Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 octobre 1989. 87-19.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.391

Date de décision :

5 octobre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Veuve X... née Simone Z..., demeurant ..., à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit : 1°) de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège est ... (Haute-Savoie), 2°) de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LA REGION RHONE-ALPES, dont le siège est ... (3ème) (Rhône), défenderesses à la cassation. EN PRESENCE DE : - l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA), dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), 13, place de Villiers, La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Y..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme Veuve X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de la Haute-Savoie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 28 juin 1984, Jean-Paul X... est décédé subitement dans le restaurant de son entreprise, où il prenait le repas de midi ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 10 février 1987) de lui avoir refusé le bénéfice de la législation sur les accidents du travail, alors que la présomption d'imputabilité ne peut être considérée comme détruite que s'il est formellement établi que le travail n'a joué aucun rôle dans le processus morbide, qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas constaté l'absence totale de relation entre le décès et le travail, puisque, d'une part, il souffrait d'un état pathologique préexistant, et que, d'autre part, aucun fait professionnel anormal et distinct du travail habituel n'était survenu au moment du décès, qu'une telle constatation laisse subsister un doute quant à l'origine du décès, qu'en estimant néanmoins que la présomption d'imputabilité devait être écartée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant, hors de toute déanturation, l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, et, notamment, les conclusions d'une expertise sur pièces, la cour d'appel relève que Jean-Paul X... est décédé d'un infarctus du myocarde, qui a été la première révélation d'un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte et en dehors de toute relation avec le travail ; qu'elle en a déduit que l'infarctus, à l'origine du décès, avait eu une cause totalement étrangère au travail, et que la présomption d'imputabilité était détruite ; Que sa décision échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-10-05 | Jurisprudence Berlioz