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Cour de cassation, 26 septembre 1995. 94-83.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.579

Date de décision :

26 septembre 1995

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Texte intégral

N 4423 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE DE DIFFUSION DE VEHICULES LEGERS,(S.D.V.L), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 mars 1994, qui l'a déboutée de ses demandes, après avoir relaxé Kacem Z... du chef d'abus de confiance ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388, 509 et 593 du Code de procédure pénale, 314-1 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué infirmatif a relaxé Kacem Z..., poursuivi pour abus de confiance au préjudice de la SDVL, et débouté cette dernière de ses demandes de partie civile ; "alors que les juridictions correctionnelles légalement saisies des faits relevés par l'ordonnance de renvoi doivent statuer sur l'ensemble de ceux-ci ; qu'en renvoyant Kacem A... des fins de la poursuite sans examiner les ventes effectuées par Kacem Z... au profit de Mme B..., veuve C..., le 3 mai 1989, et de M. D... le 20 avril 1991, faits expressément visés dans l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 314-1 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué infirmatif a relaxé Kacem Z... du chef d'abus de confiance au préjudice de la SDVL et débouté cette dernière de ses demandes de partie civile ; "aux motifs que, en ce qui concerne les faits concernant les acheteurs Pouilloux et Collet, aucun élément de l'information ne vient contredire les affirmations de l'inculpé selon lesquelles les espèces auraient été remises au service comptable ; qu'au contraire, sur le bon de commande délivré à Collet, on trouve la mention manuscrite "payé espèces" suivie d'une signature qui n'est pas celle de Kacem Z..., ce qui, à tout le moins, établit qu'il a bien remis les espèces provenant de la vente ; "alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé, que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte du procès-verbal de confrontation du 15 janvier 1993, auquel le réquisitoire définitif du 9 février 1993 fait expressément mention, que Mme X..., comptable de la SDVL, a déclaré n'avoir jamais reçu pour Collet de bon de commande et les espèces ; qu'en déclarant qu'aucun élément de l'information ne viendrait contredire le fait que les espèces auraient été remises au service comptable, l'arrêt attaqué a contredit les pièces du dossier ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait juger que Kacem Z... avait remis les fonds, provenant de la vente de M. Y..., au service comptable, au seul motif que la signature apposée à côté de la mention "payé espèces" sur le bon de commande de M. Y... n'était pas celle de Kacem Z..., sans rechercher l'auteur de cette signature et si, en particulier, elle émanait d'un membre du service comptable ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé d'une motivation suffisante" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que leur insuffisance ou leur contradiction équivaut à leur absence ; que les juridictions correctionnelles doivent statuer sur tous les faits dont elles sont saisies ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que Kacem Z..., ancien directeur commercial de la SDVL, dont l'objet était la vente de véhicules légers, a été poursuivi pour avoir commis six détournements de fonds au préjudice de son employeur à l'occasion de deux ventes de voiturettes payées en espèces par leurs acquéreurs, et de quatre opérations de reprise de véhicules ; Que, pour relaxer le prévenu, les juges du second degré, après s'être bornés à examiner le cas des clients Pouilloux, Collet, Meterreau et Rousseau, énoncent qu'aucun élément de l'information ne vient contredire les affirmations de Kacem Z..., selon lesquelles les espèces auraient été remises au service comptable, et ne permet de considérer que l'intéressé se serait approprié les voiturettes faisant l'objet de reprises ; qu'ils mentionnent également qu'aucune anomalie n'a été relevée sur ses comptes ou dans son train de vie par rapport à ses ressources ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les abus de confiance portant sur les fonds remis par les clients Omodei et D... dont elle était saisie et alors que, pour les autres faits poursuivis, l'arrêt se contredit en énonçant, d'une part, que la comptable avait formellement contesté les déclarations du prévenu et, d'autre part, qu'aucun élément du dossier ne venait les infirmer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce cherf ; PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 24 mars 1994, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Batut Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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