Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/06083
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06083
Date de décision :
10 juillet 2025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06083 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFRJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 22/07861
APPELANTE :
Syndicat FÉDÉRATION SANTÉ SOCIAUX CFDT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
INTIMÉES :
Fédération NATIONALE DES CENTRES DE LUTTE CONTRE L E CANCER (UNICANCER)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Aurélie CORMIER LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
Syndicat FÉDÉRATION SUD SANTÉ SOCIAUX
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Léa CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0468
Syndicat FÉDÉRATION FRANÇAISE SANTÉ MÉDECINE ET ACTION SOCIALE CFE CGC,
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non représenté
Syndicat FÉDÉRATION DE LA SANTÉ ET DE L'ACTION SOCIALE CGT
[Adresse 4]
[Localité 13]
Non représenté
Syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIÈRE DES PERSONNELS DES CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER,
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non représenté
Syndicat UNSA UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES SANTÉ SOCIAUX PRIVÉS,
[Adresse 14]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat,
Madame Christine LAGARDE, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Réputé contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Paule ALZEARI, Présidente et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (FNCLCC) également dénommée UNICANCER est une organisation professionnelle d'employeurs qui regroupe l'ensemble des Centres de Lutte contre le Cancer (CLCC).
Par arrêté du 06 octobre 2021, elle a été reconnue représentative comme organisation professionnelle d'employeurs dans le champ de la convention collective nationale du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer, les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans le même champ par arrêté du même jour étant la CGT-FO, la CGT, la CFDT, la CFE-CGC, l'union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES) et l'UNSA.
Le secteur sanitaire, social et médico social à but non lucratif constituait par ailleurs un périmètre de négociation collective de certains accords collectifs communs à ce secteur d'activité composé de différentes branches dont celle des CLCC et ce, notamment dans le domaine de la formation professionnelle.
Ainsi, le champ d'application des accords conclus dans le secteur sanitaire, social et médico-social a été défini par l'accord collectif 2005-03 du 18 février 2005étendu par arrêté du 06 avril 2005, lequel a été signé à l'origine par l'union des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif (l'UNIFED), laquelle a été dissoute en 2019.
A la suite de cette dissolution, les organisations professionnelles qui composaient cette union (la FNCLCC, la FEHAP, NEXEM et la.Croix Rouge Française) ont constitué le 20 décembre 2019 une Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social, dénommée AXESS, afin de permettre la poursuite des actions de coordination du secteur initiées dans le cadre de l'UNIFED.
Par arrêté du 06 octobre 2021, la confédération professionnelle AXESS a été reconnue représentative dans le champ de l'accord sur la formation professionnelle de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif initialement conclu le 07 mai 2015.
Par accord du secteur des activités sanitaire, social et médicosocial à but non lucratif du 29 octobre 2019 signé par le Confédération des employeurs du secteur sanitaire, social et médico-social, dénommée AXESS et étendu par arrêté du 02 juillet 2021 a été mis en place la CPPNI et la CPNE-FP du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales à but non-lucratif ainsi qu'une association paritaire pour assurer le financement des instances paritaires du secteur.
Le 20 décembre 2021, la FNCLCC a démissionné de la confédération patronale AXESS.
Le 22 décembre 2021, elle a dénoncé 1'accord collectif du 18 février 2005 et ses avenants l'incluant dans le champ conventionnel de ce secteur (avenant n°1 du 23 juin 2005, n°2 du 20 mai 2009 et n°3 du 15 juin 20l6) et précisé adhérer à l'accord conclu le 09 septembre 2020 portant sur la formation et le développement des compétences dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif venant remplacer celui du 07 mai 2015, à celui du 07 décembre 2020 relatif à la promotion et reconversion par alternance et àcelui du 16 novembre 2021 portant sur la qualité de vie au travail.
Le 02 mai 2022, les partenaires sociaux de la branche des CLCC ont conclu un accord collectif mettant en place une Commission Paritaire Nationale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (CPNE-FP) dans le cadre de la branche des CLCC, lequel a été signé par les organisations syndicales représentatives dans le champ de la convention collective nationale du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer à 1'exception de la CFDT.
Par acte extra-judiciaire du 28, juin 2022, le syndicat CFDT Santé Sociaux a assigné les signataires de l'accord de branche des CLCC du 2 mai 2022 et plus précisément la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer , la fédération française santé, médecine et action sociale « CFE-CGC '', la-fédération de la santé et de l'action sociale « CGT '', l'union nationale des syndicats « Force Ouvrière» des personnels des CLCC, la fédération SUD santé sociaux, l'union nationale des syndicats autonomes santé sociaux privé « UNSA » devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Le 06 février 2024, le tribunal judiciaire a rendu le jugement réputé contradictoire suivant :
'DEBOUTE la fédération santé sociaux CFDT de ses demandes ;
CONDAMNE la fédération santé sociaux CFDT à payer à la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la fédération santé sociaux CFDT aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.'
Le 11 mars 2024, le syndicat Fédération Santé Sociaux CFDT a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 07 janvier 2025, le syndicat Fédération Santé Sociaux CFDT demande à la cour de :
'- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 6 février 2024 ;
Statuer de nouveau et :
- ANNULER l'article 4.3.5 de l'avenant du 2 mai 2022 venant du 2 mai 2022 relatif à la création de la CPNE-FP de la branche des CLCC ;
A Titre subsidiaire :
- INTERDIRE à la Fédération des CLCC, à la CGT, à la CFE-CGC, à la CGT-FO, à SUD SANTE SOCIAUX, à l'UNSA composant la CPNE-FP de la branche CLCC de :
o Définir les orientations prioritaires de la branche en matière d'emploi et de formation professionnelle et, plus particulièrement, en matière d'observations prospectives des métiers et des qualifications, d'alternance, de formation et de certifications professionnelles de la branche, détermination des moyens nécessaires à leur mise en 'uvre et approbation des éventuels travaux réalisé,
o Fixer les coûts de prise en charge des contrats d'apprentissage de professionnalisation et de professionnalisation en alternance,
o Définir les actions de formation prioritaire qui pourront faire l'objet d'un financement au titre de l'abondement du CPF,
o Déterminer et conduire la politique de certification des compétences de la branche,
- INTERDIRE à la Fédération des CLCC, à la CGT, à la CFE-CGC, à la CGT-FO, à SUD SANTE SOCIAUX, à l'UNSA composant la CPNE-FP de la branche des CLCC de prendre toutes décisions susceptibles d'avoir une incidence sur les fonds mutualisés, prévus à l'article 4-4 de l'accord du 9 septembre 2020 et pour lesquels les conditions et l'utilisation sont fixés par la CPNE-FP mise en place par accord du 29 octobre 2019.
En tout état de cause :
- CONDAMNER la Fédération nationale des centres de Lutte Contre le Cancer à verser à la Fédération CFDT SANTE SOCIAUX la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L2262-12 du code du travail,
- CONDAMNER la Fédération nationale des centres de Lutte Contre le Cancer à verser à la Fédération CFDT SANTE SOCIAUX la somme de 3.000€au titre de l'article 700 du cpc ;
- CONDAMNER la Fédération nationale des centres de Lutte Contre le Cancer aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 janvier 2025 la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer demande à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement du 6 février 2024 ;
- DÉBOUTER la Fédération Santé Sociaux CFDT de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
- CONDAMNER la Fédération Santé Sociaux CFDT à verser à la Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer (UNICANCER) la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.'
L'ordonnance de clôture est en date du 02 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur l'applicabilité à tous les CLCC des accords du 29 octobre 2019, 09 septembre 2020 et 07 décembre 2020 et la compatibilité de l'avenant du 02 mai 2022 avec les autres accords :
La CFDT fait valoir que l'ensemble de ces accords s'appliquent à tous les CLCC :
- La démission d'une organisation patronale est sans effet sur les accords qui ont été valablement signés antérieurement à la démission.
Seule la dénonciation permet de mettre fin à l'application d'un accord sur le champs éventuel des CLLC. Or UNICANCER n'a dénoncé que l'accord du 18 février 2005 et les avenants n°1 du 23 juin 2005, 20 mai 2009 et 15 juin 2016. L'argument d'UNICANCER selon lequel l'AXESS ne pouvait pas dénoncer l'accord du 29 octobre 2019 puisqu'elle n'était pas directement signataire est de mauvaise foi. L'AXESS a signé cet accord en 2019 pour le compte de ses adhérents et notamment UNICANCER, qui n'a quitté la fédération qu'en 2021. Ensuite, UNICANCER aurait pu dénoncer l'accord et se contredit puisqu'elle a dénoncé l'accord de champ de 2005 alors qu'elle n'était pas signataire.
UNICANCER est tenue par les accords du 29 octobre 2019, 9 septembre 2020 et 7 décembre 2020 qui sont tous des accords étendus.
La dénonciation par UNICANCER de l'accord de champ de 2005 est sans effet sur son application à l'ensemble des entreprises de lutte contre le cancer. Cet accord s'impose à l'ensemble des entreprises de la branche.
La Fédération des CLL a expressément adhéré aux accords du 9 septembre 2020 et du 7 décembre 2021 auxquels se heurte l'avenant du 2 mai 2022. UNICANCER est donc expressément liée par les accords du 9 septembre 2020 et du 7 décembre 2020. Or, l'adhésion à ces accords confirme que les CLCC sont inclus dans l'accord de champ de 2005.
- En tout état de cause, la volonté d'émancipation des CLCC sont contraires aux intentions du législateur en matière de restructuration des branches professionnelles.
- Le principe d'exécution loyale des contrats implique de ne rien faire qui fasse obstacle à la bonne application des accords valablement signés. L'accord qui a été conclu le 2 mai 2022, sur la branche des CLCC et qui met en place une Commission Paritaire Nationale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (CPNE-FP) de la branche des Centres de lutte contre le cancer contrevient directement à la CPNE-FP mise en place au niveau du secteur sanitaire, social, et médico-social privé à but non-lucratif (nouvelle branche BASS). Cet accord spécifique met en place une CPNE-FP dont les prérogatives chevauchent celles de la CPNE-FP du secteur BASS. La Fédération des CLCC fait donc obstruction à l'application des accords.
- L'obligation d'UNICANCER de mettre en place une CPNE-FP est indifférent au litige. Le fait d'être une branche professionnelle spécifique n'exonère pas la Fédération des CLCC d'appliquer loyalement les accords conclus le 29 octobre 2019, le 9 septembre 2020 et le 7 décembre 2020, qui s'imposent à elle. Ensuite, l'existence de cette obligation est contestable car le code du travail ne prévoit aucune obligation de mettre en place une CPNE-FP au niveau de chaque branche professionnelle.
- Contrairement à ce qu'affirme UNICANCER, l'accord du 2 mai 2022 est incompatible avec les accords du 29 octobre 2019, du 9 septembre 2020 et du 7 décembre 2020. Une CPNE-FP mise en place au niveau spécifiquement des CLCC ne fait pas obstacle aux orientations définies au niveau du secteur. Il ne peut y avoir deux politiques de branche pour un même périmètre avec des priorités différentes. Ensuite, sur la question de la fixation des coûts de prise en charge des contrats d'apprentissage, de professionnalisation et de professionnalisation en alternance, l'accord du 02 mai 2022 ne peut attribuer à la CPNE des CLCC cette compétence déjà attribuée à la CPNE-FP. Sur la définition des actions de formation prioritaires qui pourront faire l'objet d'un abondement du CPF, cette compétence est donnée expressément à la CPNE-FP. On ne peut le confier par une CPNE-FP au sein de l'unique branche des CLCC.
UNICANCER oppose que les CLCC doivent disposer d'une CPNE-FP en leur qualité de branche autonome.
Les CLCC constituent une branche autonome. Il n'existe aucun accord collectif constatant la fusion de la branche des CLCC avec une autre, ni aucun processus conventionnel engagé à cet effet. Il n'existe pas non plus d'arrêté de fusion pris par le Ministre du travail qui concernerait la branche des CLCC.
Les accords conclus au niveau du secteur sanitaire et social n'ont pas fait disparaître la branche des CLCC.
- La conclusion de l'accord du 2 mai 2022 mettant en place une CPNE-FP des CLCC était nécessaire et justifiée pour la branche des CLCC. Les branches professionnelles sont tenues de négocier tous les 3 ans en matière de formation professionnelle et d'apprentissage conformément à l'article L.2241-14 du code du travail. La branche des CLCC a été, à compter de 2022, dans la nécessité de se doter d'une CPNE-FP de branche, afin de remplir son rôle et ses obligations légales en matière de négociation collective et de formation vis-à-vis des CLCC.
- La dénonciation de l'accord de champ par UNICANCER a entrainé légalement et de plein droit la sortie des CLCC du champ de l'accord de 2005. La branche des CLCC n'est plus inclue dans le secteur sanitaire et social et n'est plus tenue d'appliquer les accords conclus à ce niveau et auxquels elle n'a pas adhéré. Les CLCC sont en effet sortis du champ du secteur sanitaire et social et de ses accords. UNICANCER a, en 2019, lors de la dissolution d'UNIFED, adhéré à l'accord de champ de 2005, ce qui à compter de cette date lui a conféré la qualité de signataire de l'accord. A cette date, les CLCC sont donc restés dans le champ du secteur sanitaire et social parce qu'ils y ont volontairement consenti, par l'intermédiaire d'UNICANCER. UNICANCER pouvait décider de le dénoncer par la suite, en décembre 2021, et l'a fait de manière cohérente avec sa décision de quitter l'organisation AXESS.
- Le caractère étendu de l'accord de champ de 2005 ne fait pas échec à la dénonciation de l'accord par UNICANCER. Si un accord relève d'un champ regroupant plusieurs branches, la décision d'une branche de quitter ce champ ne peut être empêchée par le fait que l'accord est étendu, cette extension n'ayant pas pour effet de « geler » le champ défini par les parties à l'accord, qui continue de pouvoir évoluer en fonction des décisions de celles-ci.
- La circonstance que la démission d'AXESS produise effet pour l'avenir ne remet pas en cause la cessation des effets de l'accord de champ du secteur sanitaire et social vis-à-vis des CLCC. L'article L.2262-3 du code du travail est inapplicable car il concerne les employeurs, et non les organisations professionnelles. En tout état de cause, ce n'est pas la démission de l'AXESS qui a rendu les accords du secteur conclus antérieurement inapplicables au CLCC mais la dénonciation par UNICANCER de l'accord de champ du secteur du 18 février 2005.
- L'exercice des prérogatives de la CPNE-FP de la branche des CLCC n'entre pas en
contradiction avec celles de la CPNE-FP du secteur sanitaire et social ou avec les
dispositions des autres accords sur la formation auxquels UNICANCER a adhéré. Il n'existe aucune incompatibilité pratique à ce que la CPNE-FP du secteur sanitaire et social définisse les orientations prioritaires du secteur en matière d'emploi et de formation professionnelle pour les établissements relevant de ce secteur (donc hors CLCC) et que, d'autre part, la CPNE-FP des CLCC détermine les orientations prioritaires en matière d'emploi et de formation professionnelle dans la branche des CLCC.
Il doit être rappelé que le champ d'application des accords collectifs du 'secteur'est défini par l'accord collectif n° 2005-03 du 18 février 2005 et ses avenants.
Cet accord avait été signé par l'UNIFED laquelle a été dissoute en 2019.
La FEHAP, NEXEM et UNICANCER ont décidé d'adhérer à cet accord, le 17 juillet 2019, pour permettre la poursuite de son application dans leurs branches respectives.
En application de l'article L. 2261-4 du code du travail, cette adhésion a donc conféré, à chacune de ces organisations patronales, les mêmes droits que si elles en avaient été les signataires.
Ainsi, après la dissolution d'UNIFED et l'adhésion à l'accord de champ du 18 février 2005, les CLCC sont nécessairement restés dans le champ du secteur sanitaire et social en raison d'une adhésion volontairement consentie par l'intermédiaire d'UNICANCER.
Dans cette mesure, en tant qu'adhérent à l'accord de champ qui s'appliquait aux CLCC du fait de leur adhésion, UNICANCER a pu valablement décider de dénoncer cet accord le 22 décembre 2021 après avoir démissionné de la confédération patronale AXESS le 20 décembre.
L'article L. 2261-12 du code du travail dispose que :
« Lorsque la dénonciation d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel émane d'une organisation seule signataire, soit pour la partie employeurs, soit pour la partie salariés, concernant un secteur territorial ou professionnel inclus dans le champ d'application du texte dénoncé, ce champ d'application est modifié en conséquence ».
UNICANCER étant la seule et unique organisation patronale représentative des CLCC et partie à l'accord de champ de 2005 pouvait donc, en application de la disposition précitée, utilement dénoncer l'accord de 2005 ce qui a nécessairement entraîné la sortie des CLCC du champ d'application de l'accord de 2005.
Il en résulte donc qu'en dénonçant valablement l'accord de 2005, UNICANCER est également sortie du champ d'application de l'accord collectif du 29 octobre 2019 mettant en place une CPPNI et une CPNE-FP.
Il s'en déduit également que l'arrêté d'extension de l'accord de champ de 2005 n'a pu faire obstacle à la sortie du champ de cet accord des CLCC et ce, en application de l'article L. 2261-12 précité.
En outre, l'article L. 2262-3 du code du travail , au terme duquel l'employeur qui démissionne de l'organisation ou du groupement signataire postérieurement à la signature de la convention ou de l'accord demeure lié par ce dernier, ne peut s'appliquer à UNICANCER qui n'est pas un employeur mais une organisation professionnelle qui, en tant que telle, peut être négociateur et signataire d'un accord.
Sur la validité de l'avenant du 2 mai 2022 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de la branche des CLCC, il doit être rappelé qu'en application de l'article L. 2231-1 alinéa 1er du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail.
Aux termes de l'article L. 2232-9 alinéa 1 du code du travail, « une commission paritaire permanente de négociation et interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche ».
Enfin, en application de l'article L. 2241-14 du code du travail, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.
En conséquence, UNICANCER ayant quitté le champ du secteur sanitaire et social par la dénonciation de l'accord de 2005 et les CLCC n'ayant pas adhéré à l'accord du 29 octobre 2019 mettant en place une CPNE-FP dans ce secteur, la branche des CLCC, en application des dispositions précitées, devait se doter d'une CPNE-FP de branche afin de remplir son rôle et ses obligations légales en matière de négociation collective et de formation envers les CLCC.
À cet effet, l'accord conclu le 02 mai 2022 confère à la CPNE-FP de la branche des CLCC des missions s'exerçant exclusivement dans le champ de la branche.
À cet égard, il n'est nullement démontré qu'il existe une incompatibilité technique ou pratique à ce que la CPNE-FP du secteur sanitaire et social définisse des missions et orientations relevant de son secteur hors CLCC et qu'à l'opposé la CPNE-FP des CLCC agissent à l'identique quant à son secteur.
Sur les demandes :
La CFDT fait valoir que :
- Conformément à l'article 1170 du code civil et L.2252-1 du code du travail, la règle de l'application de l'avantage le plus favorable n'est pas pertinente dès lors qu'il n'y a aucune application distributive à faire des accords en fonction de leurs stipulations et qu'il n'y a pas de comparaison d'avantages possibles.
- A titre subsidiaire, il est demandé de juger que la CPNE-FP et la branche CLCC ne peut pas définir les orientations prioritaires de la branche en matière d'emploi et de formation professionnelle, fixer les coûts de prise en charge des contrats d'apprentissage de professionnalisation, définir les actions de formation prioritaire qui pourront faire l'objet d'un financement au titre de l'abondement du CPF, ni déterminer et conduire la politique de certification des compétences de la branche.
UNICANCER oppose que :
- La CFDT n'invoque aucune cause de nullité au soutien de sa demande.
- L'article 1170 du code civil n'a rien à voir avec la situation.
- La contradiction entre deux accords collectifs n'entraîne pas la nullité de l'un d'eux. Des règles permettant de déterminer lequel des deux prime sont prévues par l'article L.2252-1 à L. 2253-7 du code du travail. L'accord de branche des CLCC prévaut sur l'accord du secteur sanitaire et social.
- La déloyauté invoquée par la CFDT est infondée. C'est l'action de la CFDT qui vise à empêcher les partenaires sociaux de la branche de CLCC d'exercer leur liberté contractuelle et de négocier sur le sujet de la formation professionnelle.
- Les demandes d'interdiction reformulées entre la première instance et l'appel restent irrecevables. La demande d'interdiction faite à des organisations syndicales et patronales représentatives d'exercer leur mission de branche contrevient à la liberté syndicale et contractuelle.
- En tout état de cause les demandes sont infondées puisque ce qui est demandé relève des compétences imparties à la CPNE-FP de la branche. Il n'y a pas de fondement légal à cette demande.
- Sur les demandes visant à interdire aux organisations représentatives des CLCC composant
la CPNE-FP des CLCC de prendre « toutes décisions susceptibles d'avoir une incidence sur les fonds mutualisés », il n'existe en l'état aucune contradiction entre les accords du secteur et l'accord de branche des CLCC. Cette demande est infondée et devra être rejetée.
- La demande de dommages est intérêts n'est pas fondée car UNICANCER n'a pris aucune mesure qui violerait ses engagements.
Sur la demande de nullité de l'accord du 02 mai 2022, force est de constater qu'il n'est invoqué par l'appelante aucune cause de nullité de cet accord alors qu'en application de l'article L. 2262-13 du code du travail, il appartient à celui qui conteste la légalité d'une convention ou d'un accord collectif de démontrer qu'il n'est pas conforme aux conditions légales qui le régissent.
En effet, aucune disposition légale n'empêche la mise en place d'une CPNE-FP au niveau de la branche des CLCC au regard de l'existence de la CPNE-FP du secteur sanitaire et social dont il doit être rappelé que la branche des CLCC ne fait plus partie.
À cet égard, il a été justement rappelé par le tribunal la jurisprudence du conseil constitutionnel (décision n° 2019- 816 QPC du 29 novembre 2019) qui précise qu'en matière de négociation collective, la liberté contractuelle découle des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.
En outre l'article 1170 du Code civil qui dispose que « toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite » ne peut évidemment s'appliquer au cas d'espèce, s'agissant d'une disposition relative à la responsabilité contractuelle et en conséquence, applicable dans un même contrat ou accord.
Au demeurant, la CFDT ne détaille aucune clause de l'accord du 02 mai 2022 qui aurait pour effet de priver de sa substance les engagements contractés par l'une des parties à l'accord envers les autres signataires.
Enfin, la contradiction entre deux accords collectifs n'est pas susceptible, à elle seule, d'entraîner la nullité de l'un d'eux alors que le code du travail, en application de l'article L. 2252-1 du code du travail prévoit expressément les règles d'articulation entre des accords de branche ou professionnels et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Ainsi, en application de la disposition précitée et si un conflit existait, l'accord de branche ou de niveau plus restreint a primauté sur l'accord de champ plus large sauf si l'accord de niveau supérieur stipule expressément qu'on ne peut y déroger.
En tout état de cause, le fait que des accords de niveau différent comportent des dispositions différentes voire contraires ne peut être une cause de nullité de l'un d'eux.
En outre, le moyen invoqué au titre de la déloyauté n'est pas plus opérant au regard de la demande de nullité alors qu'UNICANCER n'est plus partie à l'accord de secteur du 29 octobre 2019 et qu'il n'est pas démontré que l'application de l'avenant du 02 mai 2022 soit incompatible avec les autres accords de secteur des 09 septembre et 07 décembre 2020 auxquels UNICANCER a adhéré.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'avenant du 02 mai 2022 relatif à la création de la CPNE-FP de la branche des CLCC.
Sur les demandes d'interdiction formulées à titre subsidiaire, il doit être observé que l'appelante, à hauteur d'appel, ne formule plus ses demandes d'interdiction à l'encontre de la CPNE-FP de la branche CLCC mais à l'égard de la Fédération des CLCC et des autres organisations représentatives composant la CPNE-FE.
Cependant, force est de considérer, à l'instar du premier juge, que cette demande nouvellement formulée est dépourvue de fondement notamment, au regard des principes de la liberté syndicale et contractuelle et du droit constitutionnel à la négociation collective.
De surcroît, dès lors que la demande de nullité a été écartée, le syndicat appelant ne fonde sur aucune disposition légale sa demande d'interdiction aux organisations syndicales et patronales représentatives et signataires de cet accord de branche de l'appliquer.
Il doit être rappelé que même si une contradiction existait, elle ne pourrait aboutir à neutraliser les effets de l'accord de branche du 02 mai 2022 puisque dans cette hypothèse, l'accord de branche prime sur l'accord de niveau supérieur en application des dispositions précitées de l'article L. 2252-1 du code du travail.
Dans cette mesure, les demandes subsidiaires d'interdiction doivent être rejetées.
Il doit donc en être de même s'agissant de la demande en paiement de dommages-intérêts en l'absence de démonstration d'une faute commise par UNICANCER au regard des motifs précédents mais également en considération de l'absence de préjudice effectivement subi et démontré par l'appelante.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La Fédération santé sociaux CFDT qui succombe sur le mérite de son appel doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit d'UNICANCER.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes subsidiaires d'interdiction à la Fédération des CLCC, à la CGT, à la CFE- CGC, à la CGT- FO, à SUD SANTÉ SOCIAUX, à l'UNSA composant la CPNE-FP de la branche CLCC,
CONDAMNE la Fédération santé sociaux CFDT aux dépens d'appel et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Fédération santé sociaux CFDT à payer à la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (UNICANCER) la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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