Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-11.126
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.126
Date de décision :
12 mars 2020
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, président
Décision n° 10196 F
Pourvoi n° M 19-11.126
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
Mme R... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-11.126 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail (section accidents du travail, maladies professionnelles), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme S..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme S... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme S....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats le mémoire récapitulatif produit postérieurement à la clôture de l'instruction ;
AUX MOTIFS QUE Sur les écritures produites postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction aux termes de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale : l'ordonnance de clôture de l'instruction est notifiée à chacune des parties ; que postérieurement à la notification de cette ordonnance, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la Cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces ; qu'en l'espèce, la Cour constate : que l'ordonnance de clôture prononcée le 6 septembre 2018 a été portée à la connaissance de Mme R... S... le 8 septembre 2018, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal figurant au dossier ; qu'antérieurement à cette notification, Mme R... S... a usé de la faculté d'adresser à la Cour un mémoire au sens de l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale et a laissé cette juridiction dans l'ignorance de la constitution d'un avocat ; que par courrier posté le 26 septembre 2018, Maître Natacha Haleblian, avocate chargée de la défense des intérêts de Mme R... S... a produit un mémoire récapitulatif du 24 septembre 2018 en précisant que, compte tenu de son congé maternité, elle n'avait pu transmettre dans les délais des observations sur l'avis médical du médecin expert consultant ; que dans ces conditions, Maître Natacha Haleblian, qui ne sollicite pas la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 6 septembre 2018 et n'invoque aucun motif légitime, est irrecevable à communiquer une nouvelle pièce par correspondance postée le 26 septembre 2018 ; qu'en conséquence, ce mémoire est écarté des débats ;
1°) ALORS QUE devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à cette juridiction sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces ; que la prise d'un congé maternité par l'avocat d'une partie constitue un motif « légitime » ; qu'en jugeant le contraire, la CNITAAT a violé l'article R. 143-28-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à cette juridiction sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces ; qu'il appartient à la Cour nationale de s'expliquer sur le motif légitime invoqué pour justifier de la production de conclusions ou de pièces postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture ; qu'en se bornant à relever que Maître Natacha Haleblian n'invoque aucun motif légitime, sans s'expliquer plus avant sur les motifs invoqués à l'appui du courrier du 26 septembre 2018, la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE le fait pour la CNITAAT d'accueillir, par suite d'un motif légitime, de nouvelles conclusions ou pièces produites postérieurement à l'ordonnance de clôture, emporte la révocation d'office de celle-ci ; qu'en relevant, pour écarter des débats le mémoire récapitulatif produit postérieurement à la clôture de l'instruction, que Maître Natacha Haleblian ne sollicitait pas la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 6 septembre 2018, la CNITAAT a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en reprochant à Mme S... de n'avoir pas informé la juridiction de la constitution d'un avocat, sans préciser à quelle date cette constitution avait eu lieu, la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale ;
5°) ALORS QU'il résulte d'une lettre du 1er juin 2018 que l'avocat de Mme S... a adressé une lettre au greffe de la cour pour l'informer de sa constitution ; qu'en se prononçant ainsi, la CNITAAT a méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les éléments de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'à la date du 30 novembre 2013 de consolidation initiale des lésions, les séquelles consécutives à l'accident du travail dont Mme S... a été victime le 6 janvier 2009 justifiaient, au titre des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% ;
APRES AVOIR CONSTATE QUE AVIS DU MÉDECIN EXPERT CONSULTANT le docteur I... L..., médecin consultant, expert près la cour d'appel d'Amiens, commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, expose et conclut : « Accident du travail du 6 janvier 2009 consolidé le 30 novembre 2013 Documents iconographiques ou certificats médicaux : Expertise du docteur C... W... Pôle Emploi du 19 février 2014: ( ... ) Le tableau séquellaire actuel associe une limitation douloureuse de l'extension du coude et de la flexion du coude, avec une importante limitation fonctionnelle du poignet gauche, qui contraste avec l'absence d'amyotrophie et de trouble sensitivomoteur... ( ... ) Depuis le précédent examen, Mme S... présente une extension du syndrome algique à d'autres zones anatomiques, au niveau du cou, de la région lombaire, des genoux. Un traitement par antidépresseur et par neuromodulateur a été mis en place en particulier par du Rivotril. Un syndrome fibromyalgique a été évoqué pour lequel elle est actuellement traitée par un traitement physiothérapique et à visée neurologique et musculaire. Sur le plan médicolégal, ce syndrome fibromyalgique ne peut être relié de façon directe, certaine et exclusive à l'accident du 6 janvier 2009 qui n'a entraîné qu'un traumatisme du pouce et du poignet gauches. Le syndrome fibromyalgique est une pathologie douloureuse chronique d'origine multifactoriclle qui ne peut être retenue comme imputable à l'accident du 6 janvier 2009. IPP 5%. Expertise du docteur U... du 23 juillet 2014 : « (
) Le taux d'IPP à 5% ne souffre d'aucune critique dans la mesure où il y a participation de manifestations cliniques plurifactorielles liées à la fibromyalgie, mais peut-être également à une névralgie cervicobrachiale d'apparition secondaire sur une hernie discale médiale C3-C4, diagnostiquée à l'IRM du 3 mars 2014. Compte rendu de consultation du 8 juillet 2014 : « (
) Polyalgies diffuses faisant évoquer un syndrome fibromyalgique et une obésité morbide. La situation est complexe ... Rappel des faits médicaux : Traumatisme du poignet gauche chez une droitière. Le traitement a comporté dans un premier temps, une immobilisation par attelle, des séances de rééducation, des antalgiques. Du fait de la persistance des douleurs, des explorations complémentaires ont été effectuées : Une scintigraphie osseuse qui confirme l'absence d'algodystrophie. Une IRM qui confirme l'absence de lésion osseuse traumatique. Un arthroscanner qui confirme l'absence de lésions ligamentaires du carpe. Un électromyogramme qui confirme l'absence d'atteinte neurologique du membre supérieur gauche (
) Le tableau séquellaire actuel associe une limitation douloureuse de l'extension du coude et de la flexion du coude, avec une importante limitation fonctionnelle du poignet gauche qui contraste avec l'absence d'amyotrophie et de trouble sensitif ou moteur. Sur le plan diagnostic : il ne peut être retenu la notion d'une algodystrophie du fait des séquences cliniques et des signes fonctionnels qui ne correspondent pas à cette pathologie. Par ailleurs, au niveau des examens complémentaires, la scintigraphie osseuse est normale. Sur le plan médicolégal, le tableau actuel évoque plus un phénomène d'exclusion du membre supérieur gauche ou une pathologie entrant dans le cadre d'un syndrome polyalgique idiopathique diffus. TCI du 22 novembre 2017 Décision : 8 % Conclusions du médecin expert : (
) À l'examen, la patiente se présente avec un neurostimulateur transcutané, qui est toujours utilisé au niveau de l'avant-bras gauche. Examen du poignet gauche : L'effleurement du poignet gauche est très sensible, la flexion palmaire s'effectue sur 45°. Le redressement dorsal s'effectue sur 30°. Les inclinaisons radiales et cubitales sont à peine possibles. La pronosupination est libre. L'enroulement des doigts longs sur la pulpe de la paume porte la pulpe au contact, après plusieurs tentatives. La pince pollicidigitale est normale en forme, mais déficitaire en force. L'extension des doigts longs est quasi complète. La force de préhension globale de la main gauche est très diminuée par rapport à celle du côté opposé. Il existe également une limitation des mouvements du pouce lors du mouvement d'abduction et d'adduction. Aucune mensuration n'a été réalisée compte tenu qu'il existe un neurostimulateur sur l'avant-bras gauche. Les autres articulations, notamment le coude et l'épaule gauches, n'ont pas été examinées car elles ne participent pas aux éléments anatomiques figurant sur le CML Il existe actuellement des manifestations cliniques plurifactorielles liées à la fibromyalgie d'apparition secondaire qui ne peuvent intervenir dans l'évaluation du taux d'IPP. Moyens développés devant la CNITAAT Partie appelante : Mémoire médical du docteur J... X... du 16 février 2018 : Il existe une impotence fonctionnelle post-traumatique du membre supérieur gauche, chez une droitière, justifiant une incapacité permanente partielle de 5 %. L'examen du docteur W... ne montre pas d'évolution dans ce domaine. En revanche, les autres zones anatomiques douloureuses n'appartiennent pas au membre supérieur gauche. La neurodystrophie post-traumatique ne touche que le segment traumatisé, ou, plus rarement, l'ensemble du membre concerné mais ne s'étend pas ailleurs. L'assurée se plaint maintenant de zones douloureuses multiples, dépassant largement le membre supérieur gauche. Ceci remet en cause le diagnostic initial de neurodystrophie, et fait évoquer l'existence d'une fibromyalgie, pathologie douloureuse qui ne peut, sur le plan médicolégal, être reliée de façon directe et certaine au traumatisme initial caractérisé par un simple traumatisme du poignet et du pouce gauches, sans lesion radiologique, avec imagerie par résonance magnétique et scintigraphie osseuse normale, ce qui exclut a priori le diagnostic de neurodystrophie. Partie intimée Avant l'accident du travail du 6 janvier 2009, la fibromyalgie était inconnue et non établie, De ce fait, elle ne pourrait constituer qu'un état pathologique antérieur absolument muet qui a été révélé à l'occasion de l'accident du travail et l'a aggravé, Il conviendrait alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. En tout état de cause, selon le rapport d'expertise du 27 septembre 2013, elle n'a présenté, à la date de consolidation, aucune autre pathologie que la persistance d'une impotence fonctionnelle de l'épaule gauche, du coude gauche et du poignet gauche, Le docteur W... détaille les atteintes des fonctions articulaires du membre supérieur gauche. Le tribunal n'a pu qu'en déduire que l'impotence fonctionnelle de l'épaule gauche existait bien avant cette date. L'on ne saurait s'en tenir au certificat médical initial. Discussion Au total, l'analyse de l'ensemble des éléments médicaux du dossier permet de constater que le traumatisme initial a comporté uniquement un « traumatisme pouce et poignet gauches » dont le bilan n'a révélé aucune conséquence objective post-traumatique. En effet l'ensemble des examens complémentaires réalisés s'est révélé négatif, qu'il s'agisse de l'électromyogramme, de l'arthroscanner, de l'échographie, de l'IRM. Il parait donc, dans ces conditions, difficile de justifier des conséquences fonctionnelles d'un traumatisme sans conséquence objective immédiate
On rappelle qu'il ne peut exister d'algoneurodystrophie séquellaire ou de syndrome régional douloureux complexe en l'absence de signe clinique patent, et ce d'autant que la scintigraphie est strictement normale. En outre, l'ensemble des médecins experts ayant examiné l'intéressée ont considéré que les séquelles alléguées n'avaient aucun rapport direct et certain avec la simple contusion initiale du poignet gauche. En effet, il parait difficile, sur le plan médicolégal à juste titre, de considérer que la fibromyalgie présentée, majorant de manière considérable les douleurs alléguées, soit la conséquence d'une simple contusion du poignet
et ce, alors qu'elle intègre un paramètre dépressif
Dans ces conditions, le taux d'IPP de 5% attribué initialement est parfaitement justifié, la majoration du taux d'IPP par le tribunal du contentieux de l'incapacité et non par son expert médical, ne pouvant résulter que de l'appréciation d'une symptomatologie douloureuse alléguée dont la réalité ne peut être objectivée, puisqu'il existe une discordance majeure entre cette symptomatologie et la normalité de l'ensemble des examens complémentaires réalisés ; Conclusion : A la date de la consolidation du 30 novembre 2013, taux d'IPP 5% » ;
AUX MOTIFS QUE Sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle le code de la sécurité sociale prévoit : en ses articles L. 711 et R. 711-1 concernant les régimes spéciaux : article L. 711-1 que parmi celles jouissant déjà d'un régime spécial le 6 octobre 1945, demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, les branches d'activités ou entreprises énumérées par un décret en Conseil d'Etat ; que des décrets établissent pour chaque branche d'activité ou entreprises mentionnées à l'alinéa précédent une organisation de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article L. 111-1. Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations ; article R. 711-1 que Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale : 1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ; 2°) les régions, les départements et communes ; 3°) les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ; 4°) les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ; 5°) les entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, à l'exclusion des activités se rapportant à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ; 6°) la société nationale des chemins de fer français ; 7°) les chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et les tramways ; 8°) les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ; 9°) la Banque de France ; 10°) le Théâtre national de l'Opéra de Paris et la Comédie Française ; en ses articles L. 434-2 et R. 434-32 concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre des dispositions du régime général : article L. 434-2 que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; article R. 434-32 que les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre ; que selon le chapitre préliminaire de ces barèmes : les quatre premiers éléments de l'appréciation dans le cadre de l'article L. 434-2 précité concernent l'état du sujet considéré du strict point de vue médical et le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée ; que les aptitudes se définissent comme les facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ; qu'en l'espèce, la Cour constate, avec le médecin expert consultant dont elle adopte les conclusions, que le taux de 5% prend mieux en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; qu'en conséquence, au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et contradictoirement débattus, la Cour considère qu'à la date du 30 novembre 2013 de consolidation initiale des lésions, les séquelles consécutives à l'accident du travail dont Mme R... S... a été victime le janvier 2009 justifiaient, au titre des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% ;
1°) ALORS QUE le taux de l'incapacité permanente affectant la victime d'un accident du travail est fixé à la date de consolidation de son état ; qu'il suit de là qu'en entérinant les conclusions du médecin-expert consultant, pour fixer le taux d'IPP de Mme S... à 5%, alors même que ce dernier s'était fondé sur des expertises médicales réalisées postérieurement à la date de la consolidation fixée au 30 novembre 2013, à un moment où la victime avait développé une nouvelle pathologie, à savoir un syndrome fibromyalgique, dont les manifestations cliniques plurifactorielles étaient susceptibles d'interférer avec l'appréciation des séquelles de l'accident du travail, la cour nationale a violé les articles L. 434-1 et L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QU'il appartient à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci ; qu'en fixant le taux d'IPP de Mme S... à 5%, sans rechercher, comme elle y était invitée par la victime, laquelle s'appuyait sur le rapport d'expertise du docteur W... réalisé le 27 septembre 2013, si l'impotence fonctionnelle de l'épaule gauche de la victime avait été médicalement constatée au moment de la consolidation de l'état de la victime et devait être prise en compte pour l'évaluation de l'IPP, la cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-1, L. 143-2, L 143-3, L. 434-1 et L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
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