Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/04937
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04937
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04937 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGV5
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2024, à 15h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [E] [B]
né le 22 août 1997 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 23 octobre 2024 à 15h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 23 octobre 2024 à 15h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 21 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité soutenu in limine litis, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [E] [B] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 20 octobre 2024 à 19h00 ;
- Vu l'appel interjeté le 22 octobre 2024, à 14h39 complété à 14h41, par M. [X] [E] [B] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Au cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application desdits articles.
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bienfondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
En l'espèce, la déclaration d'appel porte sur le fait que l'intéressé est entré régulièrement en France en 2005 à l'âge de huit ans, que ses parents résident également en France et sont titulaires d'une carte de résident, que son frère et sa s'ur sont nés en France et ont la nationalité française, qu'il a été titulaire de documents de circulation pour étranger mineur (DCEM) puis, en tant que majeur, d'un titre de séjour (résidence avant treize ans) à partir de 2015 (et renouvelé par la suite), qu'il a un fils, [V] [B] né en 2014 de nationalité française mais qu'il est séparé de la mère de son enfant, qu'il continue à participer à l'entretien et l'éducation de ce dernier, qu'il est également en relation de concubinage avec une ressortissante française, qu'il a suivi toute ma scolarité en France et ai obtenu un Baccalauréat professionnel commerce, qu'il réside chez mes parents à l'adresse suivante : [Adresse 1]. Il conclut donc que toutes ses attaches personnelles et familiales se trouvent sur le territoire français, où il réside depuis près de vingt ans.
La Cour relève que tous ces éléments consistent à contester la décision d'éloignement et non celle de placement en rétention.
Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement (1ère chambre civile 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Concernant la proportionnalité du placement en rétention, il convient de relever que le 04/04/2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de mon titre de séjour et a notifié à M. [X] [E] [B] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. A ce titre il a été assigné à résidence, assignation. Le 16 octobre 2024, M. [X] [E] [B] a été placé en garde à vue pour non-respect de son obligation d'assignation à résidence puis un arrêté de portant placement en rétention administrative a été pris. De sorte que le placement sous le régime de l'assignation à résidence a démontré ses limites.
Enfin dans sa déclaration d'appel M. [X] [E] [B] fait grief d'un manque de diligences à l'administration en vue d`organiser son éloignement puisque le 17 octobre 2024 l'unité centrale d'identification a été saisie alors que le retenu estime que la Préfecture aurait dû prendre attache avec les autorités consulaires de son pays durant son assignation à résidence, sans avoir à me placer en rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' S'il appartient à l'Administration de procéder à toutes diligences utiles pour éviter que la rétention administrative de l'étranger ne dure pas plus que le temps nécessaire, elle n'a obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention de l'intéressé, puisque le fait générateur de cette obligation est le placement en centre de rétention administrative. En l'espèce l'autorité préfectorale justifie avoir accompli les diligences utiles dès le 17 octobre 2024 avec la saisine du consulat/UCI.
Ainsi, il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale de ne pas avoir effectué de diligences sur le temps des mesures d'assignation à résidence dont a bénéficié M. [X] [E] [B], cette période ayant dû au contraire être mise à profit par lui pour effectuer les démarches qu'il pensait utiles."
Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 octobre 2024 à 10h13,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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