Tribunal Administratif de Pau, 29 décembre 2023. 2201531
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2201531
Date de décision :
29 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B conteste la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.
Il soutient souffrir de douleurs permanentes qui rendent ses déplacements difficiles et qu'il existe une place de stationnement réservée aux personnes handicapées près de son lieu de travail qui lui permettrait d'éviter de devoir marcher trop longtemps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé.
Par un acte enregistré le 27 novembre 2023 M. B a déclaré se désister de son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme C été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 14 décembre 2023 à 14 heures en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.Par un acte enregistré le 27 novembre 2023 M. B a déclaré se désister de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La présidente,
signé
V. QUEMENERLa greffière,
signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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