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Cour de cassation, 29 janvier 1997. 96-80.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.305

Date de décision :

29 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 17 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Joseph X... du chef d'escroquerie et d'abus de confiance, a déclaré irrecevable, comme tardif, son appel d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense défaut de motifs, et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la partie civile d'une ordonnance de non-lieu rendue et notifiée le 25 juillet 1995 par le juge d'instruction d'Aurillac; "aux motifs que l'ordonnance de non-lieu du 25 juillet 1995 a, selon la mention du greffier figurant à l'ordonnance et selon document postal, été notifiée par lettre recommandée à la partie civile le 25 juillet 1995; que l'appel de la partie civile le 25 août 1995, plus de 10 jours après la notification de l'ordonnance apparaît en conséquence irrecevable comme tardif; "alors qu'aux termes de l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son conseil, selon les mêmes modalités, dont la mention est portée au dossier par le greffier; qu'en l'espèce, l'ordonnance figurant au dossier comporte uniquement les mentions apposées par le greffier, de la notification de l'ordonnance à la partie civile par lettre recommandée le 25 juillet 1995 ce, à l'exclusion de toute constatation d'une notification à son conseil, selon les mêmes modalités; que dès lors, cette absence de notification ayant eu pour effet d'empêcher le délai d'appel de courir, c'est en violation des textes et principes énoncés ci-dessus que la chambre d'accusation a déclaré l'appel irrecevable comme tardif"; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 183 du Code de procédure pénale que la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la partie civile doit être faite à celle-ci et à son avocat, selon les mêmes modalités et, dont la mention est portée au dossier par le greffier; Attendu que dans l'information suivie, sur la plainte avec constitution de partie civile d'Alain Y..., des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, le juge d'instruction a rendu, le 25 juillet 1995, une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a interjeté appel le 25 août suivant; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, la chambre d'accusation énonce que l'ordonnance de non-lieu du 25 juillet 1995 a été notifiée par lettre recommandée le même jour à la partie civile, selon la mention qui est portée sur cette décision par le greffier; Mais attendu que de cette mention il ne résulte pas que la décision ait été notifiée également, en la même forme, à l'avocat de la partie civile; Qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation a méconnu les dispositions du texte susvisé et que, l'arrêt attaqué ne satisfaisant pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, la cassation est encourue; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom en date du 17 octobre 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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