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Cour d'appel, 28 avril 2010. 08/09050

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/09050

Date de décision :

28 avril 2010

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 28/04/2010 *** N° de MINUTE : N° RG : 08/09050 Jugement (N° 07/1479) rendu le 17 Septembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE REF : DD/VR APPELANTE S.A.R.L. TECHNIPLAST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 9] [Localité 8] représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour assistée de Maître Anne-sophie BASTIN, avocat au barreau de LILLE INTIMÉS Monsieur [G] [I] [W] [C] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] Et Madame [E] [F] [K] [N] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] demeurant ensemble [Adresse 4] [Localité 5] représentés par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistés de Maître Jean-Pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE S.A. MAAF ASSURANCES - désistement à son égard - prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 6] représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour ayant pour conseil Maître Myriam BOULANGER, avocat au barreau de DUNKERQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Bernard MERICQ, Président de chambre Fabienne BONNEMAISON, Conseiller Dominique DUPERRIER, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK DÉBATS à l'audience publique du 08 Février 2010 après rapport oral de l'affaire par Dominique DUPERRIER Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2010 après prorogation du délibéré en date du 21 Avril 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bernard MERICQ, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 Février 2010 * * * * Suivant devis accepté le 4 juin 2004, les époux [C] ont confié à la sarl TECHNIPLAST la réalisation d'une véranda dans leur immeuble d'habitation situé [Adresse 3] (Nord) moyennant le prix de 37.000 euros TTC ; Les époux [C] déplorent la non-conformité des vitrages posés en toiture et en façade et ses conséquences en terme d'isolation thermique, phonique et de protection solaire ; Saisi par les époux [C], par ordonnance rendue le 20 janvier 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque a désigné Monsieur [J] [X] aux fins de consultation technique ; Cette mission a fait l'objet d'un rapport déposé le 8 décembre 2006 ; Sur assignation délivrée les époux [C] les 10 et 7 août 2007 respectivement à la sarl TECHNIPLAST et à son assureur la MAAF, par jugement rendu le 17 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Dunkerque a : condamné la sarl TECHNIPLAST à reprendre les vitreries en façade et en toiture de la véranda des époux [C] selon les termes du devis du 4 juin 2004, sous astreinte provisoire de cent euros (100 euros) par jour de retard dans l'exécution à compter d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement, condamné la sarl TECHNIPLAST à payer aux époux [C] la somme de cent euros (100 euros) à titre de dommages et intérêts pour la perte de jouissance de la véranda, déclaré la MAAF, assureur de la sarl TECHNIPLAST hors de cause, condamné la sarl TECHNIPLAST à payer aux époux [C] la somme de mille euros (1.000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, dit d'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, condamné la sarl TECHNIPLAST aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais de consultation ; La sarl TECHNIPLAST a relevé appel de cette décision le 3 décembre 2008 ; Par conclusions déposées le 6 mai 2009, la sarl TECHNIPLAST s'est désistée de son appel à l'égard de la société MAAF Assurances ; Dans ses dernières conclusions, la sarl TECHNIPLAST demande à la cour au visa de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 25 juin 2009 qui a relaxé la sarl TECHNIPLAST de toute infraction commise à l'égard des époux [C], de : réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, à titre principal, débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs fins, prétentions et conclusions, débouter la société MAAF Assurances de l'ensemble de ses fins, prétentions et conclusions, à titre subsidiaire, constater que les travaux effectués sont conformes aux documents contractuels régularisés entre les parties, constater l'absence de faute contractuelle de la sarl TECHNIPLAST, débouter les époux [C] de l'ensemble de leurs fins, prétentions et conclusions, laisser à la charge des époux [C] toute condamnation en faveur de la société MAAF Assurances, en tout état de cause, condamner les époux [C] à lui payer les sommes de : 3.000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices moraux et financiers endurés par la sarl TECHNIPLAST tant sur le plan civil que pénal, 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les époux [C] aux entiers frais et dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Dans leurs dernières conclusions, les époux [C] demandent à la cour de : confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la sarl TECHNIPLAST à reprendre intégralement ses travaux, en façade et en toiture, et à la pose de vitrages conformes aux spécifications du bon de commande du 4 juin 2004, le réformer pour le surplus, statuant à nouveau, assortir la condamnation prononcée à l'encontre de la sarl TECHNIPLAST d'une astreinte définitive de 1.000,00 euros par jour de retard dans l'exécution à compter du 1er jour du premier mois suivant l'exécution de l'arrêt à intervenir, et ce, sous le contrôle de bonne fin de l'expert qu'il plaira à la cour de désigner, condamner la sarl TECHNIPLAST à leur payer les sommes de : 15.000 euros en réparation du préjudice matériel, moral et financier subi, 1.500 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte de jouissance, 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en outre, les entiers dépens de référé, de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la Selarl Eric LAFORCE, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Par conclusions déposées le 30 avril 2009, la société MAAF Assurances sollicite de la cour, au visa des articles 1604 du code civil et des articles 5 alinéa 9 et 13 des conventions spéciales responsabilité professionnelle souscrite par la sarl TECHNIPLAST, la confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déclarée hors de cause et en outre, la condamnation de la sarl TECHNIPLAST à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP THERY-LAURENT, avoués associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2009 ; Sur ce : La sarl TECHNIPLAST soutient à l'appui de l'arrêt de relaxe rendu au profit de Monsieur [D], gérant de la sarl TECHNIPLAST, par la cour d'appel de ce siège le 25 juin 2009 des fins de poursuites du chef de tromperie sur la qualité de la chose vendue, qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle à l'égard des époux [C] ; qu'au surplus, elle leur a fait signer le 3 février 2005 un avenant relatif à la pose d'un verre STADIP ISODUB STOPSOL référencé 44.2.12.4 (à ce jour encore sur le marché), qui est un double vitrage anti-solaire, sécurité (retardateur à l'effraction), phonique et thermique ainsi qu'il résulte de l'attestation fournie par le fournisseur, les établissements DUBRULLE ; elle soutient que ces derniers ont substitué un vitrage 5/14/5 conforme au DTU et l'ont facturé au lieu d'un vitrage 4/46/4 correspondant à la commande des époux [C] ; elle s'oppose à l'analyse de l'expert selon lequel six vitrages ne sont pas conformes aux règles de DTU ; Les époux [C] relèvent d'une part, que les poursuites ont été dirigées contre le gérant alors qu'elle poursuit l'inexécution du contrat à l'égard de la sarl TECHNIPLAST ; d'autre part, que la sarl TECHNIPLAST a reconnu dans ses écritures ne pas avoir mis en oeuvre les vitrages prévus au devis, dans un premier temps à cause d'une surcharge de poids et dans un second temps pour arrêt définitif de fabrication, éléments de faits démentis par le technicien judiciaire et par les pièces produites aux débats ; qu'elle tente à tort de rejeter la faute sur le fournisseur, les Etablissements DUBRULLE, miroitier ; Si toute faute pénale constitue une faute civile, toute faute civile n'exige pas la reconnaissance d'une faute pénale ; ainsi, la cour d'appel a pu réformer le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dunkerque et considérer que la preuve de l'élément intentionnel de l'infraction de tromperie sur la marchandise livrée reprochée au gérant de la sarl TECHNIPLAST n'était pas rapportée sans pour autant que cette décision prive le juge civil de l'appréciation du respect de son obligation par le vendeur ; Ainsi, il se constate que les vitrages livrés et installés par la sarl TECHNIPLAST ne sont pas conformes à la commande, ce que l'entreprise reconnaît dans ses écritures ; elle soutient devant la cour qu'en réalité le devis est établi à titre indicatif et ne peut être mis en oeuvre qu'après des calculs réalisés en fonction du permis de construire ; qu'elle a soumis aux époux [C] une note intitulée « VERANDA INFOS » signée de Monsieur [C] le 3 février 2005 par laquelle il a validé les modifications des vitrages ; La cour constate, ainsi que le soutiennent les époux [C], que seul un plan de la véranda porte la signature de Monsieur [C] mais aucune des cinq pages de la note intitulée « VERANDA INFOS » ne comporte de signature du client de sorte que cet argument est dépourvu de pertinence ; Il est également établi par le rapport du technicien désigné par le juge des référés que ces vitrages ne présentent pas les mêmes performances tant sur le plan de l'isolation acoustique s'agissant des vitres de façade que sur le plan de l'isolation thermique et acoustique s'agissant des vitres de la toiture ; La sarl TECHNIPLAST a procédé à l'installation de vitres différentes à celles définies au devis qui fait la loi des parties sans obtenir l'accord des époux [C] sur cette substitution ; Elle critique à tort les analyses de Monsieur [X] désigné à sa demande au titre d'une simple mission de consultation par le juge des référés alors que ce dernier a recouru à la consultation d'un bureau d'études et a interrogé les Etablissements DUBRULLE pour fonder son opinion détaillée et motivée dans plusieurs pages de son rapport ; La sarl TECHNIPLAST soutient également à tort que les vitres correspondant à la commande n'étaient plus fabriquées lors de l'exécution de la prestation alors qu'il résulte des pièces produites aux débats que la fabrication a été interrompue du 27 octobre 2005 au mois de juillet 2006, alors que les travaux de réalisation de la véranda ont été facturés aux époux [C] le 25 avril 2005 ; La sarl TECHNIPLAST ne rapporte pas d'avantage la preuve d'avoir commandé les vitrages correspondant à la prestation promise aux époux [C] ; La sarl TECHNIPLAST est tenue de livrer les prestations contractuellement convenues ; à défaut, elle devait, soit informer les époux [C] et solliciter préalablement leur accord, soit renoncer à l'exécution des prestations promises ; Les époux [C] sont fondés à obtenir la délivrance de la chose prévue au contrat ; Le jugement déféré est confirmé de ce chef y compris en ce qu'il a fixé cette exécution sous astreinte ; 2. sur l'appel incident : Les époux [C] demandent à la cour d'élever l'astreinte à hauteur de 1.000 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt au motif d'une part que la sarl TECHNIPLAST conteste tout préjudice subi par eux et s'oppose au principe de la réparation et d'autre part que le délai de remplacement de l'intégralité des vitres est fixé à une journée ; Le jugement déféré est confirmé en sa disposition relative au montant de l'astreinte étant précisé que la cour ne se réserve pas la liquidation éventuelle de celle-ci ; Les époux [C] font grief au jugement déféré d'avoir rejeté leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral, matériel et financier et d'avoir limité l'indemnisation de leur préjudice de jouissance à la somme de 100 euros alors d'une part qu'ils ont engagé des frais de procédure conséquents et d'autre part que l'expert a constaté des performantes moindres en matière d'isolation phonique et thermique ; L'expert a relevé que le vitrage solaire commandé et non livré est faiblement émissif dans le but de diminuer l'effet de serre en été ; il assure un éclairage naturel en intérieur de meilleure qualité que le vitrage posé ; ainsi, en été, un vitrage performant limite l'échauffement des pièces, d'où un confort plus grand et une économie de climatisation, et en hiver, l'apport solaire extérieur, plus faible, est compensé par la valeur U du vitrage, entraînant une économie de chauffage ; La cour relève que les époux [C] ne justifient ni de l'installation d'une climatisation, ni d'un chauffage dans la véranda ; il s'en déduit qu'ils ne rapportent pas la preuve d'un préjudice économique lié à une surconsommation d'énergie ; En revanche, les caractéristiques des verres commandés devaient assurer un confort supérieur en terme de luminosité l'hiver et de ressenti d'effet de serre l'été ; Par conséquent, ils démontrent l'existence d'un préjudice de jouissance distinct de celui résultant d'une journée d'intervention pour le remplacement des vitres de la véranda, que compte tenu de l'ancienneté du litige, il convient de réparer par une indemnité d'un montant de 1.000 euros ; Le jugement déféré est réformé de ce chef ; Il n'y a pas lieu à organisation d'une mesure d'expertise de bonne fin des travaux ; 3. sur la mise en cause de la MAAF : La MAAF a conclu antérieurement aux conclusions de désistement de la sarl TECHNIPLAST à son égard ; il s'en déduit que le désistement ne peut produire effet ; Le jugement déféré, dont la cour reprend les motifs, est confirmé en ce qu'il a déclaré la MAAF hors de cause ; 4. sur les mesures accessoires : La sarl TECHNIPLAST, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer aux époux [C] la somme globale de 4.000 euros et à la MAAF la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur l'indemnisation du préjudice de jouissance des époux [C] et des frais irrépétibles ; L'émendant, Condamne la sarl TECHNIPLAST à payer aux époux [C] la somme de : - mille euros (1.000 euros) en réparation de leur préjudice de jouissance, Y ajoutant, Rejette la demande d'expertise de bonne fin, Condamne la sarl TECHNIPLAST à payer : - aux époux [C] la somme de quatre mille euros (4.000 euros), - à la MAAF la somme de mille euros (1.000 euros), au titre des frais irrépétibles exposés par eux en première instance et en cause d'appel, Condamne la sarl TECHNIPLAST aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP THERY LAURENT, avoués associés, et de la SELARL LAFORCE, avoué conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Le Greffier,Le Président, Claudine POPEKBernard MERICQ

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