Cour de cassation, 25 octobre 1994. 94-80.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.639
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt n° 664 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 28 décembre 1993, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Me Y... et Me Z... des chefs d'escroquerie au jugement, non-dénonciation de crimes et délits, complicité de recel de faux en écritures, entrave à la justice ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer la décision du juge d'instruction refusant d'informer contre Me Y... et Me Z..., avocats, l'arrêt attaqué énonce "que dans sa plainte, la partie civile dénonce globalement et sans les caractériser des manquements aux devoirs de leur charge et à leur serment professionnel que ces deux auxiliaires de justice auraient commis en n'exerçant pas leur mission de conseil avec dignité, indépendance et humanité ;
qu'elle les accuse également, sans en justifier, de vouloir, par leur comportement et dans les conclusions qu'ils déposent dans certaines procédures, tromper la justice et empêcher la manifestation de la vérité ; que ces allégations non motivées, relatives à des griefs non caractérisés ni situés dans le temps, ne sont étayées d'aucun élément permettant de présumer d'une quelconque infraction pénale" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 86 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 668 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que la partie civile ne saurait faire grief à la chambre d'accusation d'avoir écarté sa demande de renvoi fondée sur la récusation de l'un des magistrats composant habituellement cette juridiction, dès lors que le magistrat visé par cette demande ne figurait pas parmi ceux qui ont siégé ;
Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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