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Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2413413

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2413413

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2024 sous le numéro 2413413, Mme B A demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 12 février 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) en date du 20 novembre 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendant d'un ressortissant français ou de son conjoint, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au consul de France au Maroc de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son fils, dont l'état de santé s'est dégradé depuis son divorce et l'accident de travail dont il a été victime, a besoin de son soutien tant moral que physique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2406449 enregistrée le 28 avril 2024 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Mme B A, ressortissante marocaine née en 1962, a sollicité le 23 octobre 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante de M. C D, ressortissant de nationalité française né le 23 février 1989. Sa demande a été rejetée, au double motif que le dossier déposé ne contient pas la preuve de sa filiation avec le ressortissant français présenté comme son enfant et que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables, par décision du 20 novembre 2023 contre laquelle a été formé le 12 février 2024 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu de l'article D. 32-8-1 du même code, en l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, ce recours administratif est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission en faisant valoir que son fils, dont l'état de santé s'est dégradé depuis son divorce et l'accident de travail dont il a été victime, a besoin de son soutien tant moral que physique. S'il ressort des pièces du dossier que M. D, âgé de trente-cinq ans, souffre d'hypertension depuis mars 2021 et a été déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son poste en qualité de conducteur de car en août 2024, ces circonstances sont toutefois insuffisantes à établir l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 31 octobre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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