Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-19.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.334
Date de décision :
6 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11108 F
Pourvoi n° N 18-19.334
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sedadi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Z... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sedadi, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sedadi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sedadi à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sedadi
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement de Monsieur Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SAS Sedadi à verser à Monsieur Y... les sommes de 8.166 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 817 € au titre des congés y afférents, 8.000 € d'indemnité de licenciement, 20.000 € d'indemnité pour préjudice moral et financier, outre les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et d'AVOIR ordonné le remboursement des prestations servies par Pôle Emploi, dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE : « sur la gestion humaine des magasins. A cet égard il est formé deux griefs à l'encontre de M. Y... relatifs au suivi des équipes et des embauches. Egalement il lui est reproché de ne pas avoir complètement remplis les relevés d'heures supplémentaires des salariés. *En ce qui concerne le suivi des équipes,("manque total d'accompagnement", "K... responsable du magasin du Brezet n'a jamais eu connaissance des évaluations la concernant", et "le personnel de Limoges et Tulle se plaint des arrivées tardives en fin de journée") la société SADADI produit les attestation suivantes - M. F... "je souhaite faire part d'un manque d'accompagnement de la part de mon ancien directeur régional Z... Y... durant ces derniers mois. De nombreux dossiers n'ont pas été traités comme il le devait, une pression soutenue et parfois malsaine appliquée ces dernières semaines". -Mme M... "M. Y... faisait ses visites toutes les 2 à 3 semaines. Souvent il me disait qu'il avait des impératifs sur Clermont. Ex: arrivée en boutique à 11h30 et départ à 14 h30 (entre temps nous avons déjeuner ensemble le midi). M. Y... est arrivé seulement en deux ans à l'ouverture de la boutique ...A plusieurs reprises sur le trimestre 1 en 2012 nous avons des difficultés en boutique mais l'avons sollicité à plusieurs reprises. Il nous a déclaré avoir d'autres priorités sur Clermont Ferrand et qu'il fallait que nous trouvions seuls les clés de la réussite. Pour les visites de notre DZ (V... R...) il fallait et cela était une obligation de ne pas trop divulguer d'information à la hiérarchie sur le mal être qu'on avait en boutique ou de certains agissements de certains faits au sein de la région... il avait le don de nous dévaloriser alors que nous faisions le maximum pour notre boutique et notre société. Mais ce n'était jamais assez". -M. Aouiche qui ne cite pas M. Y... -Mme Moignoux "j'ai retrouvé une équipe démotivée et livrée à eux mêmes" -M. Berrendjen "M. N... I... et Z... Y... avaient sur leur 12 derniers mois un management négatif qui avait pour conséquence d'installer un climat négatif en magasin. Les équipes n'ont pas pu progressé bloqué par cet état d'esprit Les personnes du magasin de Riom n'ont pas pu bénéficiées d'une expérience positive pour leurs évolution personnel. Les derniers moments été difficiles car ils ne faisaient pas leurs travail de manager. Suite à mon passage dans l'entreprise j'ai été amené à visité les boutiques j'ai alors pu constaté un manque de savoir faire des équipes de Sabastien Y.... L'ambiance était pesante et le personnel changeait régulièrement. Dans ces conditions il était compliqué d'obtenir des résultats satisfesant. Une grosse différence existait avec les autres région commerciales où l'ambiance la mentalité étaient beaucoup plus constructif et positive. Lors de ces visites Z... Y... arrivait tard et repartait tôt. De ce fait beaucoup de dossiers étaient survolé et non traité et l'accompagnement nécessaire n'était pas fait" (sic). - M. B... qui relate les propos du responsable de magasin du Cendre autrefois sous la direction de M. Y... et qui indique "j'ai retrouvé une équipe frustrée en mal d'accompagnement. L'état d'esprit était très négatif, vis à vis de l'entreprise. L'équipe reprenait goût au travail et prenait mes visites comme un plaisir plutôt qu'une contrainte ... l'équipe a pu apprécier que mes visites soient complètes sur une journée entière régulière et hebdomadaire. A priori ce n'était pas le cas avant..." -M. Ligier " j'ai intégré le magasin de Lempdes en décembre 2009 avec M. Y... comme responsable. Ce qui m'a marqué c'est son attitude très autoritaire à l'image d'un dictateur. Nous avions interdiction de prendre une décision sans passer par lui. Il critiquait sans cesse son adjointe la décribilisant... un jour il est venu me voir pour me proposer un poste dans sa région sans consulter mon supérieur. Cette manière de faire m'avait déstabilisé car je voulais évoluer et me posais énormément de questions. Il avait aussi pour habitude de sortir du cadre fixé par l'entreprise en refusant des cessions de téléphone dont les clients avaient besoin ce qui engendrait des litiges auprès des clients qui se voyaient refuser le téléphone. Quand il était mon responsable, il manquait d'accompagnement..." - Madame H... qui indique qu'à la suite d'un litige avec un collègue M. Y... est venu "faire le médiateur" mais que par la suite le collègue a été plus difficile à manager et que M. Y... lui a alors dit de "serrer les dents jusqu'à la fin du mois" -M. Verdier : "M. Z... Y... se dédouanait de ses responsabilités La réussite était pour lui et les échecs pour les équipes. Sa façon de manager les équipes s'est retournée contre lui ; Soit les gens quittaient la société, soit les gens ne voulaient plus travailler avec lui et demandaient leur mutation. Les deux magasins de Limoges étaient dans un état catastrophique. Son discours très négatif a été destructeur. Lors de réunions avec les responsables de magasin de sa région l'ambiance était très pesante et très peu de cohésion entre les différents responsables. Z... Y... fonctionnait de manière familière et ne voyait que par son ami N... I...... cela créait d'énormes tensions au sein de la région" et dans une autre attestation "les visites de M. Z... Y... étaient très brèves. Il restait au maximum 1 heure 30 en visite magasin. Nous n'avions pas le temps d'aborder et de travailler sur les points importants de management de l'équipe, de commerce de gestion. Nous étions en difficulté et il ne nous a pas aidé. J'attendais de lui qu'il puisse m'accompagner me communiquer les bonnes stratégies et surtout que l'on puisse travailler ensemble afin d'obtenir de bons résultats Au lieu de cela M. Z... Y... préférait dénigrer l'entreprise devant toute l'équipe. Ainsi il nous communiquait de mauvaise information sur les résultats financiers de l'entreprise et nous menaçait de ne pas pouvoir toucher de prime. Selon lui l'entreprise allait couler. Son discours mettait toute l'équipe mal à l'aise. Résultats un effondrement de nos résultats commerciaux et une démotivation totale de mon équipe. J'ai perdu trois collaborateurs, une vraie démolition. J'ai été alors rétrogradé et j'ai alors demandé ma mutation pour ne plus travailler avec lui. Faits étranges alors qu'il était en poste dans l'équip , il demandait des attestations auprès des salariés car il voulait attaquer l'entreprise au tribunal. Il demandait aux personnes d'écrire qu'il était un très bon DR" -Mme Beaufils "M. Z... Y... ne se remettait jamais en question sur son travail et n'arrivait pas à assumer ses responsabilités. Il niait ses propres difficultés au sein de sa région par exemples certains vols internes en magasin à Clermont ainsi que le nombre de démissions ou de fin de période d'essai dans sa région. Son état d'esprit était très négatif envers la société et renvoyait une très mauvaise image de l'entreprise vis à vis des équipes. -
Madame P... "lors du premier entretien que j'ai eu avec M. Y..., je lui ai fait part de la difficulté que j'avais à travailler avec mon ancienne responsable de magasin. Il m'a répondu " je m'en fou c'est ta responsable. Tu écoute et fait ce qu'elle te dit". Je lui ai dit que j'était pas d'accord et il m'a donner la même réponse..." (Sic) Or ainsi que l'ont retenu les premiers juges ces attestations n'évoquent aucun fait daté précis et circonstancié à l'encontre de M. Y... à l'exception de l'attestation de Madame H... qui relate un seul fait et de celle de Madame P... également relative à un seul événement par ailleurs non daté, de sorte que les manquements allégués en matière de management ne sont pas établis. En outre dans ses écritures l'employeur relève que le salarié ne faisait pas les 800 kilomètres hebdomadaires qu'il allègue. Cependant pour établir cette observation il se fonde sur deux semaines en décembre 2013 ce qui est totalement insuffisant à établir l'absence de suivi des équipes allégué. Enfin la critique selon laquelle le salarié se serait rendu à deux reprises dans la même semaine à Tulle sans avoir accolé les deux journées en question avec une nuit à l'hôtel dans un souci de rationalisation outre qu'elle n'est pas visée dans la lettre de licenciement établit sauf démonstration contraire que, si nécessaire, le salarié n'hésitait pas à revenir sur un lieu déjà visité. Il sera en outre souligné que M. Y..., ce qui n'est pas contesté, avait 7 magasins à sa charge Clermont-Ferrand, Riom Tulle et Limoges dont il indique qu'il procédait pour chacun d'entre eux à une visite hebdomadaire ce qui n'est pas utilement contredit par l'employeur. Quant à l'absence de notification à une salariée d'une évaluation, ce manquement ne saurait caractériser à lui seul le grief allégué au titre du suivi de ses équipes. En outre il n'est pas établi, dès lors que M. Y... indique qu'il effectuait le compte rendu d'entretien sur papier libre, que lors de son activité au sein de l'entreprise, il devait effectuer ceux ci sur les supports aujourd'hui produits, étant souligné que l'employeur qui ne lui formule aucun grief pour les années antérieures ne justifie pas d'un manquement de M. Y... à cet égard pour le passé. En outre le salarié produit quant à lui des attestations, dont il n'est pas établi qu'elles sont mensongères nonobstant l'engagement de procédures prud'homales de certains salariés, de MM I..., L..., X... et Madame Q... selon lesquelles il était présent et disponible, venait en magasin une à deux fois par semaine et prenait le temps de faire le point sur toutes les parties nécessaires, marchandising, homologation, SAV, litiges, commerce, équipe, et communiquait les évaluations. Enfin il convient de noter que M. Y... produit des tickets de péage établissant qu'il a quitté tardivement les villes de Tulle ou Limoges En conséquence ce grief relatif au management n'est pas établi *Sur l'embauche Concernant l'embauche de G..., M. Y... produit le courriel qu'il a adressé à M. R... le 22 décembre 2013 auquel était joint la candidature de M. G... et par lequel il lui indique "ci joint CV de la personne ayant fait la journée d'essai à Riom. Si tu peux le voir rapidement?" établissant que l'embauche faisait l'objet d'une validation par son supérieur hiérarchique M. R.... Concernant M. J... T..., il ressort des attestations de Madame H... et Roche que ce collaborateur était "difficile à manager" et qu'il a été fait appel à M. Y... qui a alors tenté une médiation. Egalement de leurs déclarations il ressort que ce salarié s'est montré menaçant envers ses collègues comportement qui a nécessité l'intervention de M. R... avec M. Y..... M. Y... ne conteste pas avoir procédé à l'embauche de ce salarié et indique sans être contredit que cette embauche avait été entreprise durant la période des fêtes de fin d'année et que M. R... s'opposait à tout congédiement étant effectivement relevé qu'il n'est pas justifié de sanction prise par l'employeur à l'encontre de ce salarié. Ainsi le manque de discernement de M. Y... lors de l'embauche de ce seul salarié ne saurait caractériser le grief ainsi visé dans la lettre de licenciement " le personnel que vous avez recruté n'est pas à la hauteur des exigences de notre société". *Sur le suivi des heures supplémentaires Il est reproché à M. Y... d'avoir fait abstraction des heures supplémentaires des salariés depuis le mois d'août que l'entreprise a dû par la suite régulariser. Or ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes l'entreprise ne produit pas les relevés litigieux et prétendument incomplets ni les réclamations des salariés, de sorte que la cour ne peut, à l'instar des premiers juges, que constater que ce grief n'est pas établi. En effet les seules attestations produites de quelques salariés indiquant qu'ils ont été réglés de leurs heures supplémentaires ou que celles ci ont été récupérées sans indication éventuellement du fait qu'une régularisation serait intervenue postérieurement à une réclamation, ne saurait caractériser le grief allégué. -Sur la gestion commerciale des magasins * sur les pratiques interdites par la direction dans le cadre d'homologation des contrats Le grief est ainsi libellé dans la lettre de licenciement "Sur la boutique de Limoges CC dont vous êtes le Directeur Régional, vous avez validé et encouragé, ainsi que le confirme la Responsable du Magasin, la mise en place de pratiques pourtant interdites par la direction. En effet, l'opérateur Virgin Mobile nous a alerté sur un contournement de procédure sur cette boutique. Le magasin délivrait des justificatifs de domicile falsifiés à l'opérateur pour homologuer les contrats". Pas davantage en cause d'appel qu'en première instance l'employeur ne produit le signalement de Vigin mobil ni d'attestation précise d'un salarié de la boutique de Limoges indiquant que M. Y... incitait ses vendeurs à mettre en place des pratiques interdites par l'entreprise et notamment l'établissement de faux certificats de domicile. En outre il est justifié par le salarié que sur interrogation de M. R... en juillet 2013 sur la persistance de telles pratiques ("ça existe encore?") M. Y... lui a répondu "Non c'est interdit...". Egalement M. Y... produit une attestation de Madame Q... selon laquelle M. Y... n'a jamais autorisé et encore moins encouragé à pratiquer de faux justificatifs. Ce point est également attesté par M. I... et M. L.... M L... et M. X... lesquels indiquent en revanche que les pratiques des fausses factures et faux justificatifs de domicile étaient sollicitées par la direction. L'employeur fait valoir dans ses écritures qu'il a toujours été garant du respect par ses salariés des opérateurs et des clients n'hésitant pas à sanctionner les faits fautifs. A cet égard il produit deux lettres de licenciement pour disparition d'une remise de 430 € et soustraction d'une tablette. Force est de constater que ces deux sanctions ne concernent aucunement les pratiques des salariés dans le cadre de leurs fonctions de vendeurs de contrats de téléphonie. En conséquence ce grief n'est pas davantage établi. Les parties formulent de nombreuses observations sur diverses autres pratiques lesquelles ne sont pas visées expressément dans la lettre de licenciement (pratique des doublettes éco ou offre de remboursement par exemple). Il n'y a donc pas lieu de statuer sur leur licéité. * sur les litiges clients La société Sedadi fait grief à M. Y... de ne pas avoir résolu de "nombreux litiges clients" depuis un an. A cet égard elle ne cite que deux litiges : celui de M et Madame D... datant de janvier 2013 et celui de M. U... et de Madame S... en attente depuis juin 2013. M. Y... ne conteste pas l'existence de ces deux litiges. Il est également établi que ces litiges ont été traités et réglés tardivement. Cependant ainsi que l'ont très justement relevé les premiers juges, dans le domaine d'activité de la téléphonie, les litiges clients sont particulièrement nombreux notamment en raison des intervenants extérieurs (Orange,Bouyghes...) et que mettre en exergue deux litiges non résolus dans des délais raisonnables sur l'année 2013 ne peut constituer un motif sérieux de licenciement. - Sur les pratiques commerciales non rentables La société SEDADI reproche à M. Y... sa pratique commerciale non rentable sur la boutique de Clermont Auchan sur les opérateurs Bouygues et Virgin générant ainsi un manque à gagner de 6000 €. M. Y... oppose, ce que l'employeur ne conteste pas, que les opérateurs Bouygues et Virgin ont formulé une offre commerciale " un mois gratuit sur un forfait 4 G sans engagement" et que cette offre a été rentabilisée à hauteur de 40 € par client. Certes cette offre d'appel a pu générer immédiatement un manque à gagner sur un mois, cependant il convient d'apprécier le résultat sur la clientèle ainsi fidélisée. En outre il ne saurait être reproché au seul directeur régional la mise sur le marché d'un produit que l'employeur a accepté de proposer. En conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ce résultat, sur une seule boutique et durant un seul mois est insuffisant à caractériser le grief allégué dans la mesure où également il n'est pas exclusivement imputable à M. Y... à l'encontre duquel il n'est pas allégué ni établi d'autres insuffisances de résultats. En outre M. Y... n'est pas contredit lorsqu'il indique et ainsi qu'il ressort de ses feuilles de rendements que ceux ci pour les mois de novembre et décembre étaient bons et les objectifs atteints. -gestion interne des magasins : Enfin la société SEDADI reproche à M. Y... de ne s'être "pas assuré que les procédures internes sont bien respectées concernant la sécurité et la régularité de toutes opérations liées aux inventaires, à la facturation, à l'encaissement et à la manipulation des fonds. Ainsi, suite à un audit il s'avère que des procédures interdites caisses ont été effectuées, que des écarts d'inventaires ont été régularisés sur Novembre et Décembre et qu'il manque des téléphones dans le stock comme un Samsung Rex 70 par exemple sans que nous ayons la moindre explication". A l'appui de ce grief l'employeur verse l'attestation de Madame O... qui a effectué l'audit du magasin de Clermont le 3 décembre 2013 selon laquelle "- 16 dossiers de reprise de téléphones en recyclage effectués en octobre et novembre 2013 non transmis à la comptabilité malgré plusieurs relances, -6 contrats opérateurs en attente de paiement : ces lignes avaient été activées en l'absence de toutes pièces justificatives nécessaires au paiement par les opérateurs (613 € en attente de rémunération ) Pratique hors process -des rabais commerciaux (pour un montant de 796 €) non justifiés qui ont déclenché des ventes à perte ou faible rentabilité -10 coffrets téléphone Orange et 19 coffrets téléphones Bouygues télécom passés en caisse (de janvier 2013 à fin octobre 2013) sans être activés sur les portails opérateurs ce qui implique une non rémunération de tous ces actes de vente par les opérateurs -17 annulations de tickets sur le journal de vente d'octobre. Ces annulations ont été faites en journée pour faire des régularisations en fin de journée. 6 d'entre elles ont été repassées en fin de journée au moment de la clôture. Cette pratique est plus que douteuse et formellement interdite. Cette pratique permet de détourner des espèces. - Des déclaratifs de commissionnements sur la caisse qui étaient en décalage avec ce qui était perçu en rémunérations..." Or il ressort du courriel en date du 9 décembre 2013 adressé à Madame O... que M. Y... a répondu aux observations formulées et fourni des explications lesquelles n'ont pas été contredites. Ainsi il indique "toutes les planètes en attente ainsi que le seul bon manquant ont été renvoyés aujourd'hui... aucun manquant. Il manquait uniquement les papiers du siège en ce qui concerne les PMS .... Donc bilan pas de pertes sur les PMS tout est OK Tous les EMEI encore dispos à la vente, tous les prépayés ont été à ce jour ressaisi sur portail "...il explique la difficulté sur une migration et indique ne pas retrouver la Fidé du 11/09 et qu'il a besoin d'aide... "Pour les remises il s'agit d'un plan d'action ..."et évoque une remise sur un Iphone suite à une erreur Il admet que la pratique sur les annulations de ticket n'a pas lieu d'être et qu'elle est désormais bannie du magasin Enfin il s'explique sur un Iphone 5s32GO passé à 0 et que le salarié a pensé que c'était la bonne procédure pour réguler une erreur d'import. Ainsi s'il ressort de ce mail que le magasin a connu quelques retards de gestion ceux ci ont été rectifiés et que les erreurs ou manquements soulignés par l'auditrice ont été rectifiés ou expliqués. Ainsi c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé qu'aucun des griefs allégués à l'encontre de M. Y... était constitué ou à tout le moins ne saurait justifier un licenciement pour faute grave ou même pour cause réelle et sérieuse. En conséquence le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. M. Y... est donc fondé en ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement dont les montants ne sont pas remis en cause. Au regard de l'ancienneté de M. Y... dans l'entreprise (4 ans et demi et non 8 ans comme indiqué par le salarié) et de son âge (34 ans), en considérant toutefois qu'il a retrouvé un emploi mais moins rémunéré, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes lui a alloué une indemnité de 20000 € en réparation de son préjudice. Le jugement entrepris sera confirmé également sur ce point » ;
1°) ALORS QU' en matière prud'homale la preuve est libre ; qu'en l'espèce, pour déclarer infondé le grief pris des insuffisances de gestion du personnel imputables à Monsieur Y..., pourtant clairement décrites par les nombreuses attestations, la cour d'appel s'est contentée d'écarter ces preuves comme n'évoquant aucun fait précis, daté et circonstancié ; qu'en refusant de prendre en considération ces éléments de preuve, bien qu'il soit possible et recevable de témoigner précisément d'un comportement général ou de faits s'étendant sur une longue période, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, s'agissant de l'utilisation de justificatifs de domicile falsifiés, l'exposante faisait valoir, preuves à l'appui, que Monsieur Y... encourageait a minima cette pratique en ne la condamnant pas lorsqu'il constatait qu'un salarié placé sous sa responsabilité s'y livrait, comme ce fut le cas concernant Monsieur W... (V. concl., p. 20) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se fonder exclusivement sur une preuve qu'une partie s'est établie à elle-même ; qu'en l'espèce, pour écarter le grief pris des manquements de Monsieur Y... en matière de gestion interne des magasins, la cour d'appel s'est fondée uniquement sur la réponse que celui-ci avait faite, par courrier électronique du 9 décembre 2013, aux observations formulées par l'auditrice, dont elle a déduit que les retards de gestion avérés avaient été rectifiés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
4°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner l'ensemble des griefs formulés par la lettre de licenciement avant de pouvoir déclarer un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de Monsieur Y... lui reprochait le fait que, malgré la chute libre des résultats de la boutique Auchan Nord, « aucun plan d'action n'ait été mené » ; qu'en n'examinant pas ce grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1234-1 du Code du travail.
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