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Cour de cassation, 28 janvier 2016. 14-21.927

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-21.927

Date de décision :

28 janvier 2016

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Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 149 F-D Pourvois n° Y 14-21.927 J 14-24.513 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° Y 14-21.927 formé par Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 2], contre un arrêt rendu le 28 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [S], 2°/ à Mme [D] [M], épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à M. [F] [A], 4°/ à Mme [Y] [V], épouse [A], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° J 14-24.513 formé par : 1°/ M. [F] [A], 2°/ Mme [Y] [V], épouse [A], contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [S], 2°/ à Mme [D] [M], épouse [S], 3°/ à Mme [G] [C], défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° Y 14-21.927 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° J 14-24.513 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [C] et de M. et Mme [A], de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [S], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 14-24.513 et Y 14-21.927 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2014), que M. et Mme [S], propriétaires d'une parcelle cadastrée AV [Cadastre 3], ont assigné M. et Mme [A] et Mme [C], respectivement propriétaires des parcelles contiguës cadastrées AV [Cadastre 1] et AV [Cadastre 2], en dénégation d'une servitude de passage et d'eau ; que Mme [C] et M. et Mme [A] se sont opposés à cette demande en invoquant une servitude conventionnelle, M. et Mme [A] soutenant en outre que leurs fonds était enclavé ; Sur le moyen unique des pourvois, pris en leurs deux premières branches, réunis, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme [C] et M. et Mme [A] invoquaient le titre des auteurs de Mme [C], daté du 16 juillet 1921, lequel n'émanait pas de l'un des auteurs des propriétaires du fonds servant, la cour d'appel, devant laquelle il n'était soutenu ni que l'auteur des propriétaires du fonds servant avait été partie à cet acte ni que cet acte se référait à un titre auquel le propriétaire du fonds servant ou son auteur aurait été partie et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur la question de savoir si le titre de 1921 pouvait être recognitif, a pu en déduire qu'aucune servitude conventionnelle de passage n'avait été constituée sur le fonds [S] ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° J 14-24.513, pris en sa troisième branche : Vu l'article 682 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour dire que M. et Mme [A] n'établissaient pas que leur fonds était enclavé, l'arrêt retient que leur parcelle confronte la [Adresse 5] au nord et la [Adresse 6] au Sud, que, s'il résulte tant de l'extrait du plan cadastral versé aux débats que des énonciations du rapport d'expertise établi le 30 août 2010, qu'au droit de cette parcelle la [Adresse 6] n'a pas une largeur suffisante pour permettre le passage d'une voiture, M. et Mme [A] ne produisent aucune pièce permettant d'établir une impossibilité de créer un accès en voiture à partir de la [Adresse 5] ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme [A] faisaient valoir que l'accès par véhicule à leur garage n'était possible que par la [Adresse 6] et non par la rue [Adresse 5], ce qui n'était pas contesté par M. et Mme [S], et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cet accès était suffisant pour l'utilisation normale du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a dit que le fonds situé à Graveson, cadastré section AV n° [Cadastre 1], appartenant aux époux [A], ne bénéficiait d'aucun droit de passage pour cause d'enclave sur le fonds cadastré section AV n° [Cadastre 3], appartenant aux époux [S], l'arrêt rendu le 28 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. et Mme [S] aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [C], demanderesse au pourvoi n° Y 14-21.927. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les fonds situés à [Localité 1], cadastrés section AV n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 1], appartenant respectivement à Mme [G] [C] et aux époux [A], ne bénéficient d'aucun droit de passage et d'aucun droit de puisage sur le fonds cadastré section AV n° [Cadastre 3], appartenant aux époux [S] ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 688, alinéa 3 du code civil que les servitudes sont continues ou discontinues et que les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées, tels que les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables ; que, selon l'article 691, les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre et la possession, même immémoriale, ne suffit pas pour les établir, sans cependant que l'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière ; que les époux [A] sont propriétaires de l'immeuble cadastré AV [Cadastre 1] pour l'avoir acquis d'[Q] [I] aux termes d'un acte notarié du 22 mai 1967 dans lequel il est notamment mentionné que ce dernier l'avait acquis le 6 mars 1953 de [O] [P] à qui les époux [R] l'avaient vendu le 27 février 1926 ; que les parents de Mme [W] [J] épouse [C], avaient acquis l'immeuble cadastré AV [Cadastre 2] des consorts [E] aux termes d'un acte notarié du 31 décembre 1968 dans lequel il est mentionné que ces derniers en étaient propriétaires pour l'avoir recueilli dans la succession de [B] [E] qui l'avait lui-même recueilli dans la succession d'[L] [N], lequel l'avait acquis avec son épouse par acte notarié du 16 juillet 1921 ; que, pour justifier leurs prétentions, Mme [C] et les époux [A] invoquent cet acte du 16 juillet 1921 aux termes duquel les époux [U] ont vendu à [L] [N] et à son épouse [Z] [E], « une maison d'habitation avec cour au midi, entourée de mur de clôture, ayant une entrée au nord par la route ou chemin [Adresse 5] et une autre entrée au midi avec charrette par un passage commun ou impasse sis à [Adresse 5] (mot illisible) section E numéro [Cadastre 4] du plan cadastral, confrontant au nord la route dite de la (mot illisible) [Adresse 4] ou de [Adresse 5], au levant les hoirs de [X] (mot illisible), au midi par la cour une impasse communale et au couchant Mme Veuve [E] (mots illisibles), tel et en l'état que ledit immeuble avec ses dépendances s'étend, se poursuit et comporte avec tous ses droits, usages, droit à l'eau de la pompe existant sur le terrain de l'impasse au midi dont l'usage est commun avec les autres propriétaires voisins, faciliter ses entrées, issues et passages par l'impasse, dépendances quelconques, servitudes actives et passives sans exception ni réserve » ; que cet acte ne peut toutefois constituer un titre de servitude, ni même un commencement de preuve par écrit permettant de prouver l'existence d'un tel titre par tous moyens, dès lors qu'il n'émane pas de l'un des auteurs des époux [S] ; que la parcelle AV [Cadastre 1] confronte la [Adresse 5] au nord et la [Adresse 6] au sud ; que, s'il résulte, tant de l'extrait du plan cadastral versé aux débats que des énonciations du rapport établi le 30 août 2010 par M. [H] [K], désigné comme expert par l'assureur des époux [S], qu'au droit de cette parcelle la [Adresse 6] n'a pas une largeur suffisante pour permettre le passage d'une voiture, les époux [A], qui ne produisent aucune pièce permettant d'établir une impossibilité de créer un accès en voiture à partir de la [Adresse 5], n'établissent pas que leur fonds est enclavé, en sorte qu'ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont prescrit l'assiette d'un passage sur le fonds des époux [S] ; que Mme [C] et les époux [A] ne justifiant d'aucun titre de servitude leur permettant de passer et de puiser de l'eau sur la parcelle cadastrée section AV [Cadastre 3], il leur sera fait interdiction de passer sur ce fonds ; 1) ALORS QUE les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, peuvent s'établir par titre ; que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, est valable bien qu'il n'émane pas du propriétaire du fonds servant ou de l'un de ses auteurs ; qu'en décidant au contraire que l'acte du 16 juillet 1921 ne pouvait constituer un titre de servitude, dès lors qu'il n'émanait pas de l'un des auteurs des propriétaires du fonds servant, la cour d'appel a violé les articles 691 et 695 du code civil ; 2) ALORS en tout état de cause QUE les servitudes discontinues, apparentes ou non-apparentes, peuvent s'établir par titre ; que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ; qu'en décidant que l'acte du 16 juillet 1921 ne pouvait constituer un titre de servitude, dès lors qu'il n'émanait pas de l'un des auteurs des propriétaires du fonds servant, quand, seul le titre récognitif de la servitude doit émaner du propriétaire du fonds asservi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le titre en question était constitutif ou récognitif a privé sa décision de base légale au regard de l'article 695 du code civil.Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [A], demandeurs au pourvoi n° J 14-24.513. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les fonds situés à [Localité 1], cadastrés section AV n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 1], appartenant respectivement à Mme [G] [C] et aux époux [A], ne bénéficient d'aucun droit de passage et d'aucun droit de puisage sur le fonds cadastré section AV n° [Cadastre 3], appartenant aux époux [S] ; fait interdiction aux époux [A] de passer sur le fonds des époux [S] sous astreinte de 100 euros par infraction constatée ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 688, alinéa 3 du code civil que les servitudes sont continues ou discontinues et que les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées, tels que les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables ; que, selon l'article 691, les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre et la possession, même immémoriale, ne suffit pas pour les établir, sans cependant que l'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière ; que les époux [A] sont propriétaires de l'immeuble cadastré AV [Cadastre 1] pour l'avoir acquis d'[Q] [I] aux termes d'un acte notarié du 22 mai 1967 dans lequel il est notamment mentionné que ce dernier l'avait acquis le 6 mars 1953 de [O] [P] à qui les époux [R] l'avaient vendu le 27 février 1926 ; que les parents de Mme [W] [J] épouse [C], avaient acquis l'immeuble cadastré AV [Cadastre 2] des consorts [E] aux termes d'un acte notarié du 31 décembre 1968 dans lequel il est mentionné que ces derniers en étaient propriétaires pour l'avoir recueilli dans la succession de [B] [E] qui l'avait lui-même recueilli dans la succession d'[L] [N], lequel l'avait acquis avec son épouse par acte notarié du 16 juillet 1921 ; que, pour justifier leurs prétentions, Mme [C] et les époux [A] invoquent cet acte du 16 juillet 1921 aux termes duquel les époux [U] ont vendu à [L] [N] et à son épouse [Z] [E], « une maison d'habitation avec cour au midi, entourée de mur de clôture, ayant une entrée au nord par la route ou chemin [Adresse 5] et une autre entrée au midi avec charrette par un passage commun ou impasse sis à [Adresse 5] (mot illisible) section E numéro [Cadastre 4] du plan cadastral, confrontant au nord la route dite de la (mot illisible) [Adresse 4] ou de [Adresse 5], au levant les hoirs de [X] (mot illisible), au midi par la cour une impasse communale et au couchant Mme Veuve [E] (mots illisibles), tel et en l'état que ledit immeuble avec ses dépendances s'étend, se poursuit et comporte avec tous ses droits, usages, droit à l'eau de la pompe existant sur le terrain de l'impasse au midi dont l'usage est commun avec les autres propriétaires voisins, faciliter ses entrées, issues et passages par l'impasse, dépendances quelconques, servitudes actives et passives sans exception ni réserve » ; que cet acte ne peut toutefois constituer un titre de servitude, ni même un commencement de preuve par écrit permettant de prouver l'existence d'un tel titre par tous moyens, dès lors qu'il n'émane pas de l'un des auteurs des époux [S] ; que la parcelle AV [Cadastre 1] confronte la [Adresse 5] au nord et la [Adresse 6] au sud ; que, s'il résulte, tant de l'extrait du plan cadastral versé aux débats que des énonciations du rapport établi le 30 août 2010 par M. [H] [K], désigné comme expert par l'assureur des époux [S], qu'au droit de cette parcelle la [Adresse 6] n'a pas une largeur suffisante pour permettre le passage d'une voiture, les époux [A], qui ne produisent aucune pièce permettant d'établir une impossibilité de créer un accès en voiture à partir de la [Adresse 5], n'établissent pas que leur fonds est enclavé, en sorte qu'ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont prescrit l'assiette d'un passage sur le fonds des époux [S] ; que Mme [C] et les époux [A] ne justifiant d'aucun titre de servitude leur permettant de passer et de puiser de l'eau sur la parcelle cadastrée section AV [Cadastre 3], il leur sera fait interdiction de passer sur ce fonds ; 1) ALORS QUE les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, peuvent s'établir par titre ; que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, est valable bien qu'il n'émane pas du propriétaire du fonds servant ou de l'un de ses auteurs ; qu'en décidant au contraire que l'acte du 16 juillet 1921 ne pouvait constituer un titre de servitude, dès lors qu'il n'émanait pas de l'un des auteurs des propriétaires du fonds servant, la cour d'appel a violé les articles 691 et 695 du code civil ; 2) ALORS subsidiairement QUE les servitudes discontinues, apparentes ou non-apparentes, peuvent s'établir par titre ; que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ; qu'en décidant que l'acte du 16 juillet 1921 ne pouvait constituer un titre de servitude, dès lors qu'il n'émanait pas de l'un des auteurs des propriétaires du fonds servant, quand, seul le titre récognitif de la servitude doit émaner du propriétaire du fonds asservi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le titre en question était constitutif ou récognitif a privé sa décision de base légale au regard de l'article 695 du code civil ; 3) ALORS en tout état de cause QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ; que les époux [A] soutenaient que l'accès de leur fonds sur la [Adresse 5] était uniquement piétonnier (concl. p. 8) ; que les époux [S] en ont convenu en faisant valoir dans leurs conclusions que le fonds des époux [A] n'était pas enclavé, bien qu'il ne fût accessible en voiture qu'en passant par la parcelle cadastrée section AV n° [Cadastre 3], dès lors que « la porte de leur maison d'habitation donne sur » la [Adresse 5] (concl. p. 6) ; qu'en retenant néanmoins que l'état d'enclave de la parcelle appartenant aux époux [A] n'était pas avéré, faute pour ceux- ci « d'établir une impossibilité de créer un accès en voiture à partir de la [Adresse 5] », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

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