Texte intégral
Arrêt n° 23/00346
20 Novembre 2023
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N° RG 22/02855 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F32L
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Pole social du TJ de METZ
23 Avril 2021
18/01165
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt Novembre deux mille vingt trois
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Organisme URSSAF
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire assisté de M. ERTLE, Président de Chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2018, Monsieur [P] [I], chirurgien dentiste, s'est vu signifier une contrainte n°0040880371 émise le 12 juillet 2018 par l'URSSAF de Lorraine, en recouvrement de la somme de 5.647,00 euros correspondant aux cotisations dues pour le 2ème trimestre 2017, majorations de retard incluses.
Selon recours du 24 juillet 2018, Monsieur [P] [I] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle.
Par jugement du 23 avril 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
déclaré recevable le recours formé par Monsieur [P] [I] ;
constaté la régularité de la contrainte n°0040880371 émise le 12 juillet 2018 et signifiée le 17 juillet 2018 à Monsieur [P] [I] par l'URSSAF Lorraine;
validé la contrainte n°0040880371 émise le 12 juillet 2018 et signifiée le 17 juillet 2018 à Monsieur [P] [I] par l'URSSAF Lorraine pour son entier montant de 5.647,00 euros ;
condamné Monsieur [P] [I] au paiement des frais de signification afférents à cette contrainte ;
condamné Monsieur [P] [I] à verser à l'URSSAF Lorraine la somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté l'URSSAF Lorraine de sa demande de condamnation au paiement de l'amende prévue à l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale ;
condamné Monsieur [P] [I] aux entiers dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le jugement a été notifié à Monsieur [P] [I], par lettre de notification datée du 30 avril 2021, envoyée en recommandé dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de la procédure, lequel en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 mai 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel le 18 mai 2021.
Cet appel est recevable.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la radiation, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée.
Par écritures du 25 novembre 2022, l'URSSAF Lorraine sollicitait la reprise de l'instance. L'audience était fixée au 20 novembre 2023.
Par conclusions datées du 30 août 2023, reprises oralement par son conseil lors de l'audience de plaidoirie, Monsieur [P] [I] demande à la cour de juger son opposition recevable, ses demandes bien fondées, d'infirmer le jugement entrepris et, au visa des articles 49 et 50 puis 56 à 62 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne (TFUE), de :
Sur demande de questions préjudicielles :
Ordonner la transmission du dossier à la Cour de justice de l'Union européenne afin qu'elle se prononce sur les questions préjudicielles ci-dessous :
. 1) « L'obligation d'affiliation à un régime public de sécurité sociale, comme celui qui est géré par l'URSSAF de Lorraine, viole-t-elle la liberté de prestation des services, prévus par l'article 56, paragraphe premier, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans la mesure où cette obligation d'affiliation est dépourvue de légitimité en raison du fait que l'endettement insurmontable du système public de sécurité sociale, qui a été autorisé par le législateur français, porte manifestement atteinte à l'équilibre financier du système public de sécurité sociale et prive la raison impérieuse d'intérêt général basée sur cet équilibre financier de son fondement, alors que l'obligation d'affiliation a été introduite afin de maintenir cet équilibre financier ' » ;
. 2) « L'obligation d'affiliation à un régime public de sécurité sociale, comme celui qui est géré par l'URSSAF de Lorraine, viole-t-elle la liberté de prestation des services, prévus par l'article 56, paragraphe premier, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans la mesure où la législation française applicable en matière sécurité sociale manque de cohérence intrinsèque, puisque l'obligation d'affiliation a été introduite afin de garantir la pérennité financière du système public de sécurité sociale, alors que différentes lois autorisent des déficits considérables du système public de sécurité sociale et que le système public de sécurité sociale doit faire face à un endettement insurmontable, ce qui est manifestement opposé à l'objectif d'intérêt public de l'équilibre financier ' » ;
. 3) « L'obligation d'affiliation à un régime public de sécurité sociale, comme celui qui est géré par l'URSSAF de Lorraine, viole-t-elle la liberté de prestation des services, prévus par l'article 56, paragraphe premier, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans la mesure où la législation française applicable en matière sécurité sociale entrave le critère de la systématicité, puisqu'elle impose une obligation d'affiliation au régime public de sécurité sociale afin de maintenir et garantir l'équilibre financier de ce régime, d'un côté, et, de l'autre côté, autorise des déficits considérables du système public de sécurité sociale, qui font en sorte que ce système se voit actuellement confronté à un endettement insurmontable et annihile l'objectif d'intérêt public de l'équilibre financier du système visé ' » ;
. 4) « L'obligation d'affiliation à un régime public de sécurité sociale, comme celui qui est géré par l'URSSAF de Lorraine, viole-t-elle la liberté de prestation des services, prévus par l'article 56, paragraphe premier, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans la mesure où la prédite affiliation obligatoire ne constitue pas une mesure nécessaire, voire la mesure la moins restrictive pour atteindre l'objectif de maintenir la paix sociale et de garantir une assurance-maladie à toute personne vivant en France, puisque l'affiliation à un régime privé de sécurité sociale permet d'atteindre au moins, les mêmes objectifs, tout en offrant à ses affiliés une plus grande flexibilité quant à la détermination des cotisations, ainsi que de plus grandes garanties quant à la stabilité financière de l'assurance-maladie ' »
Surseoir à statuer jusqu'à intervention de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur questions préjudicielles ;
Statuant à nouveau :
Juger que la raison impérieuse d'intérêt général invoquée pour justifier le caractère obligatoire de l'affiliation n'est ni légitime, ni proportionnelle, ni nécessaire ;
Juger que l'obligation d'affiliation est contraire au droit de l'union relatif à la libre prestation de services ;
Juger en conséquence que l'URSSAF Lorraine ne peut contraindre M. [P] [I] à être affilié à un régime de sécurité sociale ou assimilé ;
Ordonner la mainlevée de la contrainte querellée ;
Condamner l'URSSAF Lorraine en tous les frais et dépens y compris ceux de la procédure de contrainte ;
Condamner l'URSSAF Lorraine à payer la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience de plaidoirie, Monsieur [I] fait également valoir un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 26 mai 2023 qui a transmis une question préjudicielle à la cour de justice de l'Union européenne dans le cadre d'une opposition à contrainte l'opposant à la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sage-femmes (CARCDSF). Il soutient que la question préjudicielle ainsi transmise, ainsi que les autres questions qu'il pose, se justifient pareillement dans le contentieux d'opposition à contrainte l'opposant à l'URSSAF. Il conclut au fait que l'absence de transmission à la CJUE des questions préjudicielles posées dans le présent litige contre l'URSSAF, alors que des éléments pertinents justifient lesdites questions, est une violation de son droit au procès équitable.
Par conclusions datées du 13 juillet 2022, reprises oralement par son conseil lors de l'audience de plaidoirie, l'URSSAF Lorraine demande à la cour de :
débouter M. [P] [I] de son appel ;
le dire mal fondé;
en conséquence, confirmer la décision entreprise ;
condamner M. [P] [I] à lui payer 300,00 € au titre d'une amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile ;
condamner M. [P] [I] à lui payer 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
Sur ce,
A hauteur d'appel, Monsieur [P] [I] fait valoir qu'il a choisi de contracter une assurance-maladie, une assurance-retraite et une assurance-prévoyance auprès de sociétés européennes et prétend que le régime dont l'URSSAF assure le recouvrement des cotisations est contraire au principe de la libre prestation des services, notamment en ce qui concerne la thématique du financement du régime en question.
Il souligne ainsi que l'obligation d'affiliation à un régime de sécurité sociale constitue une entrave à la libre prestation des services qui ne peut se justifier que si elle répond à des raisons impérieuses d'intérêt général. Il ajoute que toute raison impérieuse d'intérêt général pour être admise doit être légitime, adéquate et nécessaire et que le régime de sécurité sociale français ne répond pas aux exigences de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).
Monsieur [P] [I] indique que la solution du litige dépend de l'interprétation de normes supra légales, à savoir les traités et directives européennes et sollicite la transmission du dossier à la CJUE, afin qu'elle se prononce sur les quatre questions préjudicielles rappelées plus avant. Il souligne que l'appréciation de la proportionnalité d'une mesure restrictive telle que l'obligation d'affiliation à un régime chargé de la gestion d'une branche de la sécurité sociale au regard de l'objectif d'équilibre financier devra conduire la cour à ordonner le renvoi préjudiciel.
Il rappelle enfin le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 26 mai 2023 qui a transmis une question préjudicielle à la cour de justice de l'Union européenne dans le cadre d'une opposition à contrainte l'opposant à la caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sage-femmes (CARCDSF). Il soutient que la question préjudicielle ainsi transmise, ainsi que les autres questions préjudicielles qu'il pose dans le présent recours, se justifient dans le présent contentieux d'opposition à contraine l'opposant à l'URSSAF.
L'URSSAF Lorraine fait valoir qu'en application des dispositions européennes, une distinction doit être opérée entre la protection sociale obligatoire d'une part et la protection sociale complémentaire d'autre part. Elle rappelle que l'organisation de la protection sociale obligatoire est fondée sur des principes de valeur constitutionnelle et relève expressément de l'entière maîtrise des Etats membres de l'Union européenne.
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sur les demandes relatives à la contrainte :
En application de l'article 5 du Traité sur l'Union européenne et de l'article 153 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, chaque État de l'Union européenne reste libre d'organiser son propre système de protection obligatoire.
Aux termes de l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale, le régime français de sécurité sociale est un régime légal fondé sur la solidarité nationale et non sur la poursuite d'un but lucratif. Il en découle le principe d'affiliation obligatoire, permettant de garantir l'application du principe de solidarité. Le caractère obligatoire de l'affiliation à un régime de sécurité sociale reposant sur le principe de solidarité est d'ailleurs rappelé dans un arrêt Garcia de la CJUE de 1996 qui indique que « des régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de solidarité exigent que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire afin de garantir l'application du principe de solidarité ainsi que l'équilibre financier desdits régimes ».
Monsieur [P] [I] fait valoir, par référence notamment à la jurisprudence liée à l'arrêt [X] de la CJUE, que le régime de sécurité sociale national pour être compatible avec le droit de l'Union relatif à la libre prestation des services doit dans le cadre des mesures restrictives instaurées ne pas générer un déséquilibre financer des comptes et que les importants déficits de la sécurité sociale française privent les objectifs d'intérêt général poursuivis de toute légitimité et emportent comme conséquence la possibilité de s'affilier à une assurance de son choix.
Cependant, dans l'arrêt [X] du 5 mars 2009, la CJUE rappelle expressément que l'affiliation obligatoire n'est pas contraire au droit européen dès lors qu'un tel organisme opère dans le cadre d'un régime qui met en 'uvre le principe de solidarité et que ce régime est soumis au contrôle de l'État, ce qui est le cas du régime de sécurité sociale français.
Il résulte de cet arrêt que la restriction à la libre prestation des services que constitue l'obligation d'affiliation à un organisme de sécurité sociale est justifiée « pour autant que ce régime n'aille pas au delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif consistant à atteindre l'équilibre financier d'une branche de la sécurité sociale, ce qu'il appartient à la juridiction de vérifier ».
L'interprétation que Monsieur [P] [I] fait de cette jurisprudence est erronée.
L'obligation d'affiliation à un régime légal de sécurité sociale édictée par l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale n'est pas contraire aux règles communautaires puisqu'elle vise précisément à permettre d'assurer l'équilibre financier du régime.
Monsieur [P] [I] ne démontre pas en quoi l'obligation de s'affilier au régime considéré ou le montant des cotisations à payer iraient au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif consistant à assurer l'équilibre financier du régime, son argumentation relative aux imposants déficits de la sécurité sociale n'étant pas de nature à voir écarter l'obligation d'affiliation mais démontre, au contraire que l'obligation d'affiliation et de paiement des cotisations est d'autant plus impérieuse.
Les restrictions à la libre prestation de services définie à l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont ainsi parfaitement justifiées.
Il en résulte que l'affiliation de Monsieur [P] [I] au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants n'est pas optionnelle, et que ce dernier ne peut s'affranchir du paiement des cotisations et contributions y afférents. Le mécanisme d'affiliation obligatoire, compatible avec le droit communautaire contraint, en effet, un travailleur indépendant qui exerce son activité en France à s'acquitter des cotisations rendues obligatoires par la loi.
S'agissant des questions préjudicielles, si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît dans le cas où la question soulevée n'est pas pertinente.
Or, si chacun demeure libre d'améliorer sa protection sociale en bénéficiant d'une couverture complémentaire auprès d'entreprises d'assurance, de mutuelles ou d'organismes de prévoyance, y compris auprès de ceux établis dans un autre État membre, celles-ci ne concernent pas les assurances comprises dans les régimes nationaux obligatoires de sécurité sociale.
Ces couvertures, professionnelles ou individuelles, n'ont vocation qu'à compléter la protection que confère l'affiliation à un régime général de sécurité sociale, sans pouvoir s'y substituer.
Il en résulte l'obligation, pour toute personne travaillant en France, d'être rattachée à un régime de protection sociale obligatoire dont relève son activité.
Il n'y a en conséquence pas lieu de renvoyer les questions à la Cour de justice de l'Union européenne.
Par suite, en l'absence de pertinence des questions préjudicielles soulevées par l'appelant, le rejet de sa présente demande de transmission desdites questions préjudicielles auprès de la CJUE ne saurait constituer une violation de son droit au procès équitable.
Enfin, il sera rappelé que la référence faite par Monsieur [I] à une décision de justice, rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 26 mai 2023, ayant transmis une question préjudicielle dans le cadre d'un contentieux l'opposant à la CARCDSF, ne permet aucunement d'affirmer le caractère pertinent des questions préjudicielles posées dans le présent litige, dès lors la jurisprudence ne fait pas loi et que les décisions de justice sont rendues à l'aune des faits spécifiques de chaque espèce et des pièces et conclusions versées aux débats.
Ainsi, en l'espèce, dans le contentieux l'opposant à l'URSSAF pour la contrainte litigieuse, compte tenu des éléments développés ci-dessus par la cour, la jurisprudence précitée par Monsieur [I] apparaît sans emport.
S'agissant des montants réclamés, il est constant et il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. Or Monsieur [P] [I] n'instaure aucune discussion à ce titre.
Le jugement est par conséquent confirmé pour les motifs du présent arrêt et ceux des premiers juges, en ce qu'il valide la contrainte n°0040880371 pour son entier montant de 5 647€.
sur les autres demandes maintenues à hauteur d'appel :
L'URSSAF Lorraine sollicite devant la cour la condamnation de Monsieur [P] [I] au paiement d'une amende civile de 300,00 €.
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C'est à juste titre, par des motifs pertinents que la cour adopte, que le pôle social du tribunal judiciaire a rejeté la demande d'amende civile de l'URSSAF, maintenue à hauteur d'appel, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Cependant, selon l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende civile constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d'office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l'article précité, sans être astreint aux exigences d'une procédure contradictoire.
En l'espèce, le caractère abusif et dilatoire de l'appel formé par Monsieur [I] se déduit de ce que l'appelant poursuit une procédure sur le mal fondé de laquelle il était suffisamment éclairé par les nombreux arrêts rendus par la cour d'appel de Metz dans les appels formés systématiquement par l'intéressé à l'encontre des décisions de première instance validant les contraintes délivrées par l'URSSAF à son encontre.
Ainsi, 7 arrêts ont été rendus par la présente cour, les 12 décembre 2022 (4 arrêts) et 26 juillet 2022 (3 arrêts), sur les mêmes moyens formulés par Monsieur [I] quant à la nécessité de transmettre les 4 mêmes questions préjudicielles, moyens rejetés par la cour par des motivations rappelant, comme dans le présent litige, l'absence de pertinence des questions posées par rapport à la spécificité du régime général obligatoire de protection sociale français.
Si la loi permet donc à tout citoyen de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus, ce qui est le cas dès lors que Monsieur [I], dans les recours systématique à l'encontre des contraintes délivrées par l'URSSAF, ne développe aucun nouveau moyen sérieux, pas plus qu'il ne conteste, ni devant les premiers juges ni devant la cour, le calcul des cotisations dont il est réclamé paiement par l'URSSAF, et que, bien qu'exactement informé par les motivations des arrêts de cette cour dans les contentieux l'opposant à l'URSSAF, continue d'engager des appels systématiques dépourvus de tout moyen sérieux.
Il résulte de ce qui précède qu'il sera condamné à une amende civile de 3 000 euros sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile.
L'issue du litige conduit la présente cour à débouter Monsieur [P] [I] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à le condamner à payer la somme de 2000,00 € à l'URSSAF Lorraine pour l'instance d'appel, les frais irrépétibles de première instance étant confirmés.
Par ailleurs, partie succombante à la procédure, Monsieur [P] [I] est condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 23 avril 2021 et portant le numéro RG 18/01165 ;
DIT que la demande d'amende civile présentée par l'URSSAF Lorraine au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile est irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [I] au paiement de la somme de 3000 euros à titre d'amende civile sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux dépens d'appel.
Le greffier Le Président