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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 97-86.514

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.514

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 10 novembre 1997, qui, pour infractions aux règles relatives à la sécurité du travail et risques causés à autrui, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a ordonné l'affichage et la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Louis Z... à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende pour avoir commis une infraction à la législation sur l'hygiène et la sécurité du travail, avoir refusé de se conformer à une mesure prise par un inspecteur du travail et avoir exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; "aux motifs que, "Louis Z... est le directeur général de la société X..., et que, postérieurement aux procès-verbaux de l'inspection du travail, il a été l'interlocuteur de la société auprès des fonctionnaires de cette administration - position qui s'est concrétisée par l'envoi d'une première lettre à l'inspection du travail dès le 22 février 1994 - et qu'il a également représenté la société lors de l'enquête de police" (cf arrêt attaqué, p. 8, 7e considérant) ; "que Louis Z... a fait état, devant la cour, d'une délégation de pouvoirs consentie, le 21 mars 1986, par Michel X..., dirigeant de la société, à Yvon Y..., conducteur de travaux" (cf arrêt attaqué, p. 8, 8e considérant) ; "que cette délégation est ainsi libellée, à titre essentiel : "Je, soussigné, Michel X..., (... ) donne pouvoir à Yvon Y..., conducteur de travaux : 1 ) pour exercer les pouvoirs de contrôle et de direction sur l'ensemble du personnel de chantier et veiller par lui-même au respect de tout texte législatif, réglementaire, ou communautaire, particulièrement ceux régissant le domaine du bâtiment, et, notamment, la législation de la sécurité du travail, texte dont le délégataire reconnais avoir une connaissance suffisante ; en conséquence, le délégataire assurera, le cas échéant, par substitution du représentant légal de la société, la responsabilité pénale des infractions aux textes législatifs, réglementaires ou communautaires dans le domaine de la présente délégation ; 2 ) pour, en outre, et sous réserve de l'accord de la direction générale, recruter et licencier le personnel, représenter la société en toute instance judiciaire, qu'elle soit civile, administrative ou commerciale, engager les dépenses de fonctionnement des chantiers sur instruction de la direction générale, sans, toutefois, avoir la possibilité d'acheter ou de céder des immobilisations, signer tous engagements, marchés, demandes se rapportant à l'exploitation du chantier, représenter la société auprès des administrations publiques et privées, des organismes professionnels, en général, de tout tiers" (cf arrêt attaqué, p. 8, 9P considérant, lequel s'achève p. 9) "que, si cette délégation mentionne les questions de sécurité, elle est rédigée en termes généraux, et ne fait nullement mention des moyens et des pouvoirs donnés au salarié pour accomplir sa mission" (cf arrêt attaqué, p. 9, 1 - considérant) ; "que Louis Z..., en sa qualité de directeur général de la SA X..., est investi, de par ses fonctions, du pouvoir et des moyens en matière de sécurité ; que le rôle qu'il a joué après la décision d'arrêt de chantier démontre, d'ailleurs, la part active qu'il a prise en la cause à l'étude des questions de sécurité et aux décisions prises en ce domaine" (cf arrêt attaqué, p. 9, 2e considérant) ; "alors que, si le chef d'entreprise est tenu de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées en vue d'assurer la sécurité des travailleurs, il peut être exonéré de sa responsabilité pénale, s'il est prouvé qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui, et pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur - que la délégation de pouvoirs de l'espèce, qui précise clairement que le délégataire assumera seul les conséquences répressives de la méconnaissance des dispositions qu'elle vise, charge Yvon Y..., dont nul n'a discuté la compétence, de veiller, par lui-même, au respect de la législation applicable aux chantiers qui lui seront confiés, et, spécialement, de la législation sur l'hygiène et la sécurité du travail ; qu'elle lui transfère, dans cette vue, le pouvoir de direction sur les salariés employés dans ces chantiers, ainsi que le pouvoir de licencier et celui d'engager toutes dépenses de fonctionnement ; qu'en écartant cette délégation sur la considération qu'elle serait générale et qu'elle ne préciserait pas les moyens et pouvoirs transférés au salarié délégué, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve soumis au débat contradictoire, dont ils ont déduit que la délégation de pouvoirs invoquée par le prévenu n'était pas valable ; Qu'un tel moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller doyen, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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