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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-17.653

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-17.653

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Irrecevabilité M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 753 F-D Pourvoi n° Y 15-17.653 _______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [P] [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 avril 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 2], contre le jugement rendu le 24 juin 2014 par le tribunal d'instance de Paris 11e, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Almar, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Lamirand et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme [S], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Lamirand et associés, de Me Haas, avocat de la société Almar, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme [S] a saisi un tribunal d'instance de différentes demandes dirigées contre son bailleur, la SCI Almar et le Cabinet Lamirand, chargé de la gestion des biens loués, et tendant au versement de la somme de 825 euros à titre de dommages-intérêts pour non-fonctionnement du chauffage, à la réduction de 30 % des loyers jusqu'à ce que les travaux soient réalisés, à l'autorisation de verser les loyers à la caisse des dépôts et consignations, au remboursement de 30 % des loyers payés à partir d'une certaine date, ainsi qu'au remboursement de 50 % des honoraires payés à l'agence ; Attendu que le tribunal a débouté Mme [S] de la totalité de ses demandes ; Que le jugement, statuant sur une demande tendant à la reconnaissance d'un droit de consignation et sur une demande non chiffrée, qui revêtaient la qualification de demandes indéterminées, était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-05-12 | Jurisprudence Berlioz