute l' activité de la SOFIGEPA depuis l' origine et d' évoquer- et non pas simplement de donner certaines explications selon son appréciation réductrice- en détail toutes ses opérations immobilières et les raisons de leur échec, alors qu' il est censé n' y exercer aucune fonction de direction ; qu' en particulier, sans justifier d' aucun mandat de son épouse, la pièce du 4 octobre 2004, invoquée par Me A... (p. 16 de ses conclusions) figurant en annexe 4 du rapport B..., qui est une télécopie à en- tête SOFIGEPA signée de M. X... et concernant la cession de deux programmes immobiliers (Peymenade et Saintes), montre que c' est lui qui affectait la marge escomptée des opérations immobilières à la société SOFIGEPA ; que son intervention en tant que gérant de fait est donc établie pour la société SOFIGEPA, même si cela n' a aucune incidence dans le présent litige, ainsi qu' il sera montré plus loin ; Sur la direction de fait de Mme X... dans la société SOCAMO Attendu que les motifs ci- dessus concernant la direction de fait de Mme X... dans la société AIMSAI s' appliquent aussi à la situation de Mme X... au sein de la société SOCAMO ; qu' en effet, avant que M. X... en redevienne gérant de droit en juin 2004, c' est, comme dans la société AIMSAI, sa fille Karine qui occupait cette fonction sans l' exercer, se bornant, selon les propres déclarations, au cours de la procédure prud' homale déjà évoquée, de Mme X... à signer les chèques qui lui étaient préparés et à s' intéresser à la direction de l' entreprise seulement au cours des repas pris en famille, de sorte que c' était Mme X..., prétendument simple attachée de direction, qui assumait la gérance de fait ; que d' ailleurs, même si Mme X... n' a jamais eu la signature sociale dans les rapports de la SOCAMO et du Crédit mutuel, ainsi que le montre le carton des signatures finalement produit (ce qui rend sans objet la demande d' audition d' un préposé du Crédit mutuel), il n' empêche que cet établissement de crédit, dans un document qui n' est pas un faux, la croyait gérante, parce qu' en fait il n' avait de relations qu' avec Mme X... et aucun avec Melle Karine X..., dont là encore aucun document ne justifie qu' elle jouait un rôle ; que de même, c' est avec Mme X..., selon les attestations versées aux débats, que traitaient tous les assureurs, experts comptables, notaires, professionnels de l' immobilier, la Cour observant qu' aucune de ces attestations ne fait état de la moindre intervention de Melle Karine X... ; Que, s' agissant de la société SOCAMO, la Cour relève cependant que le liquidateur, qui conclut à la confirmation du second jugement sur ce point, ne recherche la responsabilité de M. X... qu' en sa qualité de dirigeant de droit et jamais en celle de dirigeant de fait, alors qu' il n' a été gérant de droit qu' à partir de juin 2004, ce qui ne peut manquer d' avoir l' incidence qui sera précisée plus loin ; Qu' il résulte de ce qui précède que la situation de la gérance des 9 sociétés en cause peut être ainsi résumée Société Dirigeant de droit Dirigeant de fait SOFIGEPA Mme X... M. X... SOCAMO Melle K. X..., puis M. X..., en juin 2004 Mme X... CEPAIS Mme X... PERSONNE AIMSAI Melle K. X... Mme X..., pas M. X... 5 SCI M. X... PERSONNE Que le second jugement du 13 avril 2007 sera donc infirmé en ce qui concerne la détermination de la gérance, mais seulement en ce qu' il a retenu la direction de fait de la société AIMSAI par M. X... ; Sur les dettes sociales Attendu qu' aux termes de l' article L. 652- 1 nouveau du Code de commerce, ce sont les dettes sociales qui, au titre de l' obligation prévue par ce texte, peuvent être mises, en tout ou partie, à la charge des dirigeants de droit ou de fait de la société en liquidation judiciaire, ce que l' on doit entendre, au minimum, comme son insuffisance d' actif, ainsi que le retiendra la Cour dans la présente instance ; Attendu, en ce qui concerne d' abord le passif, que les époux X... élèvent plusieurs contestations sur son montant, estimant qu' il resterait à vérifier, mais qu' il résulte des pièces au dossier que les 9 états de créance concernant l' ensemble des sociétés ici en cause ont été déposés puis signés le 21 mars 2006 par le juge- commissaire ; que 9 avis ont été publiés au BODACC le 5 mai 2006 pour informer les tiers de ce dépôt et que les époux X... ne prétendent pas qu' ils auraient exercé, dans le délai légal, le seul recours qui leur était ouvert en tant que dirigeants poursuivis en paiement des dettes sociales, savoir le recours par voie de réclamation contre l' état des créances prévu par l' article 103 de la loi du 25 janvier 1985, non codifié, mais applicable au présent litige (Cass. com. 28 sept. 2004, pourv. no 03- 10. 760) ; que, dès lors, le passif est incontestable ; qu' il y a cependant lieu, la cour d' appel disposant d' un pouvoir de modulation et la condamnation aux dettes sociales ne pouvant être que partielle, de le retraiter, pour ne tenir compte que du passif antérieur aux liquidations judiciaires et écarter les dettes entre les sociétés ou celles à l' égard des dirigeants eux- mêmes afin de faire apparaître économiquement la somme qui fait défaut pour désintéresser les créanciers extérieurs au " groupe " ; que, dans le cadre de son pouvoir d' appréciation, la Cour estime, en effet, que chaque dirigeant ne doit supporter que la part de la dette de chaque société dirigée dans celle de l' ensemble ; Que, dans ces conditions, le passif qui sera retenu pour chacune des 9 sociétés en cause est le suivant, au vu de chacun des états déposés ou, lorsque ceux- ci ne sont pas complets, comme c' est le cas pour la société MACE, des observations exhaustives développées par les époux X... dans leurs lettres de contestation de février- mars 2006 qui font état des créances dites inter société : - SOFIGEPA22. 505, 25 € - SOCAMO49. 873, 51 € - CEPAIS39. 780, 29 € - AIMSAI89. 262, 47 € - MACE67. 202, 13 € - Les Roseaux41. 897, 57 € - Bastide2. 168, 00 € - St- Georges12. 530, 87 € - Avisud29. 927. 30 € Attendu, en ce qui concerne l' actif, que les époux X... se plaignent de ce que le liquidateur n' aurait pas tenté de réaliser correctement l' actif ; que, cependant, même au vu de la note établie par M. C... sur la faisabilité des projets immobiliers en cours, en particulier les programmes Saintes et Peymenade, les permis de construire ont été ou auraient été finalement obtenus en août et septembre 2005, bien après l' ouverture des procédures de liquidation judiciaire, ouverture qu' on ne peut reprocher à Me A... et que M. C..., dont le seul rapport existant a été versé aux débats- ce qui rend sans objet la demande de production d' un autre rapport-, qui relève, en janvier 2005, que ces programmes sont encore loin du stade de la réalisation, signale leur financement (pour un coût de revient de 1. 864. 000 €, selon M. X...) par une opération de crédit- bail dont la mise en place n' avait même pas commencé et dont on peut sérieusement douter du succès, compte tenu de la situation obérée des sociétés du " groupe " X... ; que rien n' établit sérieusement que ces programmes auraient pu être menés à leur terme et qu' ils auraient procuré le profit escompté par M. X... (environ 79. 000 € pour Peymenade et 273. 000 € pour Saintes), dans la mesure où leur financement était sujet à caution ; que, par conséquent, il ne peut être tenu compte du profit escompté d' opérations immobilières dont la viabilité n' est pas démontrée ; que, par ailleurs, la poursuite de divers contentieux par les SCI était jugée par M. C... comme aléatoire et à très long terme, ce qui ne permet pas raisonnablement de réduire le passif ; qu' en revanche la possibilité de la cession à la SCI Rigoure des parts de la société SOFIGEPA dans deux autres SCI, qui aurait rapporté 76. 225 €, apparaît sérieuse, au vu d' une convention signée le 12 octobre 2004 ; que, par conséquent, exception faite de cet élément, il ne sera tenu compte que des réalisations effectives d' actif (14. 177, 85 € pour la société SOFIGEPA) ou des actifs déclarés lors du dépôt de la déclaration de cessation des paiements et non contestés par le liquidateur en page 7 de ses conclusions ; que, dès lors le montant maximum de la condamnation pouvant intervenir pour chacune des sociétés est le suivant : - SOFIGEPA : 22. 505, 25- 14. 177, 85 + 76. 225 = absence de dettes - SOCAMO : 49. 873, 51- 159, 45 = 49. 714, 06 € - CEPAIS : 39. 780, 29- 1. 777 = 38. 003, 29 € - AIMSAI : 89. 262, 47- 5. 850 = 83. 412, 47 € - MACE : 67. 202, 13- 0 = 67. 202, 13 € - Les Roseaux : 41. 897, 57- 26. 789, 80 = 15. 107, 77 € - Bastide : 2. 168- 0 = 2. 168, 00 € - St- Georges : 12. 530, 87- 0 = 12. 530, 87 € - Avisud : 29. 927. 30- 343, 23 = 29. 584, 07 € Attendu qu' il n' y a donc pas lieu d' examiner la situation propre de la société SOFIGEPA ; Sur les faits reprochés à chaque dirigeant Attendu qu' aux termes des articles L. 652- 1. 3o et 4o nouveau du Code de commerce, peut être tenu des dettes sociales tout dirigeant de droit ou de fait qui a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l' intérêt de celle- ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ou qui poursuit abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu' à la cessation des paiements de la société dirigée, dès lors que ces fautes ont contribué à cette cessation ; qu' en revanche, les irrégularités comptables, également invoquées par le liquidateur, ne sont pas des cas d' obligation aux dettes sociales ; Que la situation de la société SOFIGEPA n' étant pas en cause, il convient d' examiner successivement celle de chacune des huit autres sociétés ; Attendu que, s' agissant de la société SOCAMO, comme il a déjà été dit, M. X... n' en a été dirigeant de droit qu' à partir de juin 2004- une direction de fait antérieure ne lui est pas imputée- et, dans la mesure où, c' est sur sa demande formulée en septembre 2004, que la société SOCAMO a fait l' objet d' un jugement d' ouverture de redressement judiciaire, la Cour décide qu' il n' y a pas lieu de lui faire supporter tout ou partie des dettes sociales en raison de la brièveté de la période de gérance retenue ; qu' en revanche, Mme X..., dirigeante de fait de la SOCAMO a poursuivi abusivement son exploitation déficitaire, l' analyse des comptes sociaux montrant que, bien avant les difficultés avec leurs partenaires que les époux X... invoquent, généralement, pour s' exonérer de toute responsabilité, la SOCAMO était structurellement déficitaire, son excédent brut d' exploitation et son résultat d' exploitation étant constamment négatifs depuis 2000 ; que Mme X... étant rémunérée par cette société, et son salaire atteignant environ 60 % du chiffre d' affaires, c' est dans son intérêt personnel qu' elle a poursuivi une exploitation qui ne pouvait tendre qu' à la cessation des paiements, la société ne dégageant pas de profit depuis une longue période ; que Mme X... supportera donc les dettes sociales de la SOCAMO à concurrence de la somme de 49. 000 € ; Attendu que, s' agissant de la société CEPAIS, pour laquelle seule la responsabilité de Mme X..., en qualité de dirigeant de droit, est recherchée, si la situation de cette société est celle de la SOCAMO, en revanche, l' intérêt personnel de Mme X... à la poursuite de l' exploitation n' apparaît pas dans les conclusions du liquidateur (p. 23) qui fait état de la perception de rémunérations ou dividendes ou de prêts ; qu' en effet, tandis que Mme X... n' était pas salariée de la société CEPAIS, il ne résulte pas du dossier qu' elle était rémunérée en tant que gérante, ni qu' elle percevait des dividendes et, par ailleurs, le prêt évoqué a été consenti à M. X... par la SOCAMO ; que, par ailleurs, il n' existait pas de comptes courants débiteurs- enregistrant des dettes des associés, ici tous personnes physiques, envers la société- ce que ne sont pas les avances consenties à d' autres sociétés du " groupe " non associées, qui sont de simples dettes et qui, pour la société CEPAIS, (v. p. 79 du rapport), sont de toute façon inférieures, pour 2003, au montant reçu des autres sociétés du " groupe "-, et l' on ne peut suivre le liquidateur lorsqu' il conclut (p. 28) que " faire facturer par les sociétés commerciales... des prestations dont on peut douter de la réalité (p. 139 du rapport B...), c' est encore... faire de l' usage des biens d' une société un usage contraire à leur intérêt social dans un intérêt direct ou indirect ", dès lors que M. B..., à la page 139 cité de son rapport dit le contraire en soulignant que ce sont les SCI qui étaient facturées au profit des sociétés commerciales, dont fait partie la société CEPAIS ; qu' en ce qui la concerne, il n' existe donc pas de faute au sens de l' article L. 652- 1 du Code de commerce ; Attendu que, s' agissant de la société AIMSAI, pour laquelle seule encore la responsabilité de Mme X..., en tant que dirigeante de fait, pourrait être recherchée, l' excédent brut d' exploitation est négatif depuis 2000 et l' endettement fiscal et social s' accroît fortement en 2003, tandis qu' il n' existe plus de trésorerie après 2000 ; que l' exploitation était donc déficitaire, ne pouvant tendre qu' à la cessation des paiements, et que sa poursuite abusive a eu lieu dans l' intérêt de la dirigeante de fait, qui percevait son salaire d' attachée de direction, l' ensemble de la masse salariale dans cette société, essentiellement composée du salaire de Mme X..., dépassant 80 % du chiffre d' affaires (p. 118 du rapport) ; que Mme X... supportera donc les dettes sociales de la société AIMSAI à concurrence de la somme de 83. 000 € ; Attendu, en revanche, que la cour ne dispose que de fort peu d' éléments concernant distinctement chacune des cinq SCI gérées par M. X... ; qu' en effet, le rapport de M. B... ne les examine pas une par une et les quelques éléments fournis par le liquidateur sont très disparates ; que si la société Les Roseaux connaissait des difficultés récurrentes, ce n' était pas le cas des sociétés MACE et St- Georges, dont les exercices n' ont été déficitaires qu' à la fin, tandis que la SCI Bastide dégageait des bénéfices et que la situation de la SCI Avisud était en équilibre ; que, par ailleurs, aucune de ces sociétés n' a eu de salarié et il n' est pas démontré que M. X... aurait perçu, sous une forme quelconque, une rémunération, aucun autre intérêt personnel à la poursuite de l' exploitation n' étant allégué ; qu' il n' est pas, non plus, démontré qu' elles auraient consenti des prêts à leur dirigeant, comme il est allégué d' une façon globale ; que l' existence, enfin, de comptes courants débiteurs ne donne lieu à aucun développement dans les conclusions du liquidateur relatives aux SCI (p. 27) et que, sur la facturation supportée par elles au profit des quatre sociétés commerciales, déjà évoquée plus haut, M. B... se montre (en p. 139 de son rapport) dubitatif : « il est permis de s' interroger, puisque la plupart des SCI sont en liquidation judiciaire... » ; que cette appréciation ne permet pas de retenir une faute antérieure à l' ouverture des procédures collectives de chacune des SCI ; que, d' une façon plus générale, la lecture des conclusions du liquidateur donne l' impression que le problème des responsabilités des dirigeants est traité globalement au niveau du " groupe " X..., alors que ni la confusion des patrimoines, ni la fictivité des sociétés le composant n' ont été retenues ; qu' en définitive, par conséquent, et dans le cadre des pouvoirs qu' elle tient de l' article L. 652- 1 du Code de commerce, la Cour décide que seule Mme X... sera tenue, au titre de l' obligation aux dettes sociales, de supporter les dettes des sociétés SOCAMO et AIMSAI pour les montants indiqués ci- dessus ; Sur les dépens et le remboursement des frais hors dépens Attendu que, compte tenu du sens du présent arrêt, les dépens de M. X... seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, tandis que les autres parties, dont les prétentions sont partiellement rejetées, supporteront leurs propres dépens ; qu' il n' y a pas lieu à indemnité de procédure ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort : CONFIRME le jugement du 2 juin 2006 dans toutes ses dispositions et REJETTE toutes demandes d' annulation de la procédure ou du rapport déposé par M. B... ; CONFIRME le jugement du 13 avril 2007 en ce qui concerne la direction de fait retenue à l' encontre de chaque époux, à la seule exception de la société Assistance investissement montage services aménagement immobilier (AIMSAI) et JUGE que M. X... n' était pas le dirigeant de fait de celle- ci ; INFIRME le jugement pour le surplus et CONDAMNE Mme X..., exclusivement, à supporter, au titre de l' obligation aux dettes sociales, et en tant que dirigeante de fait, les dettes des sociétés SOCAMO et AIMSAI, dans les proportions suivantes : - SOCAMO49. 000 € - AIMSAI83. 000 € ------------- = 132. 000 € REJETTE toutes demandes de production de pièces ou d' audition ; ORDONNE l' emploi des dépens concernant la mise en cause de M. X... en frais privilégiés de liquidation judiciaire et DIT que les autres dépens seront à la charge de la partie qui les a exposés ; REJETTE toute demande de remboursement de frais hors dépens ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l' arrêt.

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Cour d'appel 2008-04-24 | Jurisprudence Berlioz