Cour de cassation, 01 mars 2023. 21-14.625
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-14.625
Date de décision :
1 mars 2023
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SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2023
Cassation
M. SOMMER, président
Arrêt n° 205 F-D
Pourvoi n° F 21-14.625
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023
M. [T] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-14.625 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Iserba, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 février 2021), M. [W] a été engagé en qualité de manager opérationnel le 18 avril 2016 par la société Iserba (la société).
2. Invoquant des manquements de l'employeur aux obligations contractuelles, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 22 avril 2017 et a saisi, le 8 août 2017, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger qu'il ne justifiait pas de manquements graves de la société ayant empêché la poursuite du contrat de travail et que la prise d'acte de Ia rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, de le débouter de I'ensemble de ses demandes au titre du rappel des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, ainsi que des indemnités de rupture, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, que les documents d'astreinte, parfois non signés, ne permettent pas à eux seuls de justifier de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires, que de même, les quatre attestations qu'il produit sont insuffisamment précises, notamment quant aux horaires et jours de travail, que le fait que le salarié ait réalisé une intervention le week-end est sans emport dans la mesure où le contrat de travail de celui-ci prévoit expressément que la durée hebdomadaire de son travail ''pourra être répartie sur tous les jours ouvrables de la semaine et donc le samedi y compris'', que de plus, les tableaux qu'il produit ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre pertinemment, l'intéressé ne s'expliquant pas systématiquement sur le dépassement des heures qu'il aurait été amené à effectuer, qu'il n'est pas démontré que les heures supplémentaires prétendument effectuées ont été imposées par la nature ou la quantité du travail demandées, ni qu'elles ont été effectuées à la demande ou, à tout le moins, avec l'accord implicite de l'employeur, étant observé qu'en sa qualité de manager, le salarié se devait de veiller au respect et au contrôle de la durée du travail, qu'en définitive, l'appelant n'étaye pas sa demande au titre des heures supplémentaires par la production d'un décompte précis énumérant ses diverses tâches au sein de l'entreprise, ni un relevé suffisamment détaillé mentionnant pour chaque journée de travail un horaire suffisamment précis, permettant à la société d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
6. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
7. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt relève que le salarié verse aux débats un tableau faisant état des horaires réalisés et, sur la base de ce document, un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées, outre des attestations d'anciens salariés de la société corroborant ces dernières, et des documents d'astreintes, en précisant que la société ne tenait pas de décompte de temps de travail. Il constate que les salariés étaient soumis à un horaire collectif, le contrat de travail précisant que la durée hebdomadaire de son travail pourrait être répartie sur tous les jours ouvrables de la semaine, le samedi compris, et que le salarié pourrait être amené à effectuer des heures supplémentaires sur demande de l'entreprise et dans les limites légales ou conventionnelles. Il retient que le salarié ne démontre pas que les heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées ont été imposées par la nature ou la quantité du travail demandé, ni qu'elles l'ont été à la demande ou, à tout le moins, avec l'accord implicite de l'employeur.
8. L'arrêt retient encore que, selon l'employeur, le salarié n'a jamais fait état d'une surcharge de travail ou d'un quelconque dépassement des heures prévues au contrat de travail durant la relation contractuelle, démontrant par la production des bulletins de paie du salarié que ce dernier effectuait trente-huit heures de travail hebdomadaire, les heures supplémentaires réellement exécutées ayant été ainsi systématiquement rémunérées. Il écarte les documents produits par le salarié, au motif qu'ils n'étaient pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre pertinemment, le salarié ne s'expliquant pas systématiquement sur le dépassement des heures qu'il aurait été amené à effectuer.
9. Il conclut que l'intéressé n'étaie pas sa demande au titre des heures supplémentaires par la production d'un décompte précis énumérant ses diverses tâches au sein de l'entreprise, ni un relevé suffisamment détaillé mentionnant pour chaque journée de travail son horaire précis, permettant à l'employeur de répondre.
10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
11. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur, à la date de la rupture, empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'elle n'est pas subordonnée à l'octroi à l'employeur d'un délai pour régulariser les manquements qu'il a commis ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes, ''qu'au surplus, même à supposer que les prétentions de l'appelant eussent été justifiées, la prise d'acte a été pour le moins prématurée'', la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1231-1 du code du travail :
12. Il résulte de ces textes que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
13. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient, qu'à supposer que les prétentions du salarié eussent été justifiées, la prise d'acte a été pour le moins prématurée.
14. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que les manquements invoqués par le salarié n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Iserba aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Iserba à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [W]
M. [W] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'il ne justifiait pas de manquements graves de la société lserba ayant empêché la poursuite du contrat de travail, d'avoir dit que la prise d'acte de Ia rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et de l'avoir débouté de I'ensemble de ses demandes au titre du rappel des heures supplémentaires et des congés payés y afférents et des indemnités de rupture, alors :
1°) qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, que les documents d'astreinte, parfois non signés, ne permettent pas à eux seuls de justifier de la demande en paiement de M. [W] au titre des heures supplémentaires, que de même, les quatre attestations produites par le salarié sont insuffisamment précises, notamment quant aux horaires et jours de travail, que le fait que le salarié ait réalisé une intervention le week-end est sans emport dans la mesure où le contrat de travail de celui-ci prévoit expressément que la durée hebdomadaire de son travail « pourra être répartie sur tous les jours ouvrables de la semaine et donc le samedi y compris », que de plus, les tableaux produits par M. [W] ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre pertinemment, l'intéressé ne s'expliquant pas systématiquement sur le dépassement des heures qu'il aurait été amené à effectuer, qu'il n'est pas démontré que les heures supplémentaires prétendument effectuées ont été imposées par la nature ou la quantité du travail demandées, ni qu'elles ont été effectuées à la demande ou, à tout le moins, avec l'accord implicite de l'employeur, étant observé qu'en sa qualité de manager, M. [W] se devait de veiller au respect et au contrôle de la durée du travail, qu'en définitive, l'appelant n'étaye pas sa demande au titre des heures supplémentaires par la production d'un décompte précis énumérant ses diverses tâches au sein de l'entreprise, ni un relevé suffisamment détaillé mentionnant pour chaque journée de travail un horaire suffisamment précis, permettant à la SAS Iserba d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur, à la date de la rupture, empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'elle n'est pas subordonnée à l'octroi à l'employeur d'un délai pour régulariser les manquements qu'il a commis ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes, « qu'au surplus, même à supposer que les prétentions de l'appelant eussent été justifiées, la prise d'acte a été pour le moins prématurée », la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.
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