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Cour de cassation, 18 juin 1990. 89-82.634

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.634

Date de décision :

18 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : S. Paul contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 20 avril 1989, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; u le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 273, 276 et 276-1 du Code civil, de l'article 357-2 du Code pénal et de l'article 593 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul S. coupable du délit d'abandon de famille pour la période du mois de janvier 1985 au mois de février 1987 ; "aux motifs que "la circonstance que le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 30 octobre 1981 qui a condamné S. au paiement d'une prestation compensatoire n'ait pas fixé la durée pendant laquelle cette prestation serait due confère peut-être à cette prestation un caractère révisable qu'elle n'a pas en principe ; que cette circonstance n'est pas néanmoins de nature à faire perdre au jugement le caractère exécutoire qu'il conserve sur ce point jusqu'à son hypothétique révision" (cf. arrêt p. 5, in fine et p. 6 1) ; "1°/ alors que pour que le délit d'abandon de famille, tel qu'il est prévu par l'article 357-2, alinéa 2 du Code pénal soit constitué, il est nécessaire qu'il existe à la base une décision de justice définissant l'obligation de famille mise à la charge du prévenu ; que le délit ne saurait être légalement constitué lorsque la décision civile qui a ordonné le paiement d'une prestation compensatoire a omis de se prononcer sur sa durée ; qu'en déclarant S. coupable du délit d'abandon de famille pour la période du mois de janvier 1985 au mois de février 1987 tout en constatant que le jugement l'ayant condamné au paiement d'une prestation compensatoire n'avait pas fixé la durée de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°/ alors qu'après avoir admis que la prestation compensatoire mise à la charge de S. avait été accordée pour une durée déterminée, quoique non précisée dans le jugement civil, et, ainsi, pour une durée incertaine, la cour d'appel ne pouvait décider que le délit d'abandon de famille était légalement constitué ; qu'en décidant le contraire, elle a, une fois encore, violé les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1351 du Code civil, de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, de l'article 357-2 du Code pénal et des articles 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré S. coupable du délit d'abandon de famille pour la période du mois de janvier 1985 au mois de février 1987 ; "alors que le délit d'abandon de famille n'est constitué que lorsqu'il existe à la base une décision de justice, légalement exécutoire à la date des faits incriminés, définissant l'obligation de famille prétendument transgressée ; que tel n'est pas le cas lorsque le bénéficiaire de la décision civile a, comme il en a le droit, tacitement renoncé à la chose jugée par cette décision ; qu'en déclarant constitué le délit d'abandon de famille sans répondre au moyen tiré, par S., de la renonciation tacite de Mme S... au jugement l'ayant condamné au paiement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 357-2 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré S. coupable du délit d'abandon de famille pour la période de janvier 1985 à février 1987 ; "aux motifs que "s'il n'est pas contesté que S. a subi une diminution de salaire importante parce que ne pouvant plus exercer le métier de dessinateur industriel faute d'emploi, et si, pendant la période considérée, il a été effectivement au chômage, cet ensemble faits ne fait pas tomber la présomption de défaut de paiement volontaire qui pèse sur S., en tant que débiteur de la prestation en application de l'article 357-2, alinéa 3 du Code de procédure pénale" (cf. arrêt p. 6 2) ; "alors que la cour d'appel, qui a constaté que, pendant la période considérée, S. avait été privé de son emploi et s'était trouvé au chômage, devait nécessairement rechercher si ces circonstances n'étaient pas indépendantes de la volonté de S. ; qu'en se bornant à énoncer, sans s'expliquer sur le caractère involontaire du licenciement dont S. avait été l'objet, que la situation professionnelle de celui-ci ne faisait pas céder la présomption de défaut de paiement volontaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Paul S. a été attrait devant la juridiction correctionnelle pour être volontairement demeuré plus de deux ans sans acquitter le montant intégral de la pension qu'il avait été condamné à verser à son épouse par jugement de divorce du 3 octobre 1981 ; Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu et retenir sa culpabilité de ce chef, les juges du fond relèvent, d'une part, que la décision base de la poursuite l'a condamné à verser une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire, au bénéfice de laquelle il n'a pas été renoncé, que le 16 juillet 1985 le juge aux affaires matrimoniales a précisé que, faute par le tribunal d'avoir limité à une durée inférieure à la vie de l'épouse le versement de cette somme, celle-ci lui avait été allouée sa vie durant, et, d'autre part, que la perte de son emploi ne suffit pas à démontrer que Paul S. s'est trouvé dans l'impossibilité de payer la pension mise à sa charge ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, et abstraction faite de motifs surabondants voire erronés, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que les moyens dès lors ne peuvent qu'être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 58-6 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a imposé à S. l'obligation de respecter les dispositions de l'article R. 58-6° du Code de procédure pénale ; "alors que l'article R. 58-6° du Code de procédure pénale sanctionne le défaut de paiement par le condamné, des sommes qu'il doit à la victime ; qu'en faisant application de ces dispositions à S., débiteur d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en plaçant Paul S. sous le régime de la mise à l'épreuve et en lui imposant spécialement l'obligation de justifier qu'il a acquitté, en fonction de ses facultés contributives, les sommes dues à Irène Sor, victime de l'abandon de famille retenu d contre lui, la cour d'appel, faisant ainsi référence aux décisions judiciaires l'ayant condamné au paiement d'une prestation compensatoire, a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Que celui-ci dès lors ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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