Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 21 Novembre 2023
N° RG 22/02078 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEVC
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 30 Juin 2022
Appelants
Syndicat des copropriétaires LA CROIX DE ROCHEBRUNE 1-2 - CHALET N° 1 agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS BOAN et Cie, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Syndicat des copropriétaires de la copropriété horizontale LA CROIX DE ROCHEBRUNE 1 ET 2 agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS BOAN et Cie, demeurant [Adresse 3]
Représentés par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE
Intimés
M. [G] [H]
né le 12 Juin 1954 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 1]
Mme [Y] [B] épouse [H]
née le 15 Avril 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 19 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 septembre 2023
Date de mise à disposition : 21 novembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
M. [G] [H] et son épouse, Mme [Y] [B], sont propriétaires indivis des lots 112, 124, 134 et 310 dans la copropriété La croix de Rochebrune 1-2 au sein du chalet n° 1 sis [Adresse 3].
La copropriété verticale est constituée de deux chalets distincts fonctionnant avec un syndicat des copropriétaires Horizontal gérant les parties communes des deux chalets et un syndicat des copropriétaires pour les parties communes propres à chaque chalet.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété La croix de Rochebrune 1-2 ' chalet n° 1 et celui de la copropriété Horizontale La croix de Rochebrune 1-2 se plaignent de la défaillance de la part de M. [H] et Mme [B] dans le paiement de leurs charges de copropriété depuis l'appel n° 1 du 1er avril 2018.
Par acte d'huissier du 2 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété la croix de Rochebrune 1-2 ' chalet n° 1 et le syndicat des copropriétaires de la copropriété Horizontale La croix de Rochebrune 1-2 ont fait assigner M. [H] et Mme [B], devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, notamment aux fins que soit ordonné le paiement des charges de copropriété dues.
Par jugement du 30 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant selon la procédure accélérée au fond, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété La croix de Rochebrune 1-2 Chalet n°1 et le syndicat des copropriétaires de la copropriété Horizontale La croix de Rochebrune 1 et 2 de leurs demandes en paiement de charges de copropriété.
- Condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété La croix de Rochebrune 1-2 Chalet n°1 et le syndicat des copropriétaires de la copropriété Horizontale La croix de Rochebrune 1 et 2 aux entiers dépens de l'instance ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété La croix de Rochebrune 1-2 Chalet n°1 et le syndicat des copropriétaires de la copropriété Horizontale La croix de Rochebrune 1 et 2 de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété La croix de Rochebrune 1-2 Chalet n°1 et le syndicat des copropriétaires de la copropriété Horizontale La croix de Rochebrune 1 et 2 ne produisent aucun procès-verbal rapportant l'approbation par les assemblées générales des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels.
Par déclaration au greffe du 15 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété La croix de Rochebrune 1-2 Chalet n°1 et le syndicat des copropriétaires de la copropriété Horizontale La croix de Rochebrune 1 et 2 ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 7 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à M. [H] et Mme [B] par actes d'huissier du 17 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété La croix de Rochebrune 1-2 Chalet n°1 et le syndicat des copropriétaires de la copropriété Horizontale La croix de Rochebrune 1 et 2, sollicitent l'infirmation du jugement et demandent à la cour de :
A titre principal,
- Condamner M. [H] et Mme [B] :
- à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété La croix de Rochebrune 1-2 Chalet n°1, la somme de 4 889,80 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 6 juillet 2021 jusqu'au règlement intégral avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, outre le paiement de la somme de 3 089,42 euros au titre des provisions à échoir devenues exigibles et les provisions postérieures des exercices 2022 échus outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter du 1er janvier 2023,
- à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Horizontale Lacroix de Rochebrune 1 et 2 la somme de 1 431,31 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 6 juillet 2021 jusqu'au règlement intégral avec capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil et au paiement des provisions à échoir devenues exigibles à l'expiration du délai de trente jours outre les provisions des exercices postérieurs échus soit la somme de 333,42 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2023 ;
A titre subsidiaire, si par impossible, la Cour estimait que l'ordonnance statuant en la forme des référés du 9 février 2022 avait l'autorité de la chose jugée à l'égard de M. [H],
- Déclarer le syndicat des copropriétaires de la copropriété La croix de Rochebrune 1-2 Chalet n°1 recevable et bien fondé en son action ;
- Condamner Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété La croix de Rochebrune 1-2 Chalet n°1, la somme de 4 889,80 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 6 juillet 2021 jusqu'au règlement intégral avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, outre le paiement de la somme de 3 089,42 euros au titre des provisions à échoir devenues exigibles à l'expiration du délai de trente jours et des échéances des exercices postérieurs devenus eux-mêmes exigibles outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter du 1er janvier 2023 ;
- Condamner M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires de La croix de Rochebrune 1-2 Chalet n°1, la somme de 2 382,58 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 6 juillet 2021 jusqu'au règlement intégral avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, outre le paiement de la somme de 3 089,42 euros au titre des provisions à échoir devenues exigibles à l'expiration du délai de trente jours et des intérêts devenus exigibles à l'expiration du délai de trente jours et des appels de charges postérieurs exigibles outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2023 ;
- Condamner Mme [B] et M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Horizontale La croix de Rochebrune 1 et 2 la somme de 1 431,31 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 06 juillet 2021 jusqu'au règlement intégral avec capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil et au paiement de la somme de 333,42 euros au titre des provisions à échoir devenues exigibles à l'expiration du délai de trente jours outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2023 ;
- Condamner M. [H] et Mme [B] au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant ceux de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs prétentions, le syndicat des copropriétaires de la copropriété La croix de Rochebrune 1-2 Chalet n°1 et le syndicat des copropriétaires de la copropriété Horizontale La croix de Rochebrune 1 et 2 font valoir notamment que :
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété La croix de Rochebrune 1-2 Chalet n°1 a communiqué de nouveau le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 août 2021 ainsi que son dossier comptable, outre le contrat de syndic identique à la pièce n° 11 et a également communiqué le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 juillet 2022, le contrat de syndic et le dossier comptable intégral ;
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Horizontale La croix de Rochebrune 1 et 2 a versé aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2021 ainsi que le dossier comptable intégral et le contrat de syndic et a remis au titre de l'exercice 2022 l'assemblée générale ordinaire du 19 octobre 2022 ainsi que le dossier comptable et le contrat de syndic ;
Une ordonnance en date du 19 juin 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose 'Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les équipements commun en fonction de l'utilité objective que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.'
L'article 19-2 de la loi précitée prévoit également 'A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.'
Il sera rappelé que M. [G] [H] et Mme [Y] [B] épouse [H] n'ont pas comparu en première instance et qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il a néanmoins été statué sur le fond. Le juge n'a pas fait droit aux prétentions et moyens des demandeurs dans la mesure où il a relevé que les syndicats des copropriétaires demandeurs ne fournissaient pas les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation du budget prévisionnel, des comptes annuels et des travaux.
Les syndicats des copropriétaires versent aux débats :
- la copie de l'acte de ventede Me [O], notaire associé à [Localité 4], d'un appartement n°22, lot 134, dans le chalet 1, le lot 124, le lot 112 et le lot 310 (placard à ski, cave et garage), et les millièmes de parties communes attachés à ces lots, au profit de M. et Mme [H], le 9 août 1984,
- le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété Croix de rochebrune 'horizont' du 1er août 2019, approuvant les comptes de l'exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019, dans sa résolution n°4,
- le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété Croix de Rochebrune '1-2"du 31 juillet 2019, approuvant les comptes de l'exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019, dans sa résolution n°7,
- le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété Croix de Rochebrune 'horizont"du 30 juillet 2020, approuvant les comptes de l'exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020, dans sa résolution n°4,
- le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété Croix de Rochebrune '1-2"du 29 juillet 2020, approuvant les comptes de l'exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020, dans sa résolution n°8,
- le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété Croix de Rochebrune du 27 août 2021, approuvant les comptes 'horizont' de l'exercice du 01/04/2020 au 31/03/2021, dans sa résolution n°4, et approuvant les comptes 'chalets 1-2", du même exercice, dans sa résolution n°9,
- le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété Croix de Rochebrune du25 juillet 2022, approuvant les comptes 'chalets 1-2" de l'exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022, dans sa résolution n°6, et approuvant les comptes 'horizont' pour le même exercice, dans sa résolution n°17,
- le contrat de syndic en cours, et les contrats correspondant à chaque exercice,
- les appels de provisions,
- des décomptes de sommes dues par M.et Mme [H], dont le dernier est arrêté à la date du 11 octobre 2021,
- les dossiers comptables des syndicats des copropriétaires 'Horizont' et 'chalet 1-2" qui font apparaître un solde débiteur pour les lots propriété de M.et Mme [H].
Les demandes des syndicats des copropriétés Croix de rochebrune étant régulières, recevables et bien fondées, il y a lieu d'y faire droit.
M.et Mme [H], parties intimées succombant en cause d'appel supporteront les dépens de l'instance. Il ne paraît enfin pas inéquitable de les condamner à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux syndicatx des copropriétaires appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [G] [H] et Mme [Y] [B] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Croix de rochebrune chalets 1-2 :
- la somme de 4 889,80 euros, avec intérêts à compter du 6 juillet 2021,
- la somme de 3 089,42 euros de provisions exigibles, avec intérêts à compter du 1er janvier 2023,
Condamne M. [G] [H] et Mme [Y] [B] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Croix de rochebrune 'horizontal' :
- la somme de 1 431,31euros, avec intérêts à compter du 6 juillet 2021,
- la somme de 333,42 euros de provisions exigibles, avec intérêts à compter du 1er janvier 2023,
Dit que les intérêts échus porteront eux-même intérêt, lorsqu'ils seront dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [G] [H] et Mme [Y] [B] épouse [H] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [G] [H] et Mme [Y] [B] épouse [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Croix de rochebrune 'horizontal' et au syndicat des copropriétaires de la copropriété Croix de rochebrune 'chalet 1-2' ensemble la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt De Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 21 novembre 2023
à
la SELARL F.D.A
Copie exécutoire délivrée le 21 novembre 2023
à
la SELARL F.D.A