Texte intégral
Minute n° : 24/02929
N° RG 22/01935 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IKE7
Affaire : [O]-[N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Février 2025
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PARTIES EN CAUSE :
- Madame [W] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 22], demeurant [Adresse 10]
Représentée par Maître Valérie BOURGUEIL-PORTEBOEUF de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS - 5 #
DEMANDERESSE
ET :
- Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
Représenté par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS - 15 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 12 Décembre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [N] et Madame [W] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1996 devant l'officier de l'Etat-civil de [Localité 13] (Thaïlande), mariage transcrit le 28 octobre 1996 à l’ambassade de [Localité 12] (Thaïlande), sans contrat préalable. Un contrat de séparation de biens a été reçu par Maître [B] [T], Notaire à [Localité 16] le 20 août 1996.
Des enfants sont issus de cette union :
- [J] [N] né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 18],
- [S] [N] née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 19].
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 26 avril 2022, remis au Greffe le 28 avril 2022, Madame [O] a fait assigner Monsieur [N] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 juillet 2022.
Le 18 mai 2022, Monsieur [N] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 juillet 2022, le Juge aux Affaires Familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
au titre des mesures provisoires entre les époux :
- la remise des vêtements et objets personnels ;
au titre des mesures provisoires concernant les enfants :
- le constat de l’exercice commun par les deux parents de l’autorité parentale ;
- la fixation de la résidence de l’enfant [S] au domicile du père ;
- la mise en oeuvre d’une mesure de médiation familiale ;
- l’octroi à la mère à l’issue de la médiation familiale d’un droit de visite les samedi des fins de semaines paires de 10 heures à 17 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf pendant les vacances du père hors de son domicile, à charge pour lui d’informer la mère dans un délai de prévenance d’un mois ;
- la fixation de la contribution de la mère à l’entretien et éducation de l’enfant [S] à la somme de 450 euros par mois ;
- le constat que chaque parent déclare verser 500 euros par mois à l’enfant majeur [J] pour contribuer à son entretien et son éducation.
Les parties ont été informées de la possibilité pour leur enfant mineur d’être auditionné par le Juge aux Affaires Familiales selon les dispositions de l’article 388-1 du Code Civil issues de la Loi du 5 mars 2007 et de leur devoir d’en informer celui-ci.
[S] a été entendue le 8 juin 2022, assistée de Maître GERDET, avocat au Barreau de Tours. Le compte-rendu d’audition a été mis à la disposition des parties.
L’absence de procédure d’assistance éducative actuellement en cours devant le Juge des enfants a été vérifiée.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 27 mai 2024 avec effet différé au 28 novembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 12 décembre 2024 avec mise en délibéré au 30 janvier 2025, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Madame [O] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ;
- ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
- juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2021, date de la séparation effective des époux ;
- juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire et débouter Monsieur [N] des demandes formulées sur ce fondement ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
- fixer la contribution de la mère pour l’entretien et éducation de l’enfant [S] à la somme de 450 euros par mois, laquelle sera directement versée entre les mains de l’enfant majeure ;
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique, Monsieur [N] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- ordonner le retrait des débats des pièces 50 à 63 versées par Madame [O] ;
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ;
- ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
- juger que Madame [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2021, date de la séparation effective des époux ;
- condamner Madame [O] à lui payer une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 400.000 euros ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
- fixer la contribution de la mère pour l’entretien et éducation de l’enfant [S] à la somme de 850 euros par mois ;
- ordonner le partage par moitié entre les parents des frais de santé non pris en charge ;
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de Monsieur [X], [F] [N]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 17]
et de Madame [W], [G], [K] [O]
née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 21] (78)
mariés le [Date mariage 5] 1996 devant l’Officier d’Etat Civil de [Localité 13] (Thaïlande),
mariage transcrit le 28 octobre 1996 à l’ambassade de [Localité 12] (Thaïlande)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'Etat Civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’Etat Civil du Ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que :
- si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
- il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage;
- si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant ;
- en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur ;
- en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté » ;
- le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Constate que Monsieur [N] et Madame [O] ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à leur conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er septembre 2021, date de la séparation effective des époux ;
Condamne Madame [O] à payer à Monsieur [N] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 200.000 euros (DEUX CENT MILLE EUROS), sans frais ni droits ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
Fixe la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S] [N] à la somme mensuelle de 450 euros (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS), et en tant que de besoin, condamne Madame [O] à payer ladite somme à Monsieur [N] ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
nouvelle contribution = (contribution x nouvel indice) / indice de référence
(Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX03] – internet : http://www.insee.fr) ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [N] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que les frais de santé restant à charge seront partagés par moitié entre les parents, et, en tant que de besoin, condamne le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier son changement d’adresse dans un délai d’un mois au créancier de l’obligation alimentaire, conformément à l'article 227-4 du Code pénal ;
Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
- par l’intermédiaire d’un huissier de justice (à présent appelé commissaire de justice) : paiement direct entre les mains de l’employeur dans la limite des six derniers mois, ou saisie sur compte bancaire, ou saisie-vente ;
- saisie sur salaire par requête au greffe du tribunal judiciaire ;
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Constate que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne la contribution alimentaire ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’[Localité 14].
Jugement prononcé le 27 Février 2025 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales,
A. BERON
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