Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/00477

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00477

Date de décision :

10 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 10 Décembre 2024 N° 2024/537 Rôle N° RG 24/00477 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTR6 S.A.R.L. INFO BURO C/ S.A.R.L. EURO CONCEPT INGENIERIE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Mathieu PERRYMOND Me Didier VALETTE Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Août 2024. DEMANDERESSE S.A.R.L. INFO BURO, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Mathieu PERRYMOND de l'AARPI PERRYMOND-PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON, Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE S.A.R.L. EURO CONCEPT INGENIERIE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Didier VALETTE de la SCP SCP DIDIER VALETTE - VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE, Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, prorogée au 10 Décembre 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, prorogée au 10 Décembre 2024. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a notamment: -dit que la société INFO BURO s'est substituée à la société FCL TECHNOLOGY dans les mêmes termes et engagements du contrat et qu'il y a lieu de considérer que la société INFO BURO est venue aux droits de FCL TECHNOLOGY, -condamné la société INFO BURO à payer à la société EURO CONCEPT INGENIERIE la somme totale de 26721,75 euros HT au nom des engagements qu'elle n'a jamais tenus , à parfaire des intérêts au taux légal depuis la signature du contrat le 6 novembre 2018, -condamné la société INFO BURO à payer à la société EURO CONCEPT INGENIERIE : *le montant des assurances acquittées auprès de la société LIXXBAIL pour un montant trimestriel de 20,26 eurosx15 mois = 303,40 euros, *le montant de l'assurance acquittée auprès de la société GRENKE pour un montant de 364,92 euros x4 trimestres = 1459,68 euros -débouté la société EURO CONCEPT INGENIERIE de sa demande au titre des frais de la procédure d'injonction de payer à hauteur de 249,07 euros -condamné la société INFO BURO à payer à la société EURO CONCEPT INGENIERIE la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, -condamné la société INFO BURO à payer à la société EURO CONCEPT la somme de 10000 euros à titre provisionnel au titre du préjudice lié au fait que la société INFO BURO a cru pouvoir enlever des locaux de la société EURO CONCEPT INGENIERIE l'ensemble des matériels appartenant aux diverses sociétés de location sans leur restituer ces derniers, -condamné la société INFO BURO à payer à la société EURO CONCEPT INGENIERIE la somme de 3500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société INFO BURO aux entiers dépens. La SARL INFO BURO a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue le 9 juillet 2024 et, par acte du 23 août 2024, elle a fait assigner la SARL EURO CONCEPT INGENIERIE 'ECI' à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement et sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a soutenu ses demandes à l'audience. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la SARL EURO CONCEPT INGENIERIE sollicite le débouté de la demande de la SARL INFO BURO, la décision ayant été exécutée et à titre subsidiaire demande de dire n'y avoir lieu à suspension de l'exécution provisoire. Elle demande également la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS L'assignation devant le premier juge est en date du 4 juillet 2022. Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande Elles prévoient: « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Il ressort des termes du jugement de première instance que la société INFO BURO avait formé une demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire ( page 5/16) Sa demande est régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé. Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies: -l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation -le risque de conséquences manifestement excessives an cas d'exécution. Si l'une fait défaut, la demande est rejetée. 1-sur les conséquences de la saisie-attribution du 19 juillet 2024 Il résulte du procès-verbal de saisie-attribution du 19 juillet 2024 et il n'est pas contesté qu'une somme de 18389,85 euros a été appréhendée sur le compte bancaire de la SARL INFO BURO ouvert auprès de BNP PARIBAS sur un montant dû de 48865,13 euros en principal, intérêts et frais selon le décompte qui y était joint. Dès lors que la décision bénéficiant de l'exécution provisoire n'a pas été intégralement exécutée, la SARL INFO BURO dispose toujours d'un intérêt à demander l'arrêt de l'exécution provisoire, la décision à intervenir sur ce point ne remettant toutefois pas en cause les effets des actes accomplis et des paiements effectués avant la décision du premier président. La demande est donc recevable 2-sur les conséquences manifestement excessives Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. La SARL INFO BURO produit l'attestation de son expert-comptable du 16 juillet 2024 aux termes de laquelle ' la société INFO BURO immatriculée sous le n° siren 518414768 ne peut honorer le paiement des condamnations au risque de mettre davantage en péril la société'. Cette attestation est à elle-seule et en l'absence de documents comptables récents, insuffisante à établir la preuve d'un péril financier irrémédiable alors que le bilan 2022 montre un bénéfice net de 11394 euros et d'importantes créances pour plus d'un million 300 000 euros dont 1 152 505 euros envers le groupe SARL FCL qui détient 100% de son capital et donc mobilisables , alors que les dettes financières et d'exploitation ressortent à 905650 euros, ainsi que 700000 euros de réserve. Le solde des comptes bancaires est par essence fluctuant et insignifiant sur un mois et une photographie à l'instant T de ceux-ci et de la trésorerie ne permet pas d'identifier des difficultés financières d'une extrême gravité et un risque pour la survie de la société . La SARL INFO BURO n'établit en conséquence pas que l'exécution du solde de la condamnation revêtue de l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Cette condition faisant défaut, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner la seconde. La SARL INFO BURO qui succombe supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL EURO CONCEPT INGENIERIE au titre des frais irrépétibles engagés pour défendre à la présente instance qu'il est inéquitable de laisser à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé, DISONS la demande de la SARL INFO BURO recevable, L'en DEBOUTONS CONDAMNONS la SARL INFO BURO aux dépens CONDAMNONS la SARL INFO BURO à payer à la SARL EURO CONCEPT INGENIERIE la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Par exemple, si le compte BNP PARIBAS affichait un crédit de 2331,06 euros seulement au 30 juin 2024, la saisie a été fructueuse deux semaines plus tard à hauteur de plus de 18000 euros. Le compte Crédit Agricole présentant le 30 juin 2024 un solde débiteur de 17820 euros, avait été affecté d'un débit de 25000 euros par virement le 25 juin, ou encore dans le mois de deux virements pour un montant total de 17500+8500 = 26000 euros vers un compte de la SARL FCL. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-10 | Jurisprudence Berlioz