Tribunal Administratif de Paris, 18 juin 2024. 2401756
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2401756
Date de décision :
18 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rechercher sa nouvelle adresse auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris et de prendre acte de ce qu'il demande à être assisté par un avocat au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui fait état d'une audience en comparution immédiate au tribunal judiciaire de Paris n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Les recherches auprès des centres pénitentiaires n'ayant rien donné, le tribunal se trouve ainsi dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Par conséquent, la présente requête contrevient aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Fait à Paris, le 18 juin 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-3
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