Cour de cassation, 22 juin 1995. 93-20.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.419
Date de décision :
22 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Brahim X..., demeurant ... au Pré Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 642 et 749 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, que le second rend applicable aux juridictions statuant en matière de sécurité sociale, tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Attendu que le jugement attaqué a déclaré irrecevable comme tardive l'opposition formée le 30 décembre 1991 par M. X... à la contrainte qui lui a été délivrée à la requête de l'URSSAF le 13 décembre 1991 ;
Qu'en statuant ainsi alors que le délai de quinze jours imparti pour former opposition étant venu à expiration le dimanche 29 décembre 1991, ce délai se trouvait légalement prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu'au lundi 30 décembre 1991, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Condamne l'URSSAF de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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