Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
Références : N° RG 24/00559 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXP5
Minute n°:
Association L'ABRI
C/
[V] [I]
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 SEPTEMBRE 2024
Mise a disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Septembre 2024 et signée par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Association L'ABRI
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Evelyne BOYER de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
Débats à l'audience publique du : 03 Juillet 2024
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de résidence conclu le 18 juillet 2022, l'ASSOCIATION L'ABRI a mis à disposition de Monsieur [V] [I] un logement situé [Adresse 1] - [Localité 5].
Ce contrat a fait l'objet d'un avenant en date du 21 juillet 2023 et a ainsi été prolongé jusqu'au 21 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 03 mai 2024, l'ASSOCIATION L'ABRI a fait assigner Monsieur [V] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d'EVREUX aux fins de paiement et d'expulsion.
L'affaire a été appelée à l'audience du 03 juillet 2024.
L'ASSOCIATION L'ABRI, représentée par son Conseil, se rapporte à son assignation et sollicite :
- A titre principal, le constat de la fin du contrat de résidence et à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation,
- L'expulsion de Monsieur [V] [I] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- La condamnation de Monsieur [V] [I] à lui payer la somme actualisée de 3.045,38 euros au titre de la redevance mensuelle et des charges d'utilisation des équipements, décompte arrêté au 28 juin 2024,
- La condamnation de Monsieur [V] [I] à lui payer la somme de 424,38 euros au titre d'une indemnité d'occupation, outre les charges d'utilisation des équipements, jusqu'à son départ,
- La condamnation de Monsieur [V] [I] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Se fondant sur les dispositions relatives au régime général du contrat, l'ASSOCIATION L'ABRI fait valoir que Monsieur [V] [I] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 21 janvier 2024. A titre subsidiaire, elle soutient que le défaut de paiement de la redevance durant 2 mois consécutifs entraîne de plein droit rupture des droits d'occupation. Enfin, la demanderesse ajoute que la redevance mensuelle et les charges d'occupation et d'utilisation des équipements ne sont pas réglées.
Monsieur [V] [I], bien qu'ayant reçu signification de l'assignation à étude, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile "Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Par ailleurs, en application de l'article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, en cas d'urgence, ordonner en référé toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il est ainsi admis que la demande d'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un local à usage d'habitation et sa condamnation à une indemnité provisionnelle d'occupation peuvent être ordonnées en référé.
I - SUR LA DEMANDE D'EXPULSION
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, l'ASSOCIATION L'ABRI verse aux débats un avenant au contrat de résidence signé le 21 juillet 2023 par Monsieur [V] [I] accordant à ce dernier un droit d'occupation du logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] jusqu'au 21 janvier 2024.
Non comparant, Monsieur [V] [I] n'apporte aucun élément de nature à démontrer son droit d'occuper le logement après cette date.
Il en résulte qu'il occupe le logement litigieux sans droit ni titre depuis le 21 janvier 2024. Dès lors, son expulsion doit être ordonnée.
II - SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 3.045,38 EUROS
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l'article 1353 de ce code, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. A cet égard, il est rappelé qu'en vertu de l'article 1363 du même code, nul ne peut se constituer un titre à soi-même.
En l'espèce, l'ASSOCIATION L'ABRI précise ne pas être en possession du contrat de résidence initial mais seulement d'un avenant. Or, si cet avenant prouve la mise à disposition du logement, il ne fait aucunement mention d'une contrepartie financière qui serait due par Monsieur [V] [I] ni de son montant. De même, le décompte qui émane uniquement de la demanderesse et l'exemplaire vierge de contrat de résidence sont dépourvus de toute force probante.
Par conséquent, faute d'établir la réalité de sa créance, l'ASSOCIATION L'ABRI sera déboutée de sa demande en paiement.
III - SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITÉ D'OCCUPATION ET DES CHARGES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DES ÉQUIPEMENT
En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d'autrui de rapporter la preuve d'une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.
En l'espèce, il est constant que l'occupation du logement sans droit ni titre constitue une faute délictuelle et cause un préjudice à l'ASSOCIATION L'ABRI en ce qu'elle est empêchée de disposer de son bien. La responsabilité délictuelle de Monsieur [V] [I] est donc engagée et ce dernier doit indemniser le préjudice qu'il cause à l'ASSOCIATION L'ABRI.
En revanche, ainsi que cela a été dit précédemment, la valeur locative du logement et sa superficie ne figurent pas au dossier. En outre, la nature des services facturés en sus, leur prix et même leur utilisation effective par le défendeur ne sont pas démontrés.
En conséquence, il n'est pas démontré que le préjudice de l'ASSOCIATION L'ABRI excède la somme mensuelle de 300 euros.
Par conséquence, Monsieur [V] [I] sera condamné à titre provisionnel à verser à l'ASSOCIATION L'ABRI une indemnité mensuelle d'occupation de 300 euros à compter du 22 janvier 2024 et jusqu'à la libération des lieux.
IV - SUR LES FRAIS DU PROCÈS
En application de l'article 696 du code civil, Monsieur [V] [I], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente instance.
En outre, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la demanderesse pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d'EVREUX,
CONSTATONS que Monsieur [V] [I] occupe le logement sis [Adresse 1] - [Localité 5] sans droit ni titre ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [V] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [V] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'ASSOCIATION L'ABRI pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
DÉBOUTONS l'ASSOCIATION L'ABRI de sa demande en paiement de la somme de 3.045,38 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [I] à verser à l'ASSOCIATION L'ABRI une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 300 euros sans indexation ni variations, à compter du 22 janvier 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [I] à payer à l'ASSOCIATION L'ABRI la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [I] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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