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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 23/01539

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01539

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

Minute n° 25/0421 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 04 Juillet 2025 __________________________________________ ENTRE : Madame [Z] [B] [Adresse 1] Demanderesse comparant en personne D'une part, ET: S.A. NANTAISE D’HABITATIONS [Adresse 2] Défenderesse représentée par Me Alexandra ILLIAQUER, avocat au barreau de NANTES D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Cynthia HOFFMANN PROCEDURE : date de la première évocation : 6 Octobre 2023 date des débats : 1er décembre 2023 délibéré au : 16 Février 2024 prorogé au : 4 Avril 2025 Jugement n°25/0232 du 4 Avril 2025 ordonnant la réouverture des débats au 2 Juin 2025 date des débats : 02 Juin 2025 délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe N° RG 23/01539 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MJA3 COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Madame [Z] [B] - CCC à Me Alexandra ILLIAQUER FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 29 avril 2011, la Société anonyme La Nantaise d’Habitations a consenti un bail à Madame [Z] [B] portant sur un logement neuf situé au [Localité 3]. Par requête enregistrée le 9 mai 2023, Madame [Z] [B] demande la convocation de la société anonyme La Nantaise d’Habitations afin de l’entendre condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. La Société anonyme La Nantaise d’Habitations a été convoquée par courrier remis le 25 juillet 2023 pour l’audience du 6 octobre 2023. Un jugement en date du 4 avril 2025 a ordonné une réouverture des débats. A l’audience du 2 juin 2025, Madame [Z] [B] maintient sa demande. Elle explique avoir subi un trouble de jouissance au regard des infiltrations dans son logement qui se sont répétées entre 2011 et 2021. La société anonyme La Nantaise d’Habitations conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande le cantonnement du préjudice à 10 % du montant du loyer, soit 47,95 euros par mois. Elle expose que la demande est prescrite et elle n’est pas fondée. A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 15 juillet 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. SUR CE, Madame [Z] [B] produit des photographies non datées et des courriers datant de 2013 pour les plus anciens qui font état d’infiltrations et de dégâts des eaux. Les derniers courriers datent de 2020 et 2021 dont une convocation à une réunion d’expertise du 7 décembre 2020 pour le 29 décembre 2020. La première réclamation de Madame [Z] [B] est la requête devant le Tribunal avec une convocation remise le 25 juillet 2023. En conséquence, la demande est prescrite pour les faits antérieurs au 25 juillet 2020 en application des articles 1231-1 du code civil et 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. Pour les faits postérieurs au 25 juillet 2020, Madame [Z] [B] justifie d’un courrier d’un expert du 7 décembre 2020 faisant état d’infiltrations qui perdurent au plafond intérieur, de deux courriers d’un expert des 11 et 19 janvier 2021 faisant état d’infiltrations dans le garage, ainsi que de quatre photographies montrant des fissures sur un mur et un plafond dégradé. Il résulte de cet ensemble que si Madame [Z] [B] ne justifie pas de l’ampleur des dommages, elle en justifie en leur principe et il y a lieu de constater que la Société anonyme La Nantaise d’Habitations ne justifie pas, pour sa part, de travaux de réfection. Il convient donc d’indemniser Madame [Z] [B] de son préjudice par l’allocation d’une somme de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort ; Condamne la Société anonyme La Nantaise d’Habitations à payer à Madame [Z] [B] une somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Société anonyme La Nantaise d’Habitations aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. HOFFMANN J-M. BOURCY

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