Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10845 F
Pourvoi n° T 22-16.595
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023
1°/ M. [Z] [R],
2°/ Mme [U] [M], épouse [R],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° T 22-16.595 contre le jugement rendu le 22 mars 2022 par le tribunal de proximité de Fougères, dans le litige les opposant :
1°/ à la société [4], dont le siège est chez [Adresse 8],
2°/ à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 12],
3°/ à la société [1], société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 7],
4°/ à la société [9], dont le siège est chez [6] - unité contentieuse, [Adresse 5],
5°/ à la société [10], dont le siège est [Adresse 3],
6°/ au service des impôts des particuliers de [Localité 13], dont le siège est [Adresse 11],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société [4], après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [R] et les condamne à payer in solidum à la société [4] la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
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