Cour de cassation, 29 janvier 1990. 89-81.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.474
Date de décision :
29 janvier 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LE BRET, de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 1989 qui l'a condamné pour fraude commerciale à 10 000 francs d'amende et à la publication de la décision dans la presse ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen cassation additionnel pris de la b violation des articles 19, 427, 429 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de tromperie sur la marchandise vendue, en présentant comme neufs deux véhicules de démonstration et l'a condamné, sur l'action publique, à une peine de 10 000 francs d'amende, avec publication du dispositif dans trois journaux locaux, et sur l'action civile à payer tant à A... qu'à B... une somme de 4 000 francs à titre de dommages intérêts outre une indemnité de 2 000 francs pour frais irrépétibles ;
" aux motifs que Z... a affirmé que le véhicule Austin Montégo de couleur blanche livré à B... avait été utilisé en démonstration ; que l'un des clients intéressés, Y..., architecte, a confirmé avoir fait un essai avec un véhicule de ce type ;
" alors que les officiers de police judiciaire informent le procureur de la République en lui transmettant les procès-verbaux qu'ils ont dressés ; que tout procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme ; qu'en l'espèce, le dossier ne contenait aucun procès-verbal d'audition de Y..., architecte, mais seulement, dans la lettre du 3 juillet 1987 par laquelle l'inspecteur principal C... a transmis au procureur de la République de Lorient les 4 procès-verbaux de l'enquête préliminaire, la mention : " M. Y..., architecte à Pontivy m'a également indiqué qu'il avait essayé une Austin Montego blanche " ; qu'en fondant ainsi sa conviction sur un élément de preuve illégal, dépourvu au surplus de toute valeur probante, la Cour a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du jugement ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que X... ait, avant toute défense au fond, présenté une exception tirée de la nullité de la procédure antérieure à la citation, conformément aux dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Que dès lors le moyen en ce qu'il propose pour la première fois devant la Cour de Cassation cette exception est irrecevable ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 1er et 7 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de tromperie sur la marchandise vendue, en présentant comme neufs deux véhicules de démontration et l'a condamné, sur l'action publique, à une peine de 10 000 francs d'amende, avec publication du dispositif dans trois journaux locaux et sur l'action civile à payer tant à A... qu'à B... une somme de 4 000 francs à titre de dommages intérêts outre une indemnité de 2 000 francs pour frais irrépétibles ;
" aux motifs que A... et B... ont acquis des véhicules automobiles qui leur ont été vendus comme neufs, alors qu'ils avaient déjà servi comme véhicules de démonstration, que le délit de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule est parfaitement caractérisé ;
" alors que la tromperie sur les qualités de la chose vendue, pour être punissable au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, doit résulter d'une intention frauduleuse ; qu'il appartient au juge de constater les circonstances dont se déduit la mauvaise foi du prévenu ; que la Cour n'a pu ainsi statuer sans s'expliquer sur l'intention de fraude qui aurait animé X... " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué pour partie reprises au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déclarer Bernard X... coupable de tromperie sur les qualités des véhicules vendus, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, y compris l'intention frauduleuse, l'infraction reprochée au prévenu ;
Que dès lors le moyen proposé ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hecquard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique