Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 24/
Appel des causes le 28 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04368 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757TJ
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [W] [R], né le 31 Août 1989 à [Localité 1] (GEORGIE),de nationalité Géorgienne, transmise à la Préfecture du Nord par mail le 27 septembre 2024 ;
Attendu que par requête du 26 Septembre 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 10h47, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [W] [R] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 24 août 2024 ;
Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir ses observations par mail le 27 septembre 2024 ;
MOTIFS
Attendu que Monsieur [W] [R] précise avoir déposé une demande d’asile le 28 août 2024 au centre de rétention ; que le 29 août 2024 la préfecture a pris à son encontre un arrêté de maintien en rétention qu’il a contesté devant le tribunal administratif ; que le 3 septembre 2024 l’OFPRA a pris une décision de rejet et que le recours contre l’arrêté de maintien en rétention n’aurait pas été audiencé à ce jour. Il résulte de la procédure qu’un avis d‘audience a été transmis à Monsieur [R] le 27 septembre 2024 et que son recours à l’encontre de l’arrêté de maintien en rétention sera examiné comme il le précise d’ailleurs dans sa requête le 1er octobre 2024.
Au regard de ces éléments il y a lieu de rejet la demande de maintien en liberté.
PAR CES MOTIFS
Déclarons Monsieur [W] [R] recevable en sa demande ;
Rejetons la demande de Monsieur [W] [R] ;
Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [W] [R] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 12h26
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Nord
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04368 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757TJ
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
L’intéressé, L’interprète,
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