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Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-12.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.106

Date de décision :

14 avril 2016

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10407 F Pourvoi n° U 15-12.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sirca, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [FA] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Sirca, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [X] ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sirca aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sirca à payer la somme de 3 000 euros à M. [X] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Sirca. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la démission du 5 juin 2009 s'analyse en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR, en conséquence, condamné la Société SIRCA à payer à Monsieur [X] les sommes de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 28.863,13 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE « lorsque le salarié sans invoquer un vice de consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; que la lettre du 5 juin 2009, ci-dessus intégralement reproduite, par laquelle le salarié a mis fin à son contrat, ne constitue par une manifestation claire et non équivoque de sa part de démissionner, dès lors qu'il formule des reproches à son employeur le plaçant dans l'impossibilité de poursuivre la relation de travail et justifiant son départ ; qu'elle doit donc s'analyser en une prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il convient donc de rechercher si les griefs invoqués par le salarié sont justifiés ; qu'il est établi par les éléments du dossier que pendant presque une dizaine d'années, le salarié a travaillé au sein de l'Union de Gestion des Sinistres et a connu une progression de carrière constante ; que c'est ainsi qu'il a été engagé le 20 novembre 1998 en qualité d'assistant protection juridique 1, statut non cadre, classification IV A de la convention collective nationale des sociétés d'assurances, qu'il a été promu assistant technique, classe V A, statut cadre à compter du 1er juillet 2001, puis adjoint responsable UGS PJ 2, classe V B, à partir du 1er janvier 2002, puis adjoint au responsable PI 2, classe VIA à compter du 1er janvier 2005 et qu'il est devenu responsable PI 1, classe VI B, à compter du 1er avril 2005 ; que suivant avenant à effet au 1er juillet 2008, accepté par le salarié le 4 septembre 2008, il s'est vu confier les fonctions d'adjoint à l'Appui Technique National (ATN 2), statut cadre, classification VI B ; que le salarié établi par les attestations qu'il produit que du jour au lendemain il a changé radicalement de carrière; qu'il s'est retrouvé isolé, "mis au placard", alors qu'il occupait auparavant des fonctions managériales ; qu'il a été contraint d'aller de plus en plus souvent à [Localité 5] où se trouve le siège social et que cette situation a eu des conséquences néfastes sur sa santé ; que madame [B] [G], assistante protection juridique à partir de juillet 2002, a établi deux attestations dans lesquelles elle indique que le nouveau poste de monsieur [X] semblait être une mise au placard et qu'il était tout sauf une promotion ; qu'au début de cette nouvelle fonction, monsieur [X] effectuait des déplacements peu fréquents et que de janvier à juin 2009, les déplacements à la direction sinistre à [Localité 5] sont devenus hebdomadaires ; que cette situation et ces aller-retour l'ont véritablement miné ; qu'il avait perdu du poids et qu'il semblait abattu ; que madame [O] [Y], assistante protection juridique au sein de Pacifica, UGS Aix-en-Provence du 16 avril 2007 au 21 avril 2011, relate avoir été surprise d'apprendre que monsieur [X] n'était plus directeur de I'UGS d'Aix-en-Provence, mais adjoint responsable technique national, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'une promotion et que cela entraînait un changement de carrière plus que radical ; qu'elle ajoute que monsieur [X] s'est retrouvé isolé dans un bureau à l'étage qu'elle a découvert par hasard en passant par là, puisque rien ni personne ne l'indiquait et que le peu de fois où elle a pu le rencontrer, elle a constaté que son état de santé déclinait de manière visible, qu'il était très maigre et semblait dépressif ; que monsieur [NR] [LA], gestionnaire de sinistres au sein de Pacifica protection juridique d'Aix-en-Provence du 11 juin 2008 au 21 avril 2011 indique avoir été très surpris par le changement de fonction de monsieur [X], lequel était intervenu de manière soudaine et inattendue ; qu'il a constaté l'isolement très marqué de monsieur [X], ainsi que la dégradation très visible de son état de santé ; que comme le fait remarquer l'employeur, le salarié a signé l'avenant au contrat de travail prévoyant qu'il occuperait le poste d'ATN 2 et n'a jamais évoqué la moindre pression dont il aurait été victime pour signer cet avenant, ni exprimé le moindre reproche à l'égard de sa direction ; qu'à l'occasion de son entretien annuel d'évaluation, rédigé le 24 novembre 2008, il s'est même déclaré très enthousiaste concernant ses nouvelles attributions ; que, cependant, pouvait-il réellement refuser ce nouveau poste, sans risquer de perdre son emploi au sein de l'entreprise ? qu'en outre, lorsqu'il l'a accepté, il ignorait que l'exercice de ces nouvelles fonctions allaient entraîner des déplacements de plus en plus nombreux à [Localité 5] où se trouve le siège social et à terme son affectation dans cette ville ; que son contrat ne comportait aucune clause de mobilité et il avait clairement indiqué, lors de son entretien annuel d'évaluation, ne pas vouloir changer de lieu de travail ; que l'employeur le savait pertinemment et envisageait cependant d'affecter durablement le salarié au siège social à [Localité 5], comme le révèlent les attestations ci-dessous retranscrites : c' est ainsi que monsieur [P] [I] relate : «...Assistant de 2004 à 2007, j'occupe depuis cette dernière date la fonction de manager technique et exerce au sein de Pacifica un rôle d'encadrement. [...] A ce titre, je participe en local à toutes les réunions de service auxquelles assistent exclusivement les cadres de l'entreprise en ce compris l'adjoint et le responsable de l'UGS. Je me déplace régulièrement au siège de Pacifica ([Localité 5]) et assiste très régulièrement à d'autre réunion à l'occasion desquelles je côtoie les hauts cadres dirigeants de l'entreprise. […] D'abord assistant protection juridique puis rapidement adjoint, monsieur [X] s 'est révélé être un manager charismatique et apprécié de tous pour son grand sens de l'écoute et sa participation constante au bien-être des salariés. C'est donc (au demeurant) plutôt naturellement qu'il a été nommé aux fonctions de responsable de l'UGS d'Aix-en-Provence […] Aucun contrat de travail à destination des classes 6 (en l'occurrence celle de monsieur [X] qui était adjoint à l'époque) ne peut imposer aux salariés concernés d'être mobile géographiquement pour prétendre à une évolution fonctionnelle et/ou hiérarchique. [...]A I'occasion d'une réunion d'encadrement qui s'est tenue en juin 2008 en présence de [A] [TA] (directeur général adjoint) nous avons appris la nomination de monsieur [X] aux fonctions d'appui technique national adjoint et prise d'effet immédiate. Cette manoeuvre faisait suite à des mouvements sociaux et à un préavis de grève déposé par plusieurs syndicats de salariés qui dénonçaient les conditions de travail. Alors,pourtant que les mouvements sociaux en question ne concernaient pas le site d'[Localité 2] mais celui de [Localité 6] (protection juridique) ainsi que plusieurs autres sites de gestion lARD en France, la réponse de la direction générale a été de contraindre monsieur [X] à accepter une mutation fonctionnelle en l'occurrence celle d'adjoint ATN et à nommer dans la foulée un nouveau responsable sur [Localité 1]. Cette "promotion" a été expliquée aux collaborateurs et en premier lieu aux cadres comme une décision de nature à nous "aider" puisque monsieur [X] devait exercer ses nouvelles fonctions en restant basé sur le site d'[Localité 2]. La direction générale prétendait ainsi apporter une réponse positive aux syndicats de salariés qui dénonçaient également un éloignement de plus en plus marqué du siège par rapport aux UGS et réclamaient davantage de proximité de la part des cellules techniques nationales, stratégie qui s'est avérée payante puisque aucune grève n'a finalement eu lieu. Monsieur [X] devait être ainsi plus proche de ses collaborateurs alors pourtant que l'ensemble de la cellule technique nationale était exclusivement basé à [Localité 5] ! Nous nous demandions comment monsieur [X] allait pouvoir exercer ses nouvelles fonctions sur le site d'[Localité 1] tout en parvenant à collaborer efficacement avec ses homologues parisiens et ce d'autant qu'il n'a échappé à personne que l'annuaire téléphonique interne localisait monsieur [X] à [Localité 5], mais avec un indicatif téléphonique... Aixois. Dans ces circonstances, j'atteste avoir vu monsieur [X] se consumer à petit feu, perdre du poids et se renfermer sur lui-même, au fur et à mesure de l'augmentation de Ia fréquence de ses déplacements qui lui étaient demandés pour I'occuper à des tâches qu'il pouvait très bien réaliser depuis [Localité 1]. J'ai réalisé à ce moment que l'entreprise cherchait à user et épuiser monsieur [X] afin de le pousser à démissionner. La réalité de son poste sur [Localité 1] ne se justifiait plus puisqu'il avait été vidé de tout son sens (aider les collaborateurs sur le site d'[Localité 1]) de même que ses nouvelles fonctions à [Localité 5] puisque plus aucune tâche et plus aucun travail ne lui étaient confiés, d 'autant que ce scénario s'était déjà produit par le passé avec [N] [E] (adjointe ATN habilitation) [R] [U] (ATN Pro) nommés à ces fonctions mais localisées sur deux unités de gestion très éloignées. Ils ont été contraints de démissionner ne pouvant plus assumer les multiples déplacements au siège. ldem concernant [W] [J] et [H] [Q] respectivement de [Localité 3] et [Localité 4] ou encore [RR] [Z] (toujours en fonctions) qui a préféré quitter [Localité 4] et rejoindre l'UGS de Pau pour éviter une nomination au siège qui l'aurait irrémédiablement conduite à démissionner...S'agissant de monsieur [X], le directeur général savait pertinemment qu'il avait sa famille sur [Localité 1], qu'il venait d'acheter une maison et qu'il ne pourrait jamais travailler à [Localité 5]...et qu'il ne serait donc pas en mesure de se conformer au dogme de la mobilité...[...] C'est dans ce contexte que monsieur [X] n 'a eu d'autre choix que de prendre acte de la rupture de son contrat de travail et de quitter l'entreprise fatigué et usé par de nombreux déplacements qui ne lui avaient jamais été annoncés et qui impactaient lourdement sa santé ainsi que sa vie familiale. Par contre, suite à une réunion d'encadrement de juin 2009 à laquelle j'ai assisté, il nous a été annoncé par nos responsables que monsieur [X] serait muté sur [Localité 5] à compter septembre 2009. La direction générale savait qu'il refuserait cette mobilité, ce qui coïncidait très bien avec le fait que la mission de monsieur [X] était remplie (apaisement du climat social) et que son poste faisait doublon avec celui de Mme [L] [V], embauchée à l'extérieur peu de temps avant l'arrivée de monsieur [X] sur ce poste. Les missions de monsieur [X] pouvaient être remplies par madame [V]. D'ailleurs son départ n'a jamais été remplacé. » ; que cette attestation est corroborée par celle de monsieur [F] [T], lequel indique « de par ma fonction d'adjoint au responsable de l'unité de gestion des sinistres de protection juridique d'Aix-en-Provence, j'ai eu l'occasion de participer à des réunions ou assister à des échanges au cours desquels l'avenir de monsieur [FA] [X] a été évoqué. Ce, suite à un mouvement d'humeur des gestionnaires eu égard aux objectifs ardus fixés par la direction générale, mouvement qui faisait d'ailleurs écho à une grève d'une journée menée sur le site de [Localité 6]. Afin de remettre de l'ordre dans les rangs, un nouveau responsable a été nommé en la personne de [M] [D] et un poste d'adjoint à la responsable technique nationale imposé à la hâte à monsieur [FA] [X]. Si dans les premiers mois ses déplacements ont été peu fréquents, le rythme s'est considérablement intensifié jusqu'à devenir hebdomadaire à compter du mois de janvier 2009. Concomitamment, son intégration à la cellule technique nationale à [Localité 5] est revenue régulièrement à l'ordre du jour des réunions que j'ai pu avoir avec [A] [TA] (adjoint responsable des sinistres), [C] [K] (responsable technique nationale) ou encore [M] [D] alors que tous savaient pertinemment que M. [FA] [X] n'était pas mobile et que l'on se dirigeait ni plus ni moins vers une mutation forcée. Curieusement l'annuaire de l'entreprise avait déjà été modifié en ce sens, alors que rien n'avait été officiellement décidé... Cette pratique de délocalisation de postes vers le siège était d'ailleurs relativement courante chez Pacifica, les personnes qui y ont été confrontées ayant soit démissionné ([N] [E], [R] [U]) sont parti en retraite de manière quelque peu précipitée ([W] [J], [H] [Q]). En ce qui concerne monsieur [FA] [X] je sais que c'est suite avec le responsable des sinistres, [S] [XA], au début du mois de juin 2009, qu'il a décidé de présenter sa démission. En effet, il venait d'apprendre sa mutation vers le siège de la bouche de ce dernier, chose à laquelle il s'opposait eu égard aux conséquences extra professionnelles que cela engendrait. » ; qu'il est ainsi établi que l'employeur a modifié le contrat de travail du salarié, sans l'avertir que les nouvelles fonctions qu'il lui confiait nécessitaient des déplacements de plus en plus nombreux à [Localité 5] et ce, alors que le contrat ne contenait aucune clause de mobilité et que le salarié avait indiqué ne pas vouloir changer de lieu de travail ; qu'en agissant ainsi, l'employeur a commis des manquements à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle, de sorte que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement du 25 octobre 2011 du conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il a dit que la lettre du salarié du 5 juin 2009 est bien une lettre de démission et de juger que la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » (arrêt pages 4 à 7) ; 1°) ALORS, d'une part, QUE la démission ne s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse qu'à la condition que le manquement de l'employeur soit antérieur ou concomitant à la rupture et qu'il soit tel qu'il fasse obstacle à la poursuite du contrat de travail entre les parties et en envisageant la modification du contrat de travail d'un salarié, l'employeur ne commet aucune faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M [X] « avait clairement indiqué, lors de son entretien annuel d'évaluation, ne pas vouloir changer de lieu de travail » et que « l'employeur le savait pertinemment et envisageait cependant d'affecter durablement le salarié au siège social à Paris » ; qu'en retenant que l'employeur avait ainsi manqué à son exécution de bonne foi du contrat de travail, ce qui justifiait que la démission du salarié soit requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, quand elle constatait que cette modification du contrat de travail était uniquement envisagée, de sorte qu'elle n'était pas effective lorsque le salarié a démissionné et qu'elle ne pouvait dès lors ni caractériser un manquement, ni a fortiori un manquement grave, de l'employeur à ses obligations contractuelles, ni justifier au jour où elle est intervenue une requalification de la démission en prise d'acte aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1237-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE les conventions légalement formées font la loi des parties et s'imposent au juge; qu' en l'espèce, ayant elle-même constaté que le changement de poste de M [X] était intervenu régulièrement en application d'un avenant au contrat de travail ratifié sans réserve par le salarié et que, le 24 novembre 2008 – soit plusieurs mois plus tard -, le salarié qui n'avait exprimé aucun reproche ni évoqué la moindre pression pour signer cet avenant, s'était, au cours de l'entretien annuel d'évaluation, montré particulièrement enthousiaste concernant ses nouvelles attributions, la cour d'appel ne pouvait ensuite en écarter la force obligatoire et les effets, en retenant Monsieur [X] « pouvait-il réellement refuser ce nouveau poste, sans risquer de perdre son emploi au sein de l'entreprise ? », car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1134 du code civil, ensemble, les articles L. 1121, L. 1232-1, L. 1237-1 et L. 1222-1 du code du travail; 3°) ALORS, en outre, QUE l'employeur est tenu de fournir au salarié un travail relevant de sa qualification professionnelle, qu'ayant régulièrement accepté un avenant pour effectuer son travail à distance, le salarié n'est pas fondé à reprocher à son employeur son isolement ni à soutenir qu'il empêche la poursuite du contrat de travail entre les parties; qu'en l'espèce, la Société SIRCA avait expressément fait valoir et justifié que, depuis signature de l'avenant à effet du 1er juillet 2008, M [X] exerçait les fonctions d'adjoint au responsable de l'Appui Technique National – ATN 2, qu'il était en tant que tel rattaché à la cellule d'appui technique du siège social sis à [Localité 5] et qu'il avait néanmoins été autorisé à exécuter sa prestation de travail depuis son ancien lieu habituel du travail, à [Localité 2], ce dont il ne s'était jamais plaint à l'employeur en près d'un an d'exercice ; que la cour d'appel qui a elle-même constaté la conclusion régulière de l'avenant au contrat de travail à effet du 1er juillet 2008 ne pouvait retenir que l'isolement du salarié justifiait sa démission et sa requalification en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans rechercher si le salarié avait été autorisé à exercer ses nouvelles fonctions depuis son ancien lieu habituel situé à Aix-en-Provence quand celles-ci sont normalement exécutées depuis le siège social de l'entreprise à Paris, et sans relever ni constater que le salarié s'était, à un moment ou à un autre, plaint de cette situation à sa hiérarchie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1237-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. 4°) ALORS, aussi, QU'après avoir relevé que le changement de poste du salarié était intervenu régulièrement en application d'un avenant au contrat de travail ratifié sans réserve et que, le 24 novembre 2008 – soit plusieurs mois plus tard -, il s'était, au cours de l'entretien annuel d'évaluation, montré particulièrement enthousiaste concernant ses nouvelles attributions, la cour d'appel a énoncé que, « lorsqu'il l'a accepté [sa promotion au poste d'adjoint au responsable de l'Appui Technique National – ATN 2], il [Monsieur [X]] ignorait que l'exercice de ces nouvelles fonctions allait entraîner des déplacements de plus en plus nombreux a Paris où se trouve le siège social et à terme son affectation dans cette ville » ;car en s'abstenant de viser ou d'analyser, même sommairement, le ou les éléments de preuve fondant cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, d'autre part, QUE les déplacements occasionnels imposés à un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ne constituent pas une modification du contrat de travail lorsqu'ils sont justifiés par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité géographique ; qu'en l'espèce, ayant expressément constaté que M [X] exerçait les fonctions d'adjoint au responsable de l'Appui Technique National – ATN 2, la cour d'appel ne pouvait juger que l'employeur lui avait imposé une modification de son contrat de travail par des déplacements de plus en plus nombreux à Paris, aux motifs inopérants que le contrat de contenait aucune clause de mobilité et que le salarié aurait indiqué ne pas vouloir changer de lieu de travail, sans rechercher si les fonctions du salarié d'adjoint à l'Appui Technique National, que le salarié avait régulièrement acceptés selon avenant à effet du 1er juillet 2008, impliquaient de sa part une mobilité sur le territoire national, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1237-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 6°) ALORS, à tout le moins, QUE l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail suppose que l'employeur ait usé de son pouvoir de direction dans le but de satisfaire un intérêt autre que celui de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la Société SIRCA « a modifié le contrat de travail du salarié, sans l'avertir que les nouvelles fonctions qu'il lui confiait nécessitaient des déplacements de plus en plus nombreux à Paris et ce, alors que le contrat ne contenait aucune clause de mobilité et que le salarié avait indiqué ne pas vouloir changer de lieu de travail » et qu'« en agissant ainsi, l'employeur a commis des manquements à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi » ; qu'en qualifiant ainsi les déplacements imposés à Monsieur [X] au siège social de l'entreprise d'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, sans constater que l'employeur avait agi dans le but de satisfaire un intérêt autre que celui de l'entreprise et qu'elle relevait que le changement d'affectation du salarié était, en application de l'avenant régulièrement signé à effet au 1er juillet 2008, déjà effectif depuis près d'un an sans que l'intéressé n'ait émis le moindre reproche ou s'en soit plaint à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1237-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 7°) ET ALORS, en toute hypothèse, QUE la démission ne s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse qu'à la condition que le manquement de l'employeur soit antérieur ou concomitant à la rupture et qu'il soit tel qu'il fasse obstacle à la poursuite du contrat de travail entre les parties ; qu'en affirmant dès lors qu'« en agissant ainsi, l'employeur a commis des manquements à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle », sans expliquer en quoi la modification du contrat de travail que l'employeur avait seulement envisagée et les déplacements que le salarié avait effectués, pendant plusieurs mois, et ce, sans jamais s'en plaindre auprès de l'employeur, empêchaient la poursuite du contrat de travail entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1237-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

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