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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-18.483

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.483

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Roland A..., 2°/ Mme Josette A..., née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), au profit de M. Bernard Z... X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Stockage Dosage Automation, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Métivet, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 1994) , que la société Stockage Dosage Automation ayant été mise en règlement judiciaire, converti en liquidation des biens, M. A..., président du conseil d'administration de la société, et Mme A..., directeur général de celle-ci, ont été condamnés, par un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Rennes du 8 juin 1988, à supporter les dettes sociales à concurrence d'une certaine somme; que les époux A... ont formé une demande principale en faux; Attendu que les époux A... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande irrecevable alors, selon le pourvoi, qu'ils soulignaient dans leurs écritures d'appel que leur action tendait précisément à faire constater la fausseté des pièces comptables remises aux juges du fond par le syndic et n'avait donc nullement pour but de remettre en cause leur appréciation des faits de la cause, mais simplement à démontrer qu'ils avaient statué au vu de pièces fausses nommément visées dans l'acte d'inscription de faux, fausseté qui, si elle avait été reconnue, aurait d'ailleurs postérieurement justifié une action en révision fondée sur l'article 595.3 du nouveau Code de procédure civile; qu'en déclarant irrecevable l'action des époux A... tendant à voir juger la fausseté des documents invoqués par le syndic, en affirmant simplement que cette action constituait une tentative pour remettre en cause l'appréciation des faits de la cause qu'avaient été amenées à faire les juridictions qui avaient statué sur l'action en comblement de passif, la cour d'appel a violé les articles 314 et suivants et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, contrairement à l'allégation du moyen, la cour d'appel était saisie, non pas d'une demande principale en faux visant, en vue de la révision de l'arrêt du 8 juin 1988, les documents sous seing privé produits par le syndic à l'appui de ses prétentions, mais d'une inscription de faux principale contre certaines des mentions figurant dans les actes authentiques que constituaient l'arrêt précité et le jugement dont il avait adopté certains motifs; que la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle demande était irrecevable, dès lors que les époux A... n'alléguaient pas que les juges eux-mêmes auraient commis un faux dans leurs constatations; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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