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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-45.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-45.263

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., agissant en qualité de liquidateur de l'Institut Scheidegger, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre sociale, Section A), au profit : 1 / de l'ASSEDIC du Haut-Rhin, gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ..., 2 / de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1990, en qualité de conseiller informateur, par l'Institut Scheidegger, a été licencié le 13 décembre 1993 pour résultats insuffisants dus à une baisse d'efficacité et de motivation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en compléments d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que M. Y..., ès qualités de liquidateur de l'Institut Scheidegger, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 septembre 1996) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, fixé la créance de ce dernier à certaines sommes à titre de complément de préavis, à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'après avoir constaté que M.Laurent avait l'obligation de visiter sans exception toutes les personnes intéressées dont l'Institut lui avait communiqué l'adresse, la cour d'appel ne pouvait estimer que le manque d'efficacité du salarié n'était pas établi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas constitués dès lors que M. X... n'avait effectué, juste avant d'être licencié, que 7 visites domiciliaires sur les 62 adresses qui lui avaient été communiquées par l'Institut ; que la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait expressément valoir que le nombre de visites domiciliaires effectuées par les collègues de M. X..., qui bénéficiait pourtant d'un nombre d'adresses à visiter plus important, était très largement supérieur à celui réalisé par M. X... ; que la cour d'appel ne pouvait se dispenser de s'expliquer sur cet état de fait de nature à établir le manque d'efficacité et l'absence de motivation propres à M. X..., abstraction faite de la campagne de presse négative dont l'Institut Scheidegger faisait l'objet ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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