Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/1340
Rôle N° RG 23/01340 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5JO
Copie conforme
délivrée le 22 Septembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Septembre 2023 à 13 heures 45.
APPELANT
Monsieur [R] [F] [S]
né le 20 Avril 2004 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [L] [P], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le Préfet du VAR
Représenté par Monsieur [X] [G]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Septembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du Premier Président, assistée de Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023 à 14 heures 38,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 1er mars 2023 ayant notamment condamné Monsieur [R] [F] [S] à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans;
Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 18 août 2023 par le Préfet du Var, notifié à Monsieur [R] [F] [S] le 21 août 2023 à 09 heures 11;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 août 2023 par le Préfet du VAR notifiée à Monsieur [R] [F] [S] le 21 août 2023 à 09 heures 11;
Vu l'ordonnance du 20 Septembre 2023 à 13 heures 45 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [R] [F] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21/09/2023 à 09 heures 45 par Monsieur [R] [F] [S] ;
Monsieur [R] [F] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'Je n'ai pas d'adresse en France. J'ai fait une demande d'asile en Suisse et en Allemagne. Je demande à être libéré et je quitte la France. Je souhaite être libéré pour un problème de santé : j'ai eu un accident à la jambe en Espagne, j'ai été soigné en détention pour ça en France, mais j'ai mal et je boite. Je n'ai pas de famille en France, mais ma copine vit à [Localité 8]. Mon père vit en Espagne et ma mère est décédée durant ma détention. Je ne voulais pas rester avec mon père en Espagne, il s'est remarié et je ne m'entends pas avec ma belle-mère. J'ai été interpellé 15 jours après mon arrivée en France.Je ne savais pas que mes demandes d'asile avaient été rejetées par la Suisse et l'Allemagne. Je vais aller en Espagne en conséquence. Je demande la liberté et je quitte la France dans les 48 h.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et fait valoir au visa de l'article L741-3 du CESEDA que l'autorité préfectorale n'a pas accompli de diligences de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement en n'adressant pas de relance aux autorités consulaires.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, soutenant que les diligences avaient été accomplies auprès des autorités consulaires, une enquête dans le pays d'origine de la personne retenue étant en cours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 20 septembre 2023 à 13 heures 45 et notifiée à Monsieur [R] [F] [S] le jour même. Ce dernier a interjeté appel le 21 septembre 2023 à 9 heures 45 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité consulaire
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Il importe en outre de rappeler que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il ne peut de ce fait lui être reproché l'absence de réponse à sa saisine.
En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie de l'envoi d'un mail à la Consule Générale d'Algérie aux fins d'identification éventuelle du retenu et de délivrance d'un laissez-passer, le 18 août 2023, soit trois jours avant le placement en rétention de Monsieur [S] alors incarcéré à la maison d'arrêt de Draguignan en exécution d'une peine de huit mois d'emprisonnement prononcé le 1er mars 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon pour des faits de tentative de vol par effraction aggravé par une autre circonstance. Cette saisine de l'autorité consulaire algérienne peu avant l'élargissement de Monsieur [S], avait vocation à anticiper les démarches à entreprendre en vue de l'éloignement de l'intéressé et donc à limiter in fine le temps de rétention éventuel. Par ailleurs, le retenu reconnaît dans sa déclaration d'appel avoir été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 30 août 2023, soit durant la première prolongation de la mesure de rétention, autorités ayant indiqué procéder à des vérifications au sujet de l'intéressé dans leur pays. Ainsi, comme l'a justement relevé le premier juge, ces éléments constituent des diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA, étant rappelé que le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention n'avait pas à vérifier la perspective d'aboutissement de telles diligences.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
3) Sur le moyen tiré de l'état de santé de la personne retenue
Aux termes des dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'
Selon les dispositions de l'article R744-18 du CESEDA, 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative'.
Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [R] [F] [S] a invoqué à l'audience au soutien de sa demande de mise en liberté un 'problème à la jambe' survenu à la suite d'un accident en Espagne. Il sera cependant relevé que l'intéressé auquel il incombe de démontrer ce qu'il avance, n'a produit aux débats aucun document attestant de cette difficulté ou de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, étant pourtant observé que le centre de rétention comprend un service médical.
Dès lors, le moyen soulevé n'est pas findé et l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Septembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [F] [S]
né le 20 Avril 2004 à [Localité 5] (16000)
de nationalité Française
assisté par Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Mme [L] [P], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 22 Septembre 2023
- Monsieur le préfet des DU VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Marie VALLIER
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Septembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [F] [S]
né le 20 Avril 2004 à [Localité 5] (16000)
de nationalité Française
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment