Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/05938 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMN6
S.A.S. [2]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 octobre 2021 (R.G. n°18/01231) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2021.
APPELANTE :
S.A.S. [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
dispensé de comparution
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [2] a recruté M. [Y] en qualité de travailleur intérimaire à compter du 9 avril 2017.
Le 20 mars 2017, M. [Y] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant une lombosciatique droite déficitaire avec arthrodèse lombaire du 28 octobre 2016.
Le certificat médical initial, établi le 1er mars 2017 fait état d'une lomboradiculagie L5 droite irradiante avec déficit moteur.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de M. [Y] a été considéré consolidé au 7 février 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 18%.
Par lettre recommandée du 7 juin 2018, la société [2] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie du 1er mars 2017 de M. [Y].
Par jugement en date du 7 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- dit qu'à la date du 7 février 2018 le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 1er mars 2017 et déclarée le 20 mars 2017 concernant M. [Y] est de 15%;
- rejeté le recours de la société [2] ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que la société [2] supporterait la charge de ses propres dépens;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 4 novembre 2021, la société [2] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 15 septembre 2023, la société [2] demande à la cour de :
- déclarer recevable son recours formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 octobre 2021 ;
- conséquemment, voir réformer le jugement du tribunal du judiciaire.
- dans les rapports caisse / employeur, à titre principal, voir réduire à 0% le taux d'IPP de M. [Y] consécutif à la maladie du 1er mars 2017 ;
- à titre subsidiaire, voir ordonner une expertise sur pièces afin de fixer le taux d'IPP de M. [Y] directement imputable à la maladie professionnelle du 1er mars 2017, à l'exclusion de tout état antérieur inhérent au salarié.
La société [2] soutient, une note de son médecin-conseil à l'appui, que les lésions présentées par M. [Y] résultent entièrement d'un état antérieur et n'ont aucun lien avec son activité professionnelle. Le praticien indique, en effet, que M. [Y] est atteint d'un spondylolisthésis et d'une discopathie dégénérative dont les causes multiples (fracture durant la croissance, vieillissement du disques et désarticulations, scoliose, intervention chirurgicale ou infection), ne seraient jamais liées au travail. La société [2] fait également valoir que les positions du professeur [Z] sont hésitantes et que son avis est entaché d'incohérences.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 30 juin 2023, la caisse demande à la cour de:
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ;
- condamner la société [2] au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse indique s'en remettre à l'appréciation du professeur [Z] quant à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] à 15%. Elle fait, en effet, valoir que ce taux demeure cohérent au regard des séquelles conservées et du paragraphe 3.2 du barème des invalidités, annexé au code de la sécurité sociale et qui prévoit un taux d'incapacité compris entre 15 et 25% pour une persistance importante des douleurs et de la gêne fonctionnelle du rachis dorso-lombaire. Elle précise que l'employeur n'a pas contesté les lésions prises en charge et rappelle que l'avis du professeur [Z] a tenu compte de la note médicale du médecin-conseil de l'employeur, qui ne produit par ailleurs aucune nouvelle pièce médicale au soutien de son appel et a déjà obtenu gain de cause en première instance concernant sa demande de mesure d'instruction.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2023, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions des articles L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.
En l'espèce, le recours formé par la société [2] à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à la prise en charge au titre de législation professionnelle de la maladie dont a été reconnu atteint M. [Y] au 1er mars 2017, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [Z], qui a conclu à un taux d'incapacité de 15%.
La société [2] maintient pourtant sa contestation, estimant que ce taux demeure surévalué. Au soutien de son appel, l'employeur produit aux débats deux notes de son médecin-conseil, le docteur [H], qui soutient que la pathologie contractée par M. [Y] est probablement d'origine constitutionnelle et ne peut, du moins, pas résulter d'une usure professionnelle, surtout à un si jeune âge (34 ans).
Or il résulte du procès-verbal de consultation rédigé par le professeur [Z] que le spondylolisthésis avec lyse isthmique bilatérale présenté par M. [Y] n'est pas constitutionnel et correspond à la répétition de contraintes excessives sur les isthmes par les articulaires de la vertèbre située au-dessus. S'il n'exclut pas le caractère dégénératif de la maladie, il estime toutefois que l'origine professionnelle est toute à fait cohérente.
Il est ainsi rappelé que l'existence d'un état antérieur, dont la société [2] ne rapporte pas un commencement de preuve, ne suffirait pas à écarter la cause professionnelle dès lors que le travail l'aurait dolorisé.
De plus, il y a lieu de constater que le professeur [Z] a tenu compte des remarques du docteur [H], qu'il cite d'ailleurs dans son procès-verbal.
Au regard de tous ces éléments, le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est donc confirmé en toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [2] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute la société [2] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [2] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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