Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 01 Mars 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
36/24
N° RG 24/00013 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6HY
Décision déférée du 14 Décembre 2023
- Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2023RJ1151
DEMANDERESSE
S.A.S. ICPC
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Etablissement Public URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ni comparant, ni représenté
S.E.L.A.R.L. [O] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ni comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience publique du 02 Février 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
MINISTERE PUBLIC :
F. JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis par écrit
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 01 Mars 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SAS ICPC, gérée par M. [S] [B], a contracté une dette de 77 277 euros auprès de l'URSSAF.
Une contrainte lui a vainement été signifiée en avril 2023.
L'URSSAF l'a alors assignée devant le tribunal de commerce de Toulouse en redressement judiciaire.
Par jugement du 14 décembre 2023, ce tribunal a :
- ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
- fixé au 14 juin 2024 la fin de la période d'observation,
- fixé au 19 juin 2023 la date de cessation des paiements,
- désigné M. [O] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
La SAS ICPC a interjeté appel de cette décision le 28 décembre 2023.
Par acte du 15 janvier 2024, soutenu oralement à l'audience du 2 février 2024, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner l'URSSAF en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 14 décembre 2023,
- condamner tout succombant à une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par avis reçu au greffe le 24 janvier 2024, régulièrement communiqué aux parties, auquel il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public conclut au rejet de la demande de la SAS ICPC.
L'URSSAF et la SELARL [O] [N], régulièrement assignées à personne morale, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de redressement judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En l'espèce, la SAS ICPC sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 décembre 2022 en soutenant qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements en première instance. Elle prétend qu'elle devait recevoir un versement de 440 000 euros de la part d'une de ses filiales, la SAS Immosol, et qu'en tout état de cause elle bénéficiait de la trésorerie suffisante pour régler sa dette auprès de l'Urssaf.
Toutefois, comme le relève valablement le ministère public, elle ne démontre par aucun élément qu'elle aurait été bénéficiaire de cette transaction de 440 000 euros ou qu'elle devrait l'être à court terme.
Par ailleurs, si elle soutient que sa trésorerie lui permettait de faire face à sa dette exigible, elle ne justifie là encore son affirmation par aucune pièce probante. En effet, elle produit seulement un état des comptes bancaires de la SAS Immosol qui, conformément au principe d'autonomie des personnes morales, ne peut servir à la démonstration de sa propre situation financière.
Dans ces conditions, faute de justifier d'un moyen sérieux à l'appui de son recours, la SAS ICPC sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Comme elle succombe, elle supportera la charge des dépens.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons la SAS ICPC de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse,
La condamnons aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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