Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Juge Délégués par le Président du Tribunal Judiciaire de Lille
Dossier - N° RG 24/01605 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWX3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 06 Septembre 2024
DEMANDEUR
Madame [Y] [M]
EPSM [Localité 2] MÉTROPOLE - SITE CHR DE [Localité 2]
[Adresse 3]
Présente, assistée de Maître Alexandre DEMEYERE, avocat commis d’office
DEFENDEUR
M. LE PRÉFET DU NORD
[Adresse 1]
Non comparant
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 05 septembre 2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Karine DOSIO, Juge des Libertés et de la Détention
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEBATS
En audience publique du 06 Septembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 06 Septembre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 par Karine DOSIO, Juge Délégués par le Président du Tribunal Judiciaire de Lille, assisté de Damien COUVREUR, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civileVu la requête en date du 04 Septembre 2024 présentée par [Y] [M] et les pièces jointesVu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publiqueVu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jourVu les conclusions du Ministère Public;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[Y] [M] a fait l’objet le 23 septembre 2022 d’une ordonnance de la Chambre d’instruction de la cour d’appel d’Amiens en date du 23 septembre 2022 ordonnant l’admission en soins psychiatriques de l’intéressé selon la procédure prévue à l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Le 5 juin 2024, le collège recommandait la mise en place d’un programme de soins.
Le 25 juin 2024, l’expertise psychiatrique réalisée par le Docteur [F] désigné par le préfet concluait qu’en raison de l’instabilité psychosociale que présentait la patiente, le risque de rechute précoce serait élevé et n’émettait pas d’avis favorable à la mise en place d’un programme de soins en ambulatoires en l’absence d’éléments concrets et pérennes sur le plan social et notamment de logement.
Par ordonnance en date du 03 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention ordonnait la poursuite d l’hospitalisation complète [Y] [M].
Par arrêt en date du 22 juillet 2024, la Cour a confirmé l’ordonnance déférée.
Le juge des libertés et de la détention est saisi d'une demande de mainlevée des soins sous contraintes formée par [Y] [M] et reçue au greffe le 02 septembre 2024.
Le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
Le 4 septembre 2024, le collège recommandait la mise en place d’un programme de soins.
***
Entendu le conseil de [Y] [M] demande la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants :
- Le projet professionnel en cours de stabilisation
- La recherche de logement est en cours et en solution alternative une auberge de jeunesse est accessible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L3213-3 du code de la santé publique dispose que : “Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.
III.-Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 et de l'expertise psychiatrique mentionnée à l'article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.
IV.-Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 recommandant la prise en charge d'une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 sous une autre forme que l'hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 3213-5-1.
Lorsque l'expertise confirme la recommandation de prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition mentionnée au premier alinéa du I du présent article.
Lorsque l'expertise préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1".
L’article L3211-12 du code de la santé publique prévoit quant à lui que : “I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;
2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de contention.
II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de contention.
Lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin”.
En l’espèce, s’il résulte de l’avis du collège établi le 4 septembre 2024 que son état ne nécessiterait plus une hospitalisation complète, l’expertise psychiatrique en date du 25 juin 2024 garde toute sa pertinence en ce que le risque de rechute est estimé particulièrement élevé en raison de l’instabilité psychociale. Si [Y] [M] semble avoir mis en oeuvre des démarches, et que l’avis du collège fait état notamment d’un rendez-vous pour une formation le 5 septembre et pour une alternance en menuiserie ce jour, les résultats de ces entretiens ne sont pas encore connus, et surtout aucun élément concret ne permet d’établir que [Y] [M] ne serait pas de nouveau et immédiatement à la rue, induisant un risque de rechute élevé et rapide.
La demande de mainlevée sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des libertés et de la détention statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
REJETTE la demande de mainlevée de Madame [Y] [M] ;
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [M].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
Le Greffier, Le Juge Délégué,
Damien COUVREUR Karine DOSIO
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