Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP VALERIE DESPLANQUES
la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00881 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYLQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 02 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265286661483517
Madame [W] [G] [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Emile-Henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265286372688327
Maître [M] [I], notaire, SEL 'BERANGER -6B NOTAIRES ASSOCIES' titulaire d'un office notarial à [Localité 7] enregistré au RCS de TOURS sous le n° 331 786 194
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 28 Mars 2023
' Ordonnance de clôture du 17 octobre 2023
Dossier régulièrement communiqué au Ministère Public le 10 octobre 2023
L'avis du Ministère public a été communiqué aux avocats des parties le 12 octobre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 15 NOVEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 13 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
[W] [H] et [L] [B], mariés depuis 2003 sous le régime de la séparation de biens, se séparaient le 6 juillet 2011 ; une contribution d'un montant de 120'000 Fr. CFP était mise à la charge de [L] [B] à compter du 1er janvier 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete, cette décision étant confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 11 octobre 2012.
Une pension alimentaire d'un montant de 120'000 Fr. CFP était mise à la charge de [L] [B] par une ordonnance de non-conciliation en date du 30 avril 2012, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 24 octobre 2013.
Par jugement du 17 juillet 2015, signifiée le 3 novembre 2015, les parties étaient déboutées de leur demande en divorce et invitées à conclure sur la contribution aux charges du mariage sur le fondement de l'article 258 du code civil.
Par une ordonnance du 23 novembre 2016, les juges aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete fixait à 110'000 Fr. CFP, soit 921,80 €, la contribution de [L] [B] aux charges du mariage à compter du 1er février 2016 ; ce jugement, signifié le 10 juillet 2017, était confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 15 février 2018.
[W] [H] engageait, devant le tribunal d'instance de Carpentras, une procédure de saisie des rémunérations de [L] [B], sur le fondement du jugement du 6 juillet 2011 et de l'ordonnance de non-conciliation du 30 avril 2012.
Par jugement en date du 4 novembre 2014, le tribunal d'instance de Carpentras condamnait [L] [B] à payer à [W] [H] la somme de 18'830,97 € en application du jugement du 6 juillet 2011, de l'ordonnance du 30 avril 2012 et de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Papeete du 4 octobre 2013, outre la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonnait la saisie des rémunérations de [L] [B] pour la somme de 18'830,97 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Statuant sur un appel interjeté par [L] [B], la déclaration d'appel ayant été signifiée à [W] [H] par procès-verbal de recherches infructueuses, la cour d'appel de Nîmes, par un arrêt en date du 5 novembre 2015, réformait partiellement ce jugement et ordonnait la saisie des rémunérations de [L] [B] pour la somme de 3073,90 € au titre du solde de son obligation civile pour la période courant d'août 2011 à décembre 2012.
[W] [H] vendait le 5 novembre 2014 un immeuble sis à [Adresse 6], et ce selon acte authentique établi par Maître [I], notaire à Tours.
Par acte en date du 28 décembre 2020, [W] [H] faisait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours Maître [M] [I], aux fins de l'entendre condamner à lui payer au titre de sa responsabilité civile délictuelle, la somme de 16'257,07 € , somme que cet officier ministériel avait délivrée à [L] [B] .
Elle sollicitait également l'allocation de la somme de 5000 € au titre de son préjudice moral.
Par jugement en date du 2 février 2023, le tribunal judiciaire de Tours déboutait [W] [H] de l'ensemble de ses demandes et la condamnait à payer à Maître [M] [I] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 28 mars 2023, [W] [H] interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2023, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger que l'hypothèque provisoire ayant permis à [L] [B] d'obtenir de Maître [I] le déblocage à son bénéfice de la somme de 16'257,07 € était caduque en l'absence de procédure tendant à l'obtention d'un titre exécutoire dans le délai institué par l'article R511 ' 7 du code des procédures civiles d'exécution, de juger que Maître [I] engageait sa responsabilité civile délictuelle en délivrant cette somme à [L] [B], de le condamner à la lui rembourser outre intérêts au taux légal depuis la délivrance des fonds en 2016, et à lui payer la somme de 5000 € au titre de son préjudice moral et la somme de 4500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, Maître [M] [I] sollicite la confirmation du jugement du 2 février 2023 et l'allocation de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un avis en date du 11 octobre 2023, le Ministère public s'en rapporte.
L'ordonnance de clôture était rendue le 17 octobre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le tribunal judiciaire a considéré que Maître [M] [I] n'avait fait qu'appliquer le droit, comme cela a été indiqué dans un courrier du 30 août 2017 de la chambre départementale des notaires d'Indre-et-Loire à [W] [H], en sa seule qualité de détenteur des fonds et ce, suite à la vente, par acte en date du 5 novembre 2014, du bien immobilier appartenant à [W] [H], indiquant que cette réponse avait déjà été donnée par courrier du 18 octobre 2016 et par message électronique du 29 novembre 2016 ;
Que la juridiction du premier degré a ajouté que par un autre courrier du 17 juin 2019, Maître [I] avait de nouveau expliqué au conseil d'[W] [H] les conditions dans lesquelles il avait effectué le versement à [L] [B] de la somme de 16'257,07 €qui représente, suite à l'arrêt définitif de la cour d'appel de Nîmes du 5 novembre 2015, le trop-perçu par [W] [H] suite à la procédure de saisie des rémunérations engagées par elle à l'encontre de son époux devant le tribunal d'instance de Carpentras, indiquant en outre qu'il convenait de relever que par acte d'huissier du 30 septembre 2019, [L] [B] avait fait pratiquer, en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution d'Angoulême, une saisie conservatoire de créance entre les mains de Maître [I] pour garantir le paiement de la somme de 29'246 €, et qu'à cette occasion, le notaire avait répondu ne détenir aucun fonds ;
Que la juridiction du premier degré en a tiré pour conséquence que cette mesure de saisie conservatoire venait, en tant que de, confirmer le droit de créance de [L] [B] à l'encontre d'[W] [H], et qu'ainsi il n'était pas démontré l'existence d'une faute commise par le notaire Maître [I] ;
Attendu que la partie appelante rappelle qu'après de précédentes autorisations d'inscription d'hypothèque provisoire qui n'avaient pas eu de suite du fait que [L] [B] n'avait pas fait procéder aux formalités d'inscription dans le délai, il avait obtenu une nouvelle autorisation d'inscription d'hypothèque provisoire par ordonnance du 29 août 2013, qu'il avait fait procéder à l'inscription auprès du service de la publicité foncière de [Localité 7] le 24 septembre 2013 et qu'il lui avait fait signifier l'ordonnance du 3 octobre 2013, précisant que cette demande d'inscription d'hypothèque provisoire était justifiée par [L] [B] par le remboursement des échéances du prêt immobilier comment le bien appartenant en propre à son épouse ainsi que par son paiement des charges, mais que malgré tout, suite à l'obtention de cette autorisation d'inscription concernant cette éventualité en son époux, [L] [B] n'avait engagé aucune démarche aux fins d'obtenir la liquidation du régime matrimonial, de sorte que la mesure conservatoire serait devenue caduque de sorte que Maître [I] ne pouvait selon elle délivrer la somme de 16'257,07 € ;
Que rien ne démontre pourtant que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire dont se [L] [B] serait devenue caduque ;
Qu'elle prétend qu'aucune décision définitive statuant sur le fond de la liquidation du régime matrimonial relative à la prise d'hypothèque provisoire de [L] [B] n'était intervenue, interdisant selon elle de ce fait à Maître [I] de considérer qu'elle était débitrice de sommes à l'encontre de [L] [B] et de les lui délivrer, alors que c'est lui qui aurait été en réalité débiteur envers elle ;
Attendu que les sommes mises à la charge de [L] [B] par le tribunal de Carpentras en son jugement du 4 novembre 2014 s'élevaient au total à 19'330,97 €, mais que la cour d'appel de Nîmes, dans son arrêt du 5 novembre 2015 devait infirmer cette décision et ordonner la saisie des rémunérations de [L] [B] pour la somme de 3073,90 €
seulement au titre du solde de son obligation civile pour la période d'août 2011 à décembre 2012, la différence entre le montant alloué par le tribunal de Carpentras et le montant retenu par la cour étant de 16'257,07 €;
Attendu que [W] [H] déclare qu'aucune décision ne serait intervenue pour la condamner à payer ladite somme à [L] [B] ,
Que le notaire a pu prendre connaissance de ce que lui indiquait le conseil de [L] [B] par son courrier du 28 juin 2016, étant observé que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, signifié et faisant l'objet d'un certificat de non ' pourvoi et de non ' opposition, était entre-temps devenu définitif ;
Qu'en effet, respectant les règles de la procédure de purge amiable des inscriptions, [L] [B] confirmait légitimement à Maître [I], par courrier du 29 juillet 2016, soit un mois après le courrier adressé au notaire par son conseil, la mainlevée de l'inscription, en indiquant qu'il donnait son consentement dans les termes de l'article 2441 du Code civil, précisant que cet ordre était irrévocable ;
Attendu que [W] [H] ne peut donc valablement considérer que Maître [M] [I] aurait débloqué les sommes litigieuses au profit de [L] [B] en l'absence de titre exécutoire;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [M] [I] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'il réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE [W] [H] à payer à Maître [M] [I] la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [W] [H] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,