Cour d'appel, 22 mai 2025. 23/00139
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00139
Date de décision :
22 mai 2025
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MINUTE N° 231/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 22 mai 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00139 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7OI
Décision déférée à la cour : 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [X] [J]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
plaidant : Me BOULTIF, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [W] [H]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
plaidant : Me RAJAT, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Nathalie HERY et Sophie GINDENSPERGER, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [J] est propriétaire d'un terrain et d'une maison d'habitation, situés [Adresse 2] à [Localité 3].
Suite à une division parcellaire du terrain appartenant à M. [Z] [H], situé [Adresse 1] à [Localité 3], Mme [W] [H] est devenue propriétaire de la parcelle contiguë. Un permis de construire lui a été accordé le 12 mai 2017 relatif à la construction d'une maison individuelle, en lisière de la limite séparative des deux fonds.
Les deux propriétés sont séparées par un muret mitoyen, le long duquel se situe côté [J] une haie constituée d'une cinquantaine de conifères.
Par acte introductif d'instance du 11 septembre 2017, M. [H] a fait citer Mme [J] devant le tribunal d'instance de Schiltigheim aux fins de la voir contraindre à un bornage judiciaire et à l'élagage de la haie de sapins d'une hauteur de plus de deux mètres.
Par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal d'instance de Schiltigheim a ordonné la désignation d'un géomètre-expert aux fins de procéder aux opérations de bornage entre les parcelles litigieuses et a débouté M. [H] de sa demande relative aux sapins, faute de preuve de leur implantation à moins d'un mètre de la limite séparative, ainsi que de l'existence d'un préjudice de jouissance.
Par un arrêt du 6 mai 2019, la cour a déclaré prescrite et irrecevable la demande d'abattage-élagage des arbres et débouté M. [H] de sa demande fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Prétendant que Mme [H] aurait pris l'initiative par elle-même de la coupe et de la taille de plusieurs sapins en fragilisant définitivement certains d'entre eux et aurait détérioré sa clôture, Mme [J] a, par exploit délivré le 14 décembre 2020, fait citer Mme [H], devant le tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 4 487,95 euros au titre du coût de remise en état d'une clôture distendue, de 11 391,60 euros au titre du coût de la remise en état de la haie de plantations, et de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'à retirer les résidus de ciment se trouvant sur sa propriété, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu'à parfait nettoyage.
Mme [H] a formé deux demandes reconventionnelles aux fins de voir condamner Mme [J] à entreprendre la taille et la coupe de branches des arbres se situant sur sa limite de propriété, à partir de son propre fonds,surplombant le fonds de Mme [H], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et aux fins de voir condamner Mme [H] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral.
Dans ce cadre, Mme [J] a invoqué un droit d'échelle.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal de proximité de Schilitgheim s'est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judicaire de Strasbourg.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné Mme [J] à tailler ou faire tailler les épicéas sur sa propriété pour qu'ils ne dépassent pas la clôture et n'empiètent pas sur le terrain de Mme [H], ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant le délai de quatre mois suivant la date d'un mois après signification de la présente décision,
- débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Mme [J] aux dépens de la procédure,
- condamné Mme [J] à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé au visa de l'article 1240 du code civil qu'il appartenait à Mme [J], qui entendait engager la responsabilité de Mme [H], de démontrer que cette dernière avait commis une faute qui lui avait causé un préjudice, le premier juge a analysé chacune des demandes indemnitaires.
S'agissant de la remise en état de la haie, le premier juge a débouté Mme [J] de sa demande de condamnation de Mme [H] à remettre en état la haie, considérant que la preuve d'une faute commise par celle-ci n'était pas démontrée.
Pour ce faire, le premier juge a relevé que cette demande s'appuyait essentiellement sur un constat d'huissier du 23 juin 2020 ainsi que sur un rapport de visite technique, non contradictoire, réalisé par M. [O] [Y], ingénieur paysagiste, le 20 octobre 2020, puis a estimé que :
- s'il résultait du rapport technique de M. [Y] que le creusement des fondations du garage avait pu affecter les racines des conifères, le lien de causalité entre le creusement des fondations et la dégradation de la haie n'était pas établi avec certitude, et aucune faute ne pouvait être reprochée à Mme [H] d'avoir édifié sa maison conformément au permis de construire qui lui avait été accordé,
- en application de l'article 673 du code civil, Mme [H] avait le droit de couper les racines des arbres de Mme [J] à la limite de la ligne séparative,
- le ciment était entreposé dans des sacs et rien ne permettait de démontrer que Mme [H] avait volontairement déversé le contenu des sacs sur les racines pour les abîmer,
- aucun élément du dossier ne permettait de démontrer que Mme [H] avait procédé à la taille litigieuse.
Le tribunal a également rejeté la demande au titre de la remise en état de la clôture, au motif que les causes de sa dégradation n'étaient pas établies.
En l'absence de preuve de faute imputable à Mme [H], le premier juge a également débouté Mme [J] de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral allégué.
S'agissant du droit de tour d'échelle sollicité par Mme [J], le premier juge n'a pas accueilli cette demande au motif qu'elle n'était pas motivée par la conservation d'un de ses immeubles, et que Mme [J] ne démontrait pas qu'il lui était impossible d'effectuer les travaux d'élagage de chez elle au prix d'une dépense supplémentaire, relevant notamment à cet égard que Mme [H] produisait aux débats, contrairement à Mme [J], une attestation circonstanciée et précise, établie par M. [P] de la société Bois et Services [P], quant aux techniques d'élagage des épicéas de Mme [J] depuis sa propriété (nacelle, système d'accrochage et de grimpe).
Par acte du 2 janvier 2023, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts. Mme [H] a formé appel incident en ce qu'elle a été déboutée de sa demande indemnitaire.
Par ordonnance du 4 juin 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 22 janvier 2025, puis à l'audience du 23 janvier 2025 par ordonnance du 9 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mars 2024, Mme [J] demande à la cour, de :
- la juger recevable en son appel et bien-fondée dans ses prétentions,
- constater la responsabilité de Mme [H] pour la dégradation de sa clôture et de sa haie,
En conséquence :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 novembre 2022, en ce que celui-ci l'a condamnée à tailler ou faire tailler les épicéas sur sa propriété pour qu'ils ne dépassent pas la clôture et n'empiètent pas sur le terrain de Mme [H], ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant le délai de quatre mois suivant la date d'un mois après signification de la décision,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 novembre 2022, en ce que celui-ci a rejeté ses demandes supplémentaires,
Statuant à nouveau :
- condamner Mme [H] à lui payer une somme de 4 399,2 euros au titre du coût de la remise en état de la clôture distendue, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
- condamner Mme [H] à lui payer une somme de 11 391,60 euros correspondant au coût de remise en état de la haie de plantations, au travers des interventions suivantes :
- Abattage des épicéas,
- Extraction des souches et racines,
- Remplacement des terres souillées,
- Plantation d'une nouvelle haie de conifères,
- Repose de la clôture mitoyenne,
somme qui sera assortie des intérêts au taux légal courant à compter du jour de la demande,
- condamner Mme [H] à retirer les résidus de ciment se trouvant sur sa propriété et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision jusqu'au nettoyage total de la propriété,- condamner Mme [H] à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de réparation de son préjudice causé,
Quant à l'appel incident :
- débouter la partie intimée de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation,
en toute état de cause :
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [H] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Mme [J] reproche à Mme [H] de s'être abstenue de prendre les précautions suffisantes lors de la réalisation des travaux en creusant les fondations du garage et en entreposant des matériaux calcaires nuisant au sol et desséchant les végétaux en bordure de sa clôture, de sorte que ces travaux ont causé des dommages sur la haie du fait de la négligence fautive de sa voisine. Elle fait valoir que le respect des obligations encadrant le permis de construire n'exonère pas l'intimée de sa responsabilité qui reste encourue en cas de dommages résultant des travaux.
Elle prétend ensuite que Mme [H] a pris l'initiative, au mépris des décisions judiciaires intervenues, de couper elle-même drastiquement les branches de plusieurs sapins, en élaguant un sapin à une hauteur de 1,50 mètres, et en arrachant un sapin situé sur sa propriété. Elle affirme que les photos produites par l'intimée démontrent que celle-ci a procédé à une taille depuis sa propriété. Elle soutient également que la clôture a été détériorée pour les besoins du chantier et que ces éléments factuels ont été constatés par constat d'huissier de justice en date du 23 juin 2020, lequel vaut preuve parfaite.
Elle ajoute que le droit de Mme [H] de couper les racines des arbres à la limite de la ligne séparative, tel que le prévoit l'article 673 du code civil, ne lui confère pas le droit d'arracher les racines et un sapin situé au delà de cette ligne.
Elle indique que, si des doutes devaient exister quant à l'impartialité de M. [Y], ingénieur paysagiste, lequel a réalisé une expertise privée dont le caractère non contradictoire a été relevé par le premier juge, elle demande à la cour de désigner un expert afin de constater les conséquences causées sur ses terres et ses plantes, lors de la réalisation par l'intimée des travaux sans précaution et de mettre fin à tout débat sur la pollution des sols, soulignant à cet égard, que l'appréciation du premier juge aurait été tronquée par le fait que Mme [H] affirmait de manière fallacieuse que le ciment n'a pu polluer le sol au motif qu'il était entreposé dans des sacs situés dans son garage, alors que les sacs de ciment et autres matériaux étaient en réalité entreposés partout sauf dans le garage, comme en attestent les photos annexées au procès-verbal du constat d'huissier.
Elle prétend ainsi avoir subi un préjudice patrimonial résultant de la détérioration de ses végétaux et de sa haie, en raison de la coupe et de la taille drastiques de ses arbres lors des travaux à proximité de sa propriété par l'intimée, laquelle a de ce fait, porté
atteinte à sa propriété. Elle ajoute que l'absence de diligence de celle-ci lors de la réalisation des travaux a également conduit à détériorer les sols et les racines d'un de ses sapins, ce qui entraîne un risque de disparition de la faune et de la flore de la partie de sa propriété située à proximité de celle de Mme [H].
S'agissant du lien de causalité, elle fait valoir qu'il est parfaitement établi, par application respective tant de la théorie de la causalité adéquate que de la théorie de l'équivalence des conditions, dès lors que sans la négligence fautive de Mme [H], ses sapins n'auraient pas été endommagés, et qu'en entreposant des matériaux de construction tels ciment et enduit entre autres, et en procédant à une taille aussi importante du tronc pour les travaux litigieux, il était prévisible que Mme [H] allait endommager sa parcelle.
Elle allègue que l'attitude vindicative et procédurière de Mme [H] et de ses parents lui a également causé un préjudice moral qu'elle évalue à hauteur de 3 000 euros. Elle précise, à cet égard, qu'elle est contrainte de subir depuis plus de dix années, les attaques de la famille [H], poursuivies par leur fille, dont le seul dessein semble être de troubler la jouissance paisible de sa propriété.
Elle soutient que seule une remise en état intégrale de la haie de plantation située en limite de propriété permettrait de réparer son préjudice actuel, laquelle devra se faire sur la base des travaux préconisés et en partie déjà engagés par M. [Y] (abattage des épicéas, extraction des souches et racines, remplacement des terres souillées, plantation d'une nouvelle haie de conifère et repose de la clôture mitoyenne) et sur la base du devis établi par M. [K], paysagiste.
Elle s'estime en outre bien fondée à solliciter la remise en place d'une barrière végétale visuelle harmonieuse, en remplacement de celle existante sur la base d'un devis de M. [K] en date du 2 novembre 2020, ainsi qu'à solliciter le nettoyage des résidus de ciment situés sur sa propriété.
Elle reproche au premier juge de lui avoir refusé une servitude de tour d'échelle sur le fondement d'une attestation non contradictoire de M. [P] dont il n'est pas démontré qu'il soit sachant en la matière et que son simple témoignage devait être considéré comme une expertise. Or, elle soutient qu'en l'espèce, les travaux d'élagage sont indispensables pour conserver ses sapins. Elle ajoute que ce droit d'échelle lui permettrait d'effectuer du côté de la propriété de Mme [H] les travaux qui s'avèrent impossible sans engager des dépenses somptuaires et exorbitantes, et que procéder par nacelles, système d'accrochage ou grimper engendrerait d'importants risques de sécurité pour les jardiniers. En outre, elle relève que l'entretien des arbres est compliqué, Mme [H] refusant l'accès à sa propriété au jardinier pour procéder à leur taille.
*
Aux termes de ses dernière conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2023, Mme [H] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [J] à tailler ou faire tailler les épicéas sur sa propriété pour qu'ils ne dépassent pas la clôture et n'empiètent pas sur son terrain, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant le délai de 4 mois suivant la date d'un mois après la signification de la présente décision,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [J] aux dépens de la procédure et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur appel incident,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ce point,
- condamner Mme [J] à payer à Mme [H] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral.
Mme [H] souligne que Mme [J] est toujours défaillante à hauteur de cour dans l'administration de la preuve qui lui incombe et procède à nouveau par simples allégations en lui reprochant de nombreuses nuisances sur la limite de propriété par la réalisation des travaux, ainsi qu'une négligence fautive lors de leur réalisation.
S'agissant de la remise en état de la haie sollicitée par l'appelante, elle conteste avoir procédé unilatéralement à la taille et la coupe des arbres, mais rappelle avoir demandé que Mme [J] l'effectue, laquelle avait indiqué qu'elle y procéderait. Elle affirme à l'appui d'un constat d'huissier en date du 12 février 2018 et de photographies prises avant le début des travaux qu'elle a entrepris, que la fragilité de la haie des conifères de Mme [J] est antérieure et ne semble avoir pour seule cause qu'un mauvais entretien. Elle estime que Mme [J] est dans l'incapacité de démontrer la date de la dégradation de la haie ainsi que l'auteur de cette dégradation et conteste la valeur probante du rapport de M. [Y]. Elle soutient qu'aucune expertise ne saurait être ordonnée dès lors qu'elle aurait pour conséquence de suppléer la carence de Mme [J] dans la charge de la preuve. Elle indique par ailleurs qu'il s'agit d'une demande nouvelle de Mme [J], devant donc être rejetée par la cour. Elle ajoute qu'une telle mesure serait dénuée d'intérêt au regard de la modification de la configuration des lieux par des travaux d'aménagement réalisés au printemps 2023 par Mme [J]. Mme [H] relève en outre la densification actuelle de la haie, les arbres continuant leur poussée, élément en contradiction avec la détérioration invoquée par l'appelante. Enfin, concernant les sacs de ciment, elle affirme qu'ils ont été entreposés dans son garage et que les sacs entreposés en deçà de la haie contenaient des déchets de chantier. Elle conteste la somme disproportionnée mise en compte au titre de la remise en état de la haie, alors que Mme [J] a déjà planté 33 ifs sans retirer les sapins existants et que le devis retenait la fourniture de cyprès, plus onéreux.
Mme [H] conteste toute dégradation de la clôture en lien avec les travaux réalisés et relève que le grillage n'était pas linéaire avant les travaux, qu'il est probable que le jardinier de Mme [J] s'y soit appuyé en procédant à l'élagage en 2019 et
que la densification de la végétation opère inévitablement une poussée à son encontre. Elle remet également en cause le montant excessif sollicité par Mme [J] au titre du remplacement de la clôture.
Concernant la présence de résidus de chantier qui lui est opposée par l'appelante, elle souligne que le constat n'est pas éclairant sur ce point et qu'il n'est produit qu'une seule photographie d'un résidu unique sur une motte de terre.
Mme [H] conteste tout préjudice moral subi par Mme [J], laquelle évoque des faits antérieurs à sa prise de jouissance du bien, alors qu'elle a introduit une procédure judiciaire sans autre démarche préalable.
Elle soutient qu'il est indispensable que le jugement de première instance soit confirmé s'agissant de la taille des arbres, et précise que le 3 mars 2022 Mme [J] a mandaté ses jardiniers pour procéder à l'entretien de la haie en violation de sa propriété, opération qui a été interrompue et non reprise depuis.
Elle conteste la nécessité d'une servitude de tour d'échelle, alors qu'il n'est pas démontré par Mme [J] la nécessité de passer sur sa propriété pour entretenir ses arbres.
Mme [H] invoque le préjudice moral qu'elle subit, résultant de la manière dommageable d'agir de Mme [J], qui reporte sur elle des années de tensions entre voisins, alimentées par ses seuls soins. Elle affirme être totalement étrangère à ces difficultés de voisinage, alors qu'elle vient d'emménager dans sa maison, la poursuite de la procédure en appel prolongeant la situation de stress générée.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion.
La cour relève que Mme [J] n'a pas présenté de demande d'expertise, ni de demande au titre de la servitude de tour d'échelle dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'est pas saisie de ces chefs et n'a donc pas à statuer sur ces demandes.
Sur les demandes de Mme [J]
Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la demande relative à la réparation de la haie
Mme [J], qui sollicite la condamnation de Mme [H] à prendre en charge le coût de remise en état de la haie de plantations, invoque d'une part un élagage contraire aux règles de l'art effectué côté [H] et d'autre part une dégradation des végétaux composant la haie en relation avec les travaux de construction réalisés et les matériaux stockés sous la haie.
S'agissant de l'élagage, il résulte du constat d'huissier établi le 23 juin 2020 à la demande de Mme [J], d'une part que 'la haie de sapin présente une taille rectiligne côté gauche, c'est-à-dire côté [H]' et d'autre part que 'le troisième arbre en partant de la droite a été taillé à environ 1,50 mètre de hauteur'.
En outre, le rapport de visite technique établi le 20 octobre 2020 par M. [O] [Y], ingénieur paysagiste, au demeurant non-contradictoire, relève que 'lors des travaux les voisins ont procédé à des tailles drastiques contraires à toutes les règles élémentaires de l'élagage et la taille. Ce type d'essence ne peux se régénérer après une taille aussi importante du tronc. Les chicots laissés lors de la taille accélèrent le déperissement c'est une porte ouverte aux attaques de parasites et de champignons. Les arbres ainsi 'massacrés' sont appelés à disparaître très rapidement. Il n'y a aucun espoir qu'ils retrouvent un jour une forme normale de haie'.
Ces deux constats ne permettent toutefois nullement d'établir d'une part la date à laquelle a été effectuée la taille litigieuse ni l'auteur de cette taille, les mentions du rapport de M. [Y] se référant 'aux voisins' ne faisant manifestement que reprendre des propos rapportés.
La cour souligne également que le premier juge a relevé que dans ses conclusions de première instance, Mme [J] reconnaissait que ses jardiniers avaient procédé à la taille de la haie, que l'équipe avait travaillé sur perche avec un sécateur et que l'opération était complexe. Ces éléments ne sont pas remis en cause à hauteur de cour.
S'agissant de la dégradation de la haie résultant selon Mme [J] des travaux de construction de la maison de Mme [H], le rapport de M. [Y] relève que ' la construction récente 'situé' sur la parcelle voisine a fortement contribué à la dégradation de la haie de conifères (...). Il est fort probable que le creusement des fondations du garage ait affecté les racines des conifères. Maître [M] a également constaté le stockage de sacs de ciment et de plâtre au pied des végétaux. Il faut savoir que ces matériaux calcaires ne sont pas du tout compatibles avec le solde acide 'demandés' par les résineux tels que l'épicéa. .
Toutefois, le constat d'huissier établi le 12 février 2018 à la demande de M. et Mme [H], parents de l'intimée, faisait déjà état d'un certain nombre de sapins secs et d'un défaut d'entretien de la haie.
Enfin, il résulte de l'attestation de M. [P], chef d'entreprise de la société 'Bois et Serives [P]' qu'il a constaté en septembre 2023 que 'les épicéas prétendument atteints selon les dires de Mme [J] poussent encore et qu'ils sont sains. Je note également qu'il est peu probable qu'ils aient pu être empoisonnés ou déteriorés compte tenu de leur évolution entre 2019 et 2023.'
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il ne ressort pas du rapport de M. [Y] de lien de causalité certain entre la construction de Mme [H] et la dégradation de la haie de végétaux. Si Mme [H] ne justifie pas comme elle le prétend que seuls des déchets de chantier étaient entreposés dans des sacs sous la haie, et non des sacs de ciment, il n'est pour autant pas caractérisé de faute de l'intimée à l'origine de la dégradation du sol résultant du chantier de Mme [H] ayant eu une incidence sur l'état de la haie séparative.
Au regard de ces éléments, il n'est pas justifié que la dégradation de la haie dont se prévaut Mme [J] soit imputable à une faute de Mme [H].
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de remise en état de la haie.
Sur la demande relative à la réparation de la clôture grillagée
Le constat d'huissier du 23 juin 2020, qui ne fait que reprendre les propos de Mme [J] qui 'signale que l'état de distension de la clôture grillagée est consécutif aux travaux', est insuffisant pour établir une faute imputable à Mme [H], à l'origine de la dégradation de la clôture grillagée.
La photographie de la clôture grillagée produite par Mme [J] ne permet pas davantage de caractériser cette faute.
Mme [J] étant défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions au titre de la remise en état de la clôture.
Sur la demande relative au nettoyage des résidus de ciment
Au soutien de sa demande tendant à ce que Mme [H] soit condamnée à retirer les résidus de ciment se trouvant sur sa propriété, Mme [J] invoque le constat d'huissier qui a relevé 'au pied des sapins (...) côté [J], des résidus de ciment, illustré par une photographie mettant en évidence une trace grise, manifestement de petite taille au pied d'un sapin'.
Cet élément apparaît également insuffisant pour caractériser une faute imputable à Mme [H] et ne permet notamment nullement d'établir l'ampleur des traces invoquées ni leur persistance à ce jour, près de quatre ans après le constat.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de nettoyage de la propriété.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l'absence de preuve d'une faute imputable à Mme [H] et d'un préjudice moral en résultant pour Mme [J], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes de Mme [H]
Sur la demande relative à l'élagage des arbres
Il résulte de l'article 73 du code civil que 'celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.'
Mme [J] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation de ce chef de dispositif et ne conteste pas la nécessité de procéder à l'élagage de la haie, étant rappelé que la cour n'est pas saisie de la demande de servitude de tour d'échelle, laquelle ne figure pas au dispositif de ses conclusions d'appel.
Il résulte également des pièces produites par Mme [H] que le 3 mars 2022, Mme [J] a mandaté ses jardiniers pour procéder à l'élagage de la haie, intervention qui a été interrompue.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [J] à tailler ou faire tailler les épicéas sur sa propriété pour qu'ils ne dépassent pas la clôture et n'empiètent pas sur le terrain de Mme [H], ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant le délai de quatre mois suivant la date d'un mois après signification du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [H] invoque un préjudice résultant de l'attitude particulièrement vindicativce de de Mme [J], laquelle l'accuse de faits de déterioration s'inscrivant dans un conflit de voisinage antérieur, concernant ses parents. Elle indique être fortement impactée par cette situation source de grande anxiété, laquelle perdure en raison de la procédure d'appel.
Les demandes formulées dans le cadre de la présente procédure par Mme [J] comme l'exercice d'une voie de recours ne permettent pas de caractériser une faute imputable à l'appelante. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur de cour, Mme [J], qui succombe, est condamnée aux dépens et à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est également déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [X] [J] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE Mme [X] [J] à payer à Mme [W] [H] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [X] [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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