Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 21/08429 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6RT
S.A.S. [9]
C/
[W]
Organisme URSSAF RHONE ALPES
Jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale du 02 Juin 2017
RG : 20150820
Arrêt de la cour d'appel de Grenoble RG 17/04076 du 31/03/2020
Arrêt de la Cour de cassation du 09/09/2021 N°871F-D
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2023
SUR RENVOI APRES CASSATION
DEMANDEUR A LA SAISINE
S.A.S. [9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et Me Béatrice CHAINE-FILIPPI ( LAMY LEXEL) avocats , au barreau de LYON, substitué par Maître Julie PERRON, avocat au même barreau
DEFENDEUR A LA SAISINE
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
INTERVENANTE FORCEE :
[O] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Vincent CASTELLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d'un contrôle relatif à l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires, sur la période du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2014, l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié, le 6 janvier 2015, à la société [9] (la société) une lettre d'observations portant sur dix chefs de redressement, suivie, le 13 avril 2015, d'une mise en demeure pour un montant total de 153 843 euros, dont 16 806 euros en majorations de retard.
Contestant le chef de redressement n°10, afférent à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des honoraires versés à la société [6], dirigée par Mme [W], et après avoir vainement saisi la commission de recours amiable, le 4 août 2015, la société a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble.
Par jugement du 2 juin 2017 le tribunal a :
' confirmé le chef de redressement tenant à l'affiliation de Mme [W] au régime général de la sécurité sociale et à la reprise des cotisations dues à ce titre,
' débouté la société de son recours,
' condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 153'143 euros correspondant aux cotisations reprises et aux majorations de retard, outre majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement
' débouté l'URSSAF du surplus de ses demandes.
Sur appel formé par la société, par arrêt du 31 mars 2020, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement et a condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
Sur le pourvoi formé par la société, par arrêt du 9 septembre 2021 (2e Civ., n°20-16.338), la Cour de cassation a prononcé la cassation totale de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble avec renvoi devant la cour d'appel de Lyon, pour violation des articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, en ce que la cour d'appel a dit bien fondé le chef de redressement litigieux tenant à l'affiliation de Mme [W] au régime général de la sécurité sociale et à la reprise des cotisations dues à ce titre et condamné la société à payer à l'URSSAF le montant afférent à ce chef de redressement, sans que Mme [W] ait été appelée en la cause, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail liant l'intéressée à la société.
La société a saisi la présente cour, désignée comme cour d'appel de renvoi.
Par ses conclusions oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société, représentée à l'audience par son conseil, demande à la cour de :
' infirmer le jugement,
' annuler le redressement,
' débouter l'URSSAF de toute demande de condamnation,
' juger irrecevable toute demande dirigée contre la société en l'absence de Mme [W],
' condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
' annuler le chef de redressement contesté dans la lettre d'observations du 6 janvier 2015 d'un montant de 92'365 euros majorations de retard en sus,
' condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 et la condamner aux dépens.
A l'audience, la société a oralement soutenu l'irrecevabilité de la mise en cause de Mme [W] par intervention forcée à hauteur d'appel, pour ne pas avoir été convoquée ou appelée en cause en première instance, en l'absence d'évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile et un tiers à la procédure ne pouvant être privé d'un double degré de juridiction.
Par des conclusions déposées au greffe le 16 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience des débats et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'URSSAF, représentée à l'audience par son conseil, demande à la cour de:
' confirmer le jugement,
' déclarer recevable mais non fondé l'appel de la société,
' confirmer le bien fondé du redressement,
' confirmer la décision la commission de recours amiable,
' condamner la société à lui payer la somme de 157'262 euros, correspondant aux cotisations, majorations de retard restant dues outre les majorations de retard complémentaires ;
' déclarer l'arrêt opposable à Mme [W],
' condamner la société à payer à l'URSSAF la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience, l'URSSAF a oralement conclut à la recevabilité de l'intervention forcée de Mme [W] en appel.
Après avoir été vainement convoquée par le greffe de la cour, par lettre recommandée du 22 septembre 2022, avec retour de l'avis portant la mention «n'habite pas l'adresse indiquée», et bien qu'ayant été appelée dans la cause par acte du 14 novembre 2022, pour comparaître à l'audience des débats du 24 janvier 2023, signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile après les recherches infructueuses diligentées par l'huissier significateur ( prise de contact par lettre simple le 19 octobre 2022, vaines recherches sur l'annuaire électronique -pages blanches- , vaine tentative de contact téléphonique avec des voisins, vaines recherches auprès «infogreffe», confirmation sur les sites «société.com» et «verif.com» que l'intéressée y est mentionnée comme dirigeante de la société «[6]» à la même adresse soit [Adresse 5], vaines recherches sur le moteur «Google» sous le nom de la société «[6]» et message vocal laissé par l'huissier significateur en vain sur la boîte vocale au numéro 06-86-05-46 trouvé sous le nom de cette société sur le site «az.france.fr», Mme [W] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
A l'audience, la cour a relevé d'office l'irrecevabilité du moyen soutenu par la société tendant à l'irrecevabilité à hauteur d'appel de la mise en cause de Mme [W], en application du principe selon lequel nul ne plaide par procureur et la société ayant, à l'appui de son pourvoi, soutenu le moyen tiré de l'absence dans la cause de Mme [W].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la mise en cause à hauteur d'appel de Mme [W]
Lorsque le redressement de l'entreprise contrôlée est motivé par la qualification de la relation de travail avec un tiers, celui-ci doit, afin d'être informé de la requalification du lien contractuel en contrat de travail et de ses conséquences sur son affiliation au régime général, être appelé en intervention forcée dans l'instance opposant l'entreprise contrôlée à l'organisme de recouvrement, par application des articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale.
Au cas présent, la cour constate que Mme [W] a été régulièrement appelée en intervention forcée à l'instance d'appel par acte du 14 novembre 2022, signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à la dernière adresse connue de celle-ci, après le constat des recherches infructueuses diligentées par l'huissier significateur dont celui-ci a fait le détail dans le procès verbal de signification comme suit : vaine prise de contact par lettre simple le 19 octobre 2022, vaines recherches sur l'annuaire électronique -pages blanches- , vaine tentative de contact téléphonique avec des voisins, vaines recherches auprès «infogreffe», confirmation sur les sites «société.com» et «verif.com» que l'intéressée y est mentionnée comme dirigeante de la société «[6]» à la même adresse soit [Adresse 5], vaines recherches sur le moteur «Google» sous le nom de la société «[6]» et message vocal laissé par l'huissier significateur en vain sur la boîte vocale au numéro 06-86-05-46 trouvé sous le nom de cette société sur le site «az.france.fr».
Et, alors que le chef de redressement en litige est afférent à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des honoraires versés par la société contrôlée à la société [6], dirigée par Mme [W], tiers au redressement, et que la mise en cause de Mme [W] a pour seule finalité de garantir les droits de cette dernière et revêt un caractère d'ordre public, la société [9], entreprise contrôlée, n'est pas recevable à se prévaloir d'une irrecevabilité de cette intervention forcée à hauteur d'appel, d'une part, en application du principe selon lequel nul ne plaide par procureur et en l'absence d'intérêt à agir direct et personnel, d'autre part, en ce qu'elle s'est elle-même abstenue d'appeler ce tiers dans la cause tant en première instance qu'en appel et qu'à l'appui de son pourvoi elle a, au contraire de ce qu'elle soutient à présent, expressément reproché à la cour d'appel d'avoir statué dans un litige portant sur la qualification des relations de travail liant la société [9] à cette personne et sur l'obligation d'affiliation subséquente de cette dernière au régime général de sécurité sociale et de paiement des cotisations afférentes, sans avoir mis en cause cette personne, ce dont il se déduit que la société [9] se contredit au détriment de l'URSSAF.
Il s'ensuit que, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, le moyen tiré de l'irrecevabilité en cause d'appel de l'intervention forcée de Mme [W], soutenu par la société [9], est irrecevable.
Sur le bien fondé du chef de redressement n°10 - assujettissement et affiliation au régime général : Mme [W] -
Selon l'article L. 8221-6, I, 3°, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés et, selon le paragraphe II du même texte, l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Il résulte de l'application des articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Au cas présent, il ressort des constatations des inspecteurs du recouvrement dans la lettre d'observations et des pièces produites aux débats qu'il est constant que, du 1er septembre 2006 au 30 juin 2011, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite, Mme [W] était salariée à temps partiel de la société [9] dans l'emploi de directeur administratif et financier de l'entreprise.
Elle a créé la société par action unipersonnelle simplifiée AL Consultant et, le même jour, le 24 juin 2011, un contrat de consultant a été conclu entre la société [9] et la société [6], pour une durée indéterminée, ayant pour objet une prestation de services d'analyse de gestion, de conseil et d'organisation et d'aide à la décision, suivi de plusieurs avenants les 1er juillet, 30 septembre et 20 décembre 2011 puis 10 septembre 2014 qui en ont complété les missions à la mise en place d'une nouvelle organisation de la gestion du stock, à la création d'un nouveau service magasin, à la formation des magasiniers, à la supervision des paramètrages informatiques, la réorganisation du stock et toutes les incidences de cette nouvelle organisation sur les autres services, ainsi qu'à une interface avec les investisseurs.
Alors qu'il est établi que la société [6] n'employait aucun salarié, de l'analyse des pièces produites, dont les premiers juges ont fait le détail, il ressort que les tâches effectivement confiées à Mme [W] dans le domaine comptable et financier, comme étant prévues au contrat du 26 juin 2011 et son avenant du 20 décembre 2011, ce dernier engageant les parties pour une durée indéterminée, recouvraient celles qui étaient les siennes jusqu'au 3 juin 2011 dans son emploi salarié de directeur administratif et financier, de façon continue et selon un rythme de présence dans l'entreprise identique à celui qui était précédemment le sien lorsqu'elle était cadre salariée de l'entreprise, à raison de 2 à 3 jours par semaine en 2012 et de 3 à 4 jours par semaine en 2013, le contrat s'attachant à ce que Mme [W] rende compte de son activité à date précise, notamment par l'exigence d'un reporting mensuel sur l'évolution économique de l'entreprise, présenté sous forme de tableau de bord ainsi que de rapports sur la mise en place de la relance client et de la procédure d'arrêté de fin de mois à des dates précises, moyennant une rémunération mensuelle expressément prévue comme étant forfaitaire, indépendamment des prestations réalisées, l'avenant du 20 décembre 2011 précisant que des lettres de mission seront rédigées à chaque fois que le besoin s'en fera sentir mais que la rémunération de ces missions restera dans le cadre du présent contrat, et les articles 3 du contrat du 24 juin 2011 et 5 de l'avenant du 20 décembre 2011 faisant figurer, en sus des missions dont l'objet y est précisé, celle, plus générale, de «répondre aux besoins spécifiques énoncés par [la société [9]]» et de «faire son meilleur effort pour satisfaire [la société [9]]», l'entreprise ayant ainsi la faculté d'exercer son pouvoir de direction en confiant à Mme [W] des tâches supplémentaires, non expressément prévues par le contrat mais comprises dans la rémunération forfaitaire et conservant son pouvoir de sanction à l'encontre de Mme [W], par la stipulation contractuelle d'une possibilité de rompre le contrat moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par ailleurs, alors que la société soutient que Mme [W] avait été remplacée dans les fonctions de directeur administratif et financier, force est de constater que Mme [F] n'était employée, à compter du 1er août 2011, qu'en qualité de «comptable», que Mme [K] était employée à durée indéterminée à compter de septembre 2011 au seul poste de «responsable comptable», que si Mme [X] était recrutée sous contrat à durée déterminée, à compter du 21 janvier 2013 jusqu'au 31 juillet 2013, en qualité de responsable des ressources humaines, ses fonctions expressément spécifiées au contrat sur cette période étaient ciblées sur les seules «régularisation des dossiers des salariés, des coefficients et des salaires et mise en place des formations», en raison «d'un surcroît de travail lié à la régularisation des dossiers des salariés et du paramètrage du logiciel de paie». Quant à la circonstance selon laquelle la société [9] avait intégré M. [H], directeur administratif et financier de la société [8], elle n'est corroborée par aucune des pièces citées couvrant la période en cause, soit du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2014, le document en recto-verso qu'elle produit (pièce n°39) figurant, en recto, la seule première page d'un avenant au contrat de travail de M. [H] avec la société [8] et la société [7] qui fait seulement état de l'acceptation de ce salarié de sa mutation vers la «holding [7]» et le verso de la pièce n°39 comportant le bulletin de salaire de décembre 2014 de M. [H] dans un poste de directeur administratif et financier à la société [7] SAS.
De l'ensemble de ces éléments, la cour rejoint les premiers juges dans leur analyse pour conclure que l'activité de Mme [W] s'exerçait selon les directives, sous le contrôle, avec les moyens et dans le cadre d'un service organisé par la société [9], laquelle disposait d'un pouvoir de sanction à son encontre, caractérisant une relation de travail accomplie dans un lien de subordination, de sorte que la présomption de non salariat attachée au statut de dirigeante de société de Mme [W] se trouve renversée par l'URSSAF, justifiant la requalification en rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, des sommes versées à titre d'honoraires par la société [9] sur la période en cause.
Alors que la mise en demeure du 13 avril 2015 porte sur un montant de 153 843 euros en cotisations, contributions et majorations de retard, l'URSSAF ne justifie pas de sa demande tendant à voir porter la condamnation à la somme de 157'262 euros.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Mme [W] ayant été régulièrement appelée dans la cause, la demande de l'URSSAF tendant à voir déclarer l'arrêt commun et opposable à celle-ci est sans objet.
Compte tenu de l'issue du litige, la société est tenue aux dépens d'appel,qui comprennent ceux de l'arrêt du 31 mars 2020 de la cour d'appel de Grenoble.
Il est équitable de fixer à 3000 euros l'indemnité que la société doit payer à l'URSSAF au titre des frais non compris dans les dépens exposés par cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable le moyen tiré de l'irrecevabilité en cause d'appel de l'intervention forcée de Mme [W],
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [9] à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [9] aux dépens d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt du 31 mars 2020 de la cour d'appel de Grenoble.
La greffière, La présidente,