Conseil d'Etat, 18 janvier 2006. 265791
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
265791
Date de décision :
18 janvier 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne le sursis à exécution de l'arrêt du 21 janvier 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 6 avril 1999 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 et des pénalités correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, applicable aux recours en cassation devant le Conseil d'Etat : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;
Considérant que M. X demande qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 21 janvier 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 6 avril 1999 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 et des pénalités correspondantes ;
Considérant, d'une part, que l'exécution immédiate de l'arrêt attaqué risquerait d'entraîner pour M. X des conséquences difficilement réparables ;
Considérant, d'autre part, qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office l'erreur commise par l'administration dans la qualification du revenu catégoriel imposé dès lors que celui-ci relevait de l'article 150 A bis du code général des impôts et non pas de la catégorie des bénéfices non commerciaux paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue sur ce point par les juges du fond ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêt du 21 janvier 2004 de la cour administrative d'appel de Paris, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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