Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/06074
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06074
Date de décision :
27 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/06074 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQSV
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 décembre 2024, à 16h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Dorothée Dibie, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchtiz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE,
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, présente en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 4], plaidant par visioconférence
INTIMÉ:
M. [T] [P] [W] [Y]
né le 03 Février 1972 à [Localité 5]
de nationalité russe
indiquant à l'audience demeurer au [Adresse 1] à [Localité 2]
et être sans profession
RETENU au centre de rétention du [3]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de Mme [H] [U] (interprète en langue russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 25 décembre 2024, à 16h59, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine-et-Marne, disant n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [P] [W] [Y], rappelant à Monsieur [T] [P] [W] [Y] qu'il devra se conformer à l'arrêté d'expulsion ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 décembre 2024 à 19h14 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 26 décembre 2024, à 15h08 , par le préfet de Seine-et-Marne ;
- Vu l'ordonnance du 26 décembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions de Me Machado du 26 décembre 2024 à 14h46 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- en visioconférence de M. [T] [P] [W] [Y], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur les perspective du retour et les diligences de l'administration à cette fin
Il est soutenu en appel, en substance, que la saisine des autorités russes est articificielle et que les diligences de l'administration sont insuffisantes.
Or, en premier lieu, la question relative à la fixation du pays de renvoi échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever, le cas échéant, de celui du juge administratif (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207), étant précisé que la recherche d'un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention ( Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591)
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en oeuvre immédicate du retour ne soit pas intervenue à ce stade de la procédure n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective, notamment via une réadmission en Russie, et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en oeuvre du départ.
Les moyens ne sont donc pas fondés.
2. Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Les critères ainsi énumérés ne sont pas cumulatifs.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959,7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l'appréciation de cette circonstance.
En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [Y] été condanmné à deux reprises, dont une fois en récidive, en 2020 et 2021 pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme , notamment à une peine de 24 mois d'emprisonnement dont 14 mois assorti d'un sursis probatoire. Lors de son placement au centre de rétention admnistrative, un compte rendu en date du 5 novembre 2024, joint à la procédure révèle que lors d'une fin de visite, deux lames de rasoirs ont été retrouvées dissimulées dans un paquet de mouchoir que l'intéressé avait dans sa sacoche. Un autre compte rendu rédigé le 27 novembre 2024 relate les propos tenus par l'intéressé selon lesquels « personne ne doit rentrer dans ma chambre et toucher à mon coran ! c'est interdit pour les non musulmans de toucher au coran ! quelqu'un l'a déplacé c'est interdit vous n'avez pas le droit », le compte rendu ajoutant qu'il ne s'agissait pas de la première fois qu'il « interdisait » aux fonctionnaires de police de « toucher à son coran », d'autres pièces de la procédure et notamment l'audition d'une de ses filles décrivant une pratique de l'Islam rigoriste ainsi que des comportements de harcèlement et de violences associées. Un tel comportement, dont l'actualité n'est pas sérieusement contestée, perpétue une menace importante à l'ordre public, notamment lorsque la conduite délictuelle est banalisée.
En outre, aucune pièce ne permet d'établir la volonté d'insertion ou de réhabilitation de M. [Y]. La menace pour l'ordre public perdure donc au sens de l'article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie au stade de la troisième prolongation.
L'administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer les autres critères, notamment ceux relatifs aux 'brefs délais' de délivrance d'un laissez-passer, pour solliciter une troisième prolongation de rétention, dans un contexte où il n'est pas contesté que l'administration demeure dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'avocat de l'intéressé L'interprète L'avocat général
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique