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Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/06501

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06501

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 29 NOVEMBRE 2024 N° 2024/ 201 Rôle N° RG 24/06501 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNB2E [G] [O] [P] épouse [I] C/ Etablissement Public [3] DE [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : 29/11/2024 à : Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 06 Mai 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R 24/00091. APPELANTE Madame [G] [O] [P] épouse [I], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Farah SOUMRI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Etablissement Public [3] DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller Madame Muriel GUILLET, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [P] épouse [I] a été engagée par l'établissement public de l'Etat Le [3] de [Localité 4] (ci-après désigné l'EPE [3]) par contrat à durée indéterminée en date du 23 mars 2003. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [P] épouse [I] occupe les fonctions de chef de bureau, catégorie maîtrise supérieure à la direction du développement commercial et des solutions intermodales du département commercial et marketing, au sein du service des relations internationales. Dans un avis daté du 20 février 2024, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à son poste de travail, tout en précisant que son état de santé nécessite la mise en place d'un télétravail deux jours par semaine. Dans un courrier du 15 mars 2024 adressé à l'employeur, le médecin du travail a précisé que la préconisation de mise en place de deux jours de télétravail reposait sur la nécessité de ne pas altérer l'état de santé de la salariée en raison d'un nombre excessif de trajets domicile/travail. L'EPE [3] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 4 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Marseille en sa formation de référé, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de: à titre principal, voir annuler la proposition d'aménagement de télétravail du médecin du travail et déclarer Mme [P] épouse [I] apte à son poste ; subsidiairement, voir désigner tel médecin expert compétent avec la mission de décrire les tâches de Mme [P] épouse [I] et dire si son état de santé est compatible avec son poste ; voir dire que le médecin-inspecteur du travail pourra entendre le médecin du travail ; voir dire que le médecin-inspecteur du travail convoquera les parties et pourra entendre tous sachants ; voir fixer la date à laquelle la consultation écrite du médecin-inspecteur du travail devra être remise ; voir renvoyer la cause et les parties à l'audience qu'il plaira au conseil de fixer pour plaider après dépôt du rapport du médecin-inspecteur du travail. Par ordonnance de référé en date du 6 mai 2024, notifiée le 10 mai 2024 aux parties, le conseil de prud'hommes de Marseille a: confirmé l'aptitude au poste de travail de Mme [G] [P] épouse [I] prononcée par le médecin du travail le 20 février 2024 ; annulé les préconisations de mise en place de télétravail prononcées par le médecin du travail le 20 février 2024 ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; condamné la partie défenderesse aux dépens. Par déclaration du 21 mai 2024 notifiée par voie électronique, le conseil de Mme [G] [P] épouse [I] a interjeté appel de la décision précitée, dont il a sollicité la réformation, sinon l'annulation, et à tout le moins, l'infirmation dans chacun des chefs de son dispositif. Une ordonnance de fixation à bref est intervenue le 24 juin 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 7 octobre suivant à 14h00. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, Mme [G] [P] épouse [I] demande à la cour de: la juger recevable et bien fondée en son appel de l'ordonnance de référé statuant selon procédure accélérée au fond rendue le 6 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Marseille ; juger qu'elle dispose d'un intérêt à agir ; déclarer sa demande recevable ; y faisant droit, annuler, infirmer, réformer la décision entreprise en ce qu'elle a: * confirmé son aptitude au poste de travail prononcée par le médecin du travail le 20 février 2024 ; * annulé les préconisations de mise en place de télétravail prononcées par le médecin du travail le 20 février 2024 ; * débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; * condamné la partie défenderesse aux dépens ; statuant à nouveau, à titre principal, débouter l'EPE [3] de sa demande tendant à l'annulation de la proposition d'aménagement de télétravail ; juger conformes les prescriptions du médecin du travail ; ordonner la mise en 'uvre à son profit des prescriptions du médecin du travail et la mise en place deux jours par semaine de télétravail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, désigner tel médecin-inspecteur du travail pour dire si son état de santé est compatible avec son poste ; mettre à la charge de l'EPE [3] (demandeur à l'instance initiale) les frais d'expertise médicale ; rejeter toute autre demande de l'EPE [3] car non fondée ; en tout état de cause, condamner l'EPE [3] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner l'EPE [3] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [G] [P] épouse [I] fait valoir en substance que l'existence d'un nouvel avis du médecin du travail daté du 11 juin 2024 la déclarant apte au travail et préconisant la mise en place de télétravail deux jours par semaine ne privait pas d'objet l'appel contre l'ordonnance de référé du 6 mai 2024, les deux avis se fondant sur des motifs différents et l'annulation éventuelle de l'avis du 20 février 2024 étant de nature à produire des effets sur sa situation. Elle ajoute que l'avis médical contesté a été rendu au visa des dispositions de l'article R4624-34 du code du travail relatif à la mission de suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, lui permettant de prendre en considération dans ses avis des éléments extérieurs au temps de travail effectif. Elle expose en outre que le télétravail est compatible avec l'organisation de l'entreprise, cette modalité d'exécution du travail salarié ayant été mise en oeuvre durant la pandémie de Covid 19 et étant accordée selon un usage de l'entreprise aux travailleurs handicapés à raison d'une journée par semaine. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, l'EPE [3] demande à la cour de: au principal, déclarer la demande de Mme [G] [P] épouse [I] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; subsidiairement, confirmer le jugement dont appel ; annuler la proposition d'aménagement de télétravail du médecin du travail et déclarer Mme [G] [P] épouse [I] apte à son poste ; subsidiairement, désigner tel médecin expert compétent avec mission de décrire les tâches de Mme [P] épouse [I] et dire si son état de santé est compatible avec son poste ; dire que le médecin-inspecteur du travail pourra entendre le médecin du travail ; dire que le médecin-inspecteur du travail convoquera les parties et pourra entendre tous sachants ; fixer la date à laquelle la consultation écrite du médecin-inspecteur du travail devra être remise ; renvoyer la cause et les parties à l'audience qu'il plaira au « conseil » (sic) de fixer pour plaider après dépôt du rapport du médecin-inspecteur du travail. A l'appui de ses prétentions, l'EPE [3] soutient en substance à titre principal, que la contestation de Mme [P] épouse [I] est désormais sans objet, celle-ci ayant fait l'objet, à sa demande, d'un nouvel avis du médecin du travail en date du 11 juin 2024, rendant obsolète l'avis médical du 20 février 2024 et le privant de toute portée pratique. A titre subsidiaire, il expose que le médecin du travail a outrepassé les missions que lui attribue la loi en prenant en considérant l'impact sur l'état de santé de la salariée du nombre de trajets entre son domicile et son lieu de travail, alors que les dispositions des articles L. 4622-2 alinéa 1 et L. 4622-3 du code du travail ne confèrent au médecin du travail qu'un rôle préventif consistant à éviter toute altération de l'état de santé des travailleurs du fait de leur travail. L'intimé ajoute que s'il a été recouru au télétravail durant la pandémie de Covid 19 et qu'un usage interne à l'entreprise accorde un jour de télétravail par semaine au salarié reconnu travailleur handicapé, le télétravail ne constitue pas un droit, sauf à remettre en cause le pouvoir de direction de l'employeur. De plus, il indique que, à supposer que la jurisprudence reconnaisse un droit au télétravail aux salariés déclarés inaptes, l'appelante ne relève pas de cette catégorie, l'avis du médecin du travail la déclarant apte au poste de travail lui étant attribué. Enfin, il estime que la prise en compte des contraintes inhérentes au trajet domicile/travail pour justifier la mise en 'uvre du télétravail revient à discriminer les salariés résidant à proximité du lieu de travail. A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des pièces de la procédure que l'appel de Mme [G] [P] épouse [I] est recevable, étant précisé qu'aucune contestation n'est élevée par les parties sur ce point. Sur l'intérêt à agir Aux termes des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, il ressort des pièces soumises au débat que postérieurement à la décision déférée Mme [P] épouse [I] a fait l'objet, à sa demande, d'un nouvel avis du médecin du travail daté du 11 juin 2024, aux termes duquel le praticien déclare la salariée apte à son poste tout en pointant la nécessité de mettre en place deux jours de télétravail par semaine. Contrairement à l'avis du 20 février 2024 fondé sur la nécessité de réduire l'impact des trajets domicile/travail sur la santé de la salariée, le médecin du travail fonde sa préconisation sur la reconnaissance de sa qualité de travailleuse handicapée et la nécessité de limiter ses contacts avec autrui sous peine de complication de sa pathologie. Par requête en date du 24 juin 2024, l'EPE [3] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille en sa formation de référé, selon la procédure accélérée au fond, afin de contester ce nouvel avis médical. Par ordonnance avant dire droit en date du 19 septembre 2024, la juridiction prud'homale a constaté la recevabilité du recours, ordonné une mesure d'expertise et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 27 février 2025. Il importe de rappeler que l'intérêt à agir de Mme [G] [P] épouse [I] s'apprécie à la date de l'appel, en l'espèce le 21 mai 2024, soit antérieurement au nouvel avis médical. L'intéressée, qui avait bien un intérêt à agir à cette date, est donc recevable en son action. Toutefois, sa situation au regard de l'adaptation éventuelle de son poste de travail est dorénavant uniquement déterminée par l'avis du médecin du travail en date du 11 juin 2024. En effet, même si cet avis a fait l'objet d'une contestation, le recours exercé ne suspend pas son caractère exécutoire et impératif, qui demeure jusqu'à la décision au fond du conseil de prud'hommes. En conséquence, il convient de constater que l'appel est désormais sans objet. Sur les demandes accessoires Vu la solution donnée au litige, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens. Mme [G] [P] épouse [I] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et par arrêt rendu en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, Déclare recevable l'appel de Mme [G] [P] épouse [I], Déclare Mme [G] [P] épouse [I] recevable en son action, Constate que son appel est désormais sans objet, Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais non compris dans les dépens, Condamne Mme [G] [P] épouse [I] aux dépens. Le greffier Le président

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