Cour de cassation, 06 mai 1997. 97-10.906
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-10.906
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 2140 D, rendu le 17 décembre 1996 par la Cour de Cassation (1re chambre civile), dans l'affaire V 94-19.162, opposant M. Bernard Y..., demeurant Kérastel la Montagne, 29200 Brest, à
1°/ la société Sovac, société anonyme, -dont le siège est ...,
2°/ Mme Maryse Y..., demeurant Kérastel la Montagne, 29200 Brest, et actuellement ..., appartement 22, 29000 Brest,
3°/ l'Union départementale des associations, dont le siège est ..., prise en sa qualité de curateur de Mme Maryse X..., épouse Y...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sovac, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur purement matérielle, qu'il convient de réparer, affecte la réponse au moyen unique du pourvoi principal ;
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la rectification de l'arrêt n° 2140 D rendu le 17 décembre 1996 ;
DIT que la réponse au moyen unique du pourvoi principal est rectifiée comme suit :
"Attendu qu'ayant procédé, par motifs adoptés non critiqués, à la vérification d'écritures, la cour d'appel (Rennes, 31 mai 1994) a souverainement estimé que l'offre préalable de crédit avait été signée par M. Y...; que, par ce seul motif, l'arrêt attaqué est légalement justifié" ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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