Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-16.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.270
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en matière de référé, que l'association dénommée L'Eparchie de Sainte-Croix de Paris des Arméniens catholiques de France (l'association) a chargé, le 11 février 1992, la société Calberson international (le commissionnaire) d'organiser le transport de matériel par voie terrestre de France en Arménie ; que le transporteur commis n'a pu, en provenance de Bulgarie, obtenir l'autorisation des autorités turques de transiter par leur territoire ; que la livraison des marchandises ne s'étant jamais effectuée, l'association a assigné le commissionnaire en exécution de son obligation devant le juge des référés ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les tensions politiques entre la Turquie et la Bulgarie, rendant très difficile le passage de la frontière entre ces deux pays, sont anciennes et étaient notoirement connues au moment où le commissionnaire de transport a accepté l'opération ; qu'il en était de même de l'antagonisme existant entre la Turquie et l'Arménie, destinataire de la cargaison ; que, dans de telles circonstances, le risque de blocage du camion n'était pas à l'évidence absolument imprévisible pour ce commissionnaire, lequel ne peut se prévaloir de la force majeure pour échapper à son obligation ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi que le prétendait le commissionnaire de transport dans ses conclusions, si l'exécution de son obligation n'était pas devenue impossible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
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