Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02237 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3OO - M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [L] [I]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître GRIZON
DEFENDEUR :
M. [S] [L] [I]
Assisté de Maître Sophie LEFEBVRE, avocat commis d’office
En présence de M. [O] [V], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [S] [L] [I] né le 03 Mai 1995 à [Localité 3] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Ordre public : mesure faisant suite à une levée d’écrou.
- Obstruction : a refusé plusieurs prises d’empreintes le 12/09 et le 15/10. Les autorités égyptiennes ont été saisies mais l’Egypte ne l’a pas reconnu (courrier du 30/08). Le 11/09, les alias ont été transmis au consulat égyptien. L’administration a demandé une audition au 19/11.
- En observation : les consultas d’algérie, Tunisie et Maroc ont été saisis.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Date d’audition trop lointaine : si prolongation, Monsieur devrait rester en rétention jusqu’au 15/11, alors que l’audition est prévue le 19/11.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je voulais juste dire que les deux mois que j’ai vécus, je n’ai jamais vécu de ma vie une épreuve comme ça. C’est trop dur pour moi, je vois des gens bizarres. J’ai changé plusieurs fois de zone. Quand j’étais en détention, j’aia ccompli ma peine sans aucun problème, je n’ai jamais eu d’incident avec les surveillants ou les détenus. Je préfère retourner en prison même si je dois prendre une peine supplémentaire de 6 mos que de reser au CRA. J’ai foi en vous de me donner une chance pour sortir de France. Ils m’ont attrapé suite à un contrôle papiers.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02237 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3OO
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 août 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 20 août 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 septembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 15 octobre 2024 reçue et enregistrée le 15 octobre 2024 à 15h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [S] [L] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Mâitre GRIZON, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [L] [I]
né le 03 Mai 1995 à [Localité 3] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Sophie LEFEBVRE, avocat commis d’office,
en présence de M. [O] [V], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 août 2024 notifiée le même jour à 09 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [I] [S] né le 3 mai 1995 à [Localité 3] (Egypte) de nationalité égyptienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 22 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [I] [S] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision en date du 16 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [I] [S] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 15 octobre 2024, reçue le même jour à 15h04, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [L] [I] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la tardiveté de la date d’audition fixée au 19 novembre 2024, soit au delà de la période de 90 jours de la rétention prévue par la loi.
Le conseil de [L] [I] [S] n’avait pas d’observation à faire sur le critère de l’ordre public.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. La requête est fondée sur l’urgence absolue ou la menace à l’ordre public et l’obstruction volontaire à la mesure d’éloignement.
[L] [I] [S] dit que les 2 mois de rétention ont été durs. En détention, il n’a causé aucun problème. Il préfère retourner en prison.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires égyptiennes ont été saisies de la situation de [L] [I] [S] le 9 avril 2024.
L’intéressé a été reçu en audition consulaire le 6 juin 2024 et les autorités égyptiennes ont indiqué le 13 juin 2024 que les vérifications quant à l’identification de [L] [I] [S] étaient en cours.
Des relances ont été effectuées les 25 juin, 19 juillet, 5 et 16 août 2024.
Le 30 août 2024, les autorités égyptiennes ont indiqué que [L] [I] [S] n’était pas reconnu comme l’un de leurs ressortissants.
Le 11 septembre 2024, une demande de réexamen de sa reconnaissance a été transmise sous l’identité de [F] [Y] né le 3 mai 1996. L’intéressé doit être auditionné le 19 novembre 2024.
Les autorités algériennes, tunisiennes et marocaines ont également été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire, l’administration ayant des doutes quant à l’identité de [L] [I] [S]. Une demande d’audition consulaire pour le 25 octobre 2024 a été sollicitée auprès des autorités algériennes.
L’administration a demande l’envoi des photographies et des empreintes de l’intéressé mais les 12 septembre et 15 octobre 2024, [L] [I] [S] a refusé le passage à la borne SBNA et le relevé d’empreintes AFIS.
Une demande routing a été transmise le 16 août 2024 à destination de l’Egypte.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [L] [I] [S] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.
Cependant, il convient de souligner que le refus opposé par [L] [I] [S] de passer à la borne SBNA et de relever ses empreintes AFIS a pour effet d’empêcher l’exécution de la mesure d’éloignement dont l’étranger fait l’objet, rendant impossible pour les autorités consulaires tunisiennes et marocaines de pouvoir ouvrir une enquête d’identification.
Ce refus est donc constitutif d’une obstruction volontaire à la mesure d’éloignement qui de plus est survenue le 15 octobre 2024, soit dans les 15 derniers jours. Il ressort que les prescriptions de l’article L.742-5 du CESEDA sont respectées.
S’agissant du moyen soulevé par le conseil d’[L] [I] [S] sur la tardiveté de l’audition consulaire de l’intéressé par les autorités consulaires égyptiennes fixée au 19 novembre 2024, il convient de relever que les auditions consulaires et leur fixation ne sont pas des conditions exigées par l’article L742-5 du CESEDA pour que soit accordée une prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention de 15 jours.
Par ailleurs, il convient de faire observer que [L] [I] [S] n’a pas été reconnu par les autorités consulaires égytiennes comme l’un de leur ressortissant et qu’une demande d’audition consulaire pour le 25 octobre 2024 par les autorités consulaires algériennes a été sollicitée (qui interviendrait donc dans le temps de la première prolongation exceptionnelle).
Il ressort par ailleurs que la condition de menace à l’ordre public au regard des condamnations pénales prononcées à l’encontre de l’intéressé est caractérisée.
A ce titre, il convient de souligner que la menace à l’ordre public figure également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration, sans pour autant qu’il ne soit exigé de caractériser une menace d’une particulière gravité, précision qui n’a pas été ajoutée par le législateur comme il avait pu le prévoir dans l’ancienne rédaction de l’article L742-4 du même code.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que ce critère de la menace à l’ordre public ou d’urgence absolue est un critère autonome, en ce qu’il n’est pas visé au titre des situations apparaissant dans les quinze derniers jours reprises au 1°, 2° et 3°. Il ressort également de l’article que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou quatrième prolongation, seules les situations visées au 1° 2° 3°et au 7ème alinéa étant concernées, étant souligné que le 7ème alinéa ne peut viser la phrase “Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public”, le décompte des alinéas commençant nécessairement après le premier paragraphe et ce conformément d’ailleurs au guide de rédaction des textes législatifs de l’assemblée nationale qui précise que l’alinéa suppose qu’une nouvelle subdivision est ajoutée.
En l’espèce, [L] [I] [S] a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 9 novembre 2022 à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé en récidive, de violences aggravées et de rebellion. Il aussi été condamné le 21 mai 2019 par le trbunal correctionnel de Paris à la peine de 4 mois por des faits de tentative de vol aggravé.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [S] [L] [I] pour une durée de quinze jours à compter du 16 octobre 2024 à 9h00 ;
Fait à LILLE, le 16 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02237 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3OO
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [L] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [L] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 16/10/24 Par visio le 16/10/24
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 16/10/24
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RÉCÉPISSÉ
M. [S] [L] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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